Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1027
N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4C
Jugement (N° 2022/181) rendu le 01 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Douai
APPELANTE
Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de recouvrement la société MCS et associés société par actions simplifiée RCS Paris B 334 537 206 siège social à [Adresse 5] agissant par ses représentants légaux et pour société de gestion , la société par actions simplifiées Equitis gestion
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille substitué par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005475 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 août 2010, M. [D] [N] et Mme [T] [M] ont souscrit deux emprunts immobiliers auprès du Crédit foncier de France, l'un n°4710404 d'un montant de 133 500 euros, remboursable en 420 mois au taux de 4,60 % l'an et l'autre n°4710403 à taux zéro d'un montant de 17 200 euros, remboursable en 96 mois.
Par actes des 21, 22 mai et 1er décembre 2015, le Crédit foncier de France a, en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 23 août 2010, fait signifier à Mme [M] et M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement d'orientation du 10 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a, notamment, retenu au titre de la créance du Crédit foncier de France, la somme de 165 375,82 euros et ordonné la vente forcée du bien immobilier des débiteurs.
Par jugement du 2 septembre 2016, l'immeuble a été adjugé moyennant le prix principal de 67 000 euros.
Par acte du 31 juillet 2017, le Crédit foncier de France a cédé au fonds commun de titrisation Victor créances I un ensemble de créances.
Par acte du 2 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Victor créances I a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV un ensemble de créances.
Par requête déposée le 17 juin 2022, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [N], pour une somme de 134 964,06 euros.
Par acte du 2 novembre 2022, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait assigner M. [N] à cette fin.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande de saisie des rémunérations du fonds commun de titrisation Hugo créances IV dirigée à l'encontre de M. [N].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 mars 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [N].
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 1er février 2023 ;
- l'infirmer en ce qu'elle rejette la demande d'autorisation de saisie des rémunérations;
- l'infirmer en ce qu'elle juge que le fonds agissant par son recouvreur ne justifie pas d'une suite d'actes de cession de créances ;
- l'infirmer en ce qu'elle lui reproche ainsi qu'à son recouvreur de ne pas stipuler de prix aux créances dans les actes de cession ;
- autoriser à son profit la saisie des rémunérations de M. [N] entre les mains de Pôle Emploi à hauteur de la somme de 127 489,96 euros ;
- notifier l'autorisation au tiers saisi, Pôle emploi ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances IV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'autorisation de saisie des rémunérations :
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Pour rejeter la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances IV tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de M. [N], le premier juge a retenu que :
- il n'était pas justifié de la cession de la créance du Crédit foncier de France à l'égard de M. [N] au fonds commun de titrisation Victor créances I dans la mesure où s'il est annexé au bordereau de cession du 31 juillet 2017 un tableau reprenant les contrats Crédit foncier de France et les nom et dates de naissance des emprunteurs, aucun montant n'apparaît ;
- il n'était pas justifié d'une cession de la créance par le fonds commun de titrisation Victor créances I au fonds commun de titrisation Hugo créances IV de sorte que ce dernier ne démontrait pas venir aux droits du fonds commun de titrisation Victor créances I et être créancier de M. [N].
M. [N] reprend à son compte ces motifs du jugement déféré et ajoute que la cession de créances doit être signifiée dans les formes de l'article 1690 du code civil.
- Sur la qualité de créancier des fonds communs de titrisation Victor créances I et Hugo créances IV :
Selon l'article L. 214-169 IV du code monétaire et financier dans sa version applicable au 31 juillet 2017, date de la cession de créances au fonds commun de titrisation Victor créances I et selon l'article L. 214-169 V du même code dans sa rédaction applicable au 2 décembre 2021, date de la cession de créances au fonds commun de titrisation Hugo créances IV, l'acquisition ou la cession des créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Selon l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances comporte les énonciations suivantes : (...)
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Il résulte du second de ces textes que si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV verse aux débats :
- la copie du bordereau de cession du 31 juillet 2017 mentionnant la cession par le Crédit foncier de France au fonds commun de titrisation Victor I d'un ensemble de 1 002 créances pour un montant global de 108 612 161,26 euros dont la liste figure sur le fichier informatique intitulé '20170725 Bordereau CFF.xlsx' remis avec l'acte de cession ;
- un extrait de l' 'Annexe 1 : Liste des créances cédées' ainsi libellé :
Numéro dossier
Numéro de crédit
Emprunteur 1
Date de naissance
Emprunteur 2
Date de naissance
7036293
4710403
M. [D] [N]
30/04/1984
Mlle [T]
[M]
25/03/1981
7036293
4710404
M. [D] [N]
30/04/1984
Mlle [T]
[M]
25/03/1981
- la copie du bordereau de cession du 2 décembre 2021 par lequel le fonds commun de titrisation Victor créances I a cédé au fonds commun de titrisation Hugo créances IV 854 créances pour un montant global forfaitaire de sept millions d'euros, désignées et individualisées sur une liste de 30 pages annexée au bordereau
- un extrait de l' 'Annexe 1 : Liste des créances cédées' ainsi libellé :
Référence dossier
N° Client
n° Prêt
Nom
Prénom
Nom
Prénom
7036293
900567671
4710404
[N]
[D]
[M]
[T]
7036293
900567671
4710403
[N]
[D]
[M]
[T]
Ces deux tableaux mentionnent les noms et prénoms des débiteurs cédés ainsi que les numéros des prêts figurant dans l'acte authentique de prêts du 23 août 2010, à savoir 4710404 et 4710403. Ces éléments permettent d'identifier suffisamment les créances cédées, peu important que leurs montants ne figurent pas.
La qualité de créancier du fonds commun de titrisation Victor créances I puis du fonds commun de titrisation Hugo créances IV à l'égard de M. [N] est donc établie.
- Sur l'opposabilité des cessions de créances à M. [N] :
Selon l'article L. 214-169 IV, du code monétaire et financier dans sa version applicable au 31 juillet 2017, date de la cession de créances au fonds commun de titrisation Victor créances I et selon l'article L. 214-169 V 2° du même code dans sa rédaction applicable au 2 décembre 2021, date de la cession de créances au fonds commun de titrisation Hugo créances IV, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l'espèce, les cessions des créances de M. [N] aux fonds communs de titrisation Victor créances I et Hugo créances IV ont donc été opposables au débiteur le 31 juillet 2017 pour la première et le 2 décembre 2021 pour la seconde, date de remise des bordereaux de cession, aucune signification de ces cessions selon les modalités de l'article 1690 du code civil n'étant requise, contrairement à ce que soutient l'intimé.
Les cessions de créances sont donc opposables à M. [N].
- Sur le montant de la créance du fonds commun de titrisation Hugo créances IV :
L'appelant soutient que sa créance au 26 janvier 2023 s'élève à la somme de
127 489,96 euros, ce montant se décomposant ainsi :
- principal juge de l'exécution Douai 165 375,82 euros
- vente immobilière - 63 087,20 euros
- frais 504,00 euros
- intérêts au taux légal majoré du 10/12/2018 au 26/01/2023 24 697,34 euros
Or :
- d'abord si le jugement d'orientation du 10 mai 2016 a effectivement fixé la créance du Crédit foncier de France à la somme totale de 165 375,82 euros, il précisait également que cette somme se décomposait en 156 337,29 euros au taux de 4,60 % et 9 038,53 euros à taux zéro, sans se référer au taux légal majoré ;
- ensuite, il résulte du jugement du 2 septembre 2016 que l'immeuble a été adjugé pour 67 000 euros et non pour 63 087,20 euros et du décompte contenu dans les commandements aux fins de saisie-vente adressés aux débiteurs les 13 février 2019 et 11 février 2021 que ce prix a été perçu le 10 décembre 2018 et imputé à hauteur de 3 912,80 euros sur le prêt à taux zéro et de 63 087,20 euros sur le prêt portant intérêt à 4,60 %.
Il faut donc en déduire qu'il reste après imputation un solde dû de 5 125,73 euros (9 038,53 - 3 912,80) au titre du prêt à taux zéro et de 93 250,09 euros (156 337,29 - 63 087,20) au titre du prêt portant intérêt à 4,20 %, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur cette somme.
Sur ces bases, la saisie des rémunérations de M. [N] sera, sur le fondement de l'acte notarié de prêts du 23 août 2010, autorisée pour 116 613,68 euros, soit :
- principal (5 125,73 + 93 250,09) 98 375,89 euros
- frais 504,00 euros
- intérêts au taux de 4,60 % sur 93 250,09 euros
du 10/12/2018 au 26/01/2023 17 733,86 euros
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter le fonds commun de titrisation Hugo créances IV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [D] [N] entre les mains de Pôle Emploi pour la somme de 116 613,68 euros, soit :
- principal 98 375,89 euros
- frais 504,00 euros
- intérêts au taux de 4,60 % sur 93 250,09 euros
du 10/12/2018 au 26/01/2023 17 733,86 euros
Déboute le fonds commun de titrisation Hugo créances IV de sa demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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