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Cour d'appel, 05 mars 2008. 07/01134

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01134

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 07/01134 SD Arrêt no : MP C/ X... Jean-Michel COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 05 mars 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 29 août 2007. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Jean-Michel, Né le 28 octobre 1972 à CENON, Fils de X... Michel et de Y... Pierrette, De nationalité française, Célibataire, Charpentier, Détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN (écrou n 53672),( mandat de dépôt du 31.10.2006), anciennement domicilié ... Déjà condamné, Appelant et intimé, Présent assisté de maître BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C. - PARTIES CIVILES * Z... Sandrine épouse A..., en son nom personnel et ès-qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Prescillia A..., Demeurant ..., Intimée, Présente et assistée de maître HEURTEAU loco maître REULET, avocat au barreau de BORDEAUX. * A... Denis, en son nom personnel et ès-qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Prescillia A..., Demeurant ..., Intimé, Présent et assisté de maître HEURTEAU loco maître REULET, avocat au barreau de BORDEAUX. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:Madame MARIE, Conseillers:Monsieur MINVIELLE, Madame CHAMAYOU-DUPUY, * lors des débats, Ministère public : Monsieur WEIBEL, Greffier : Madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Jean Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 27 juin 2006 rendue par le juge d'instruction de cette juridiction. Jean Michel X... est prévenu d'avoir à CADAUJAC, le 20 octobre 2006, volontairement commis sur la personne de Prescillia A..., des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce six jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le 16 mars 1992, d'une part et avec usage ou menace d'une arme, d'autre part et enfin en état de récidive légale, pour avoir été condamné par décision définitive du 28 janvier 1994 de la cour d'assises de la Gironde à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, faits prévus par l'article 222-13 AL 2, AL 1 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 AL 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du code pénal, 132-8 à 132-16 du code pénal. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 août 2007, a : Sur l'action publique : - Déclaré Jean Michel X... coupable des faits reprochés ; - Condamné l'intéressé à 2 ans d'emprisonnement ; - Ordonné son maintien en détention, - Ordonné la confiscation des scellés. Sur l'action civile : - Condamné Jean Michel X... à payer à : - monsieur et madame A..., en leur nom propre, la somme de 1.000 euros à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts, - monsieur et madame A..., ès-qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure Prescillia A... : * la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C. - Les appels Appel a été interjeté par : - Jean Michel X..., prévenu, le 06 septembre 2007, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN transcrite le même jour au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, - Monsieur le procureur de la République, le 06 septembre 2007, par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX. Par arrêt contradictoire en date du 21 novembre 2007, la cour d'appel de céans statuant sur ces appels, a : - Renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2008 à 14 heures, - Ordonné le maintien en détention de Jean Michel X.... D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour - Le prévenu Jean Michel X... a été avisé le 26 novembre 2007 pour l'audience du 16 janvier 2008, - La partie civile Sandrine Z... épouse A... a été citée le 10 octobre 2007 en mairie (AR signé le 12 octobre 2007) pour l'audience du 21 novembre 2007, - La partie civile Denis A... a été cité le 10 octobre 2007 en mairie (AR signé le 12 octobre 2007) pour l'audience du 21 novembre 2007. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 16 janvier 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu Jean Michel X... qui a comparu ; Maître HEURTEAU loco maître REULET, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été signées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi Monsieur le conseiller MINVIELLE a été entendu en son rapport ; Le prévenu a été interrogé ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître HEURTEAU loco maître REULET, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Le ministère public en ses réquisitions ; Maître BLAZY, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, et qui pour Jean Michel X... a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique en date du 05 mars 2008. Et ce jour, 05 mars 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C. - Motivation Attendu que les appels interjetés le 6 septembre 2007 par le prévenu Jean Michel X... et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ; Attendu que les parties civiles monsieur et madame A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leur fille mineure Prescillia, comparaissent assistées de leur avocat qui sollicite devant la cour le bénéfice de leurs conclusions déposées devant les premiers juges ; Attendu que le ministère public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine en invoquant l'état de récidive retenu à la prévention ; Attendu que le prévenu Jean Michel X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe au bénéfice du doute et subsidiairement une application plus indulgente de la loi pénale ; Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; Attendu cependant que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part d'un prévenu déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour meurtre et agression sexuelle, et qui se trouvait en état de récidive légale ; Qu'ainsi il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner Jean Michel X... à quatre ans d'emprisonnement ;étant précisé que cette peine, inférieure à la moitié de la peine maximale encourue prend en compte les conclusions du rapport de l'expert psychiatre, selon lequel le prévenu a pu être atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code Pénal, mais qui précise aussi que le prévenu n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'aurait pas résisté ; Attendu qu'il convient d'ordonner le maintien en détention pour assurer l'exécution de sa peine ; Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils, les parties civiles qui ne sont pas appelantes devant être déclarées irrecevables à solliciter une augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges. Attendu qu'il convient de confirmer aussi l'indemnité allouée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, Réformant sur la peine, Condamne Jean Michel X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement, Ordonne le maintien en détention, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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