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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-21.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.437

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Worms, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de la société Lelièvre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Vivoin (Sarthe), "Le Pré Ménard", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Worms, de Me Copper-Royer, avocat de la société Lelièvre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989) que la société Menager a remis un chèque tiré sur la banque Worms à la société Lelièvre qui l'a déposé sur son compte ouvert au Crédit Agricole ; que la banque Worms, après avoir débité le compte de la société Ménager du montant du chèque, a constaté l'absence de provision et l'a contrepassé, à la suite de quoi le Crédit Agricole, qui avait crédité le compte de la société Lelièvre, a opéré à son tour une contrepassation ; que la société Ménager a été mise en liquidation des biens ; que la société Lelièvre a assigné la banque Worms, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en paiement du montant du chèque ; Attendu que la banque Worms reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever, pour allouer à la société Lelièvre le montant intégral du chèque impayé à titre d'indemnité, que les soldes débiteurs provisoires du compte de la société Ménager étaient supérieurs au montant du chèque litigieux, sans préciser le montant du découvert autorisé par la banque Worms et sans rechercher si le montant total des chèques rejetés par la banque Worms était inférieur au montant de ce découvert, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque Worms, et le préjudice résultant du non paiement du chèque privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la banque Worms s'était bornée à soutenir, sans en tirer de conséquence juridique, que les autres bénéficiaires des chèques sans provision, qu'elle avait rejetés le même jour, s'étaient abstenus de la poursuivre et que, dans une note déposée après la clôture des débats, en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, elle alléguait simplement que la société Lelièvre devait prouver que le chèque litigieux ne dépassait pas l'éventuelle autorisation de découvert, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'en rompant de façon abusive le crédit qu'elle accordait à la société Ménager, la banque Worms avait commis une faute que la société Lelièvre pouvait invoquer, a relevé que le concours consenti par la banque Worms à sa cliente constituait une provision valable, que le chèque que la banque avait refusé de payer était normalement provisonné et que le dommage subi par la société Lelièvre avait consisté dans la privation du montant de cet effet impayé, a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la banque Worms et le préjudice subi par la société Lelièvre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-09 | Jurisprudence Berlioz