Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 394
N° RG 19/04460 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P43A
Mme [E] [H] [F]
C/
M. [G] [I]
SA CARREFOUR BANQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvain VAROQUAUX
- Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [E] [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (44)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007127 du 28/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (TUNIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 29 octobre 2019 selon les modalités de procés-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile
SA CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de crédit acceptée à distance par signature électronique du 22 février 2016, la société Carrefour Banque a consenti à M. [G] [I] et à Mme [E] [F] épouse [I] un prêt de 15 000 euros au taux de 6,20 %, remboursable en 48 mensualités de 353,72 euros hors assurance emprunteur et 373,82 euros assurance comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 21 février 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 5 mars 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 1er août 2018, a fait assigner en paiement les époux [I] devant le tribunal d'instance de Nantes.
Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et qu'il devait par conséquent être déchu de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2018 :
condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à la société Carrefour Banque la somme de 13 469,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018,
débouté la société Carrefour Banque de ses autres demandes,
condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens.
Après avoir été relevée de la forclusion encourue par ordonnance du premier président du 4 juin 2019, Mme [F], à présent divorcée [I], a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2019, pour soutenir qu'elle n'avait jamais accepté l'offre de prêt souscrite par son ex-époux à son insu et pour demander à la cour de :
à titre principal, sous la réserve expresse de la renonciation de la société Carrefour Banque à se prévaloir du jugement attaqué à son encontre, prendre acte de son désistement d'appel en ce qu'il est dirigé contre la société Carrefour Banque,
condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Carrefour Banque ne renoncerait pas au bénéfice du jugement à l'encontre de Mme [F], infirmer la décision et débouter la société Carrefour Banque de ses demandes,
condamner solidairement la société Carrefour Banque et M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner solidairement la société Carrefour Banque et M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Carrefour Banque demande quant à elle à la cour de :
réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement Mme [F] avec M. [I],
condamner M. [I] seul au paiement de la somme de 16 099,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,20 % sur le principal de 15 437,19 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 27 juillet 2018,
condamner M. [I] à payer à la société Carrefour Banque une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [F] le 2 octobre 2019 et pour la société Cerrefour Banque le 3 décembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Admettant que l'authentification de la signature électronique de Mme [F] était contestable, la société Carrefour a renoncé au bénéfice des condamnations du jugement attaqué prononcées à l'encontre de Mme [F], ce dont la cour prend acte.
Le désistement d'appel de Mme [F], en ce qu'il est dirigé contre la société Carrefour, est donc parfait et dessaisit la cour des demandes formées entre ces deux parties, celle-ci n'étant par conséquent plus saisie que des demandes formées par la société Carrefour Banque et par Mme [F] contre M. [I].
À cet égard, la société Carrefour a formé appel provoqué contre M. [I], en demandant à la cour d'écarter la déchéance du droit du prêteur aux intérêts prononcée par le premier juge et de condamner l'emprunteur au paiement de la totalité des sommes dues en principal, intérêts contractuels et indemnité de défaillance.
Le premier juge avait en effet déchu le prêteur de son droit aux intérêts en relevant que celui-ci ne produisait pas les justificatifs lui ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Il résulte en effet de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La société Carrefour Banque produit cependant devant la cour les bulletins de salaire de M. [I] de décembre 2015 et janvier 2016, ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus du couple de l'année 2015, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales d'octobre 2015 et le contrat de travail à durée indéterminée de M. [I].
Ces documents, recueillis au moment de la demande de prêt, étaient suffisants et pertinents pour établir les capacités de remboursement de l'emprunteur, de sorte qu'il n'y a pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts et que le jugement attaqué sera donc réformé en conséquence.
Il ressort par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 5 mars 2018 :
7 102,58 euros au titre des échéances échues impayées du 12 août 2016 au 12 février 2016 (373,82 x 19),
8 274,81 euros au titre du capital restant dû,
661,98 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 16 039,37 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mars 2018, au taux contractuel de 6,20 % sur le principal de 15 377,39 euros et au taux légal sur l'indemnité de 661,98 euros.
M. [I] sera donc condamné à payer cette somme à la société Carrefour Banque.
Mme [F] sollicite quant à elle la condamnation de M. [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'en souscrivant un prêt au nom du couple à son insu, celui-ci avait commis une faute lui ayant causé un préjudice moral du fait de son fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et des poursuites engagées à tort à son encontre.
La régularisation d'un contrat de prêt à distance au nom mais à l'insu de son ex-épouse constitue en effet une faute ayant causé à cette dernière, inscrite au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et poursuivie en justice par le prêteur, un préjudice moral que M. [I] sera condamné à réparer par le paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Carrefour Banque sera quant à elle en toute équité rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que la société Carrefour renonce au bénéfice des condamnations du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 23 novembre 2018 en ce qu'elles sont prononcées à l'encontre de Mme [F] ;
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par Mme [F] à l'encontre de la société Carrefour Banque ;
Dit que la cour n'est en conséquence plus saisie que des demandes formées par la société Carrefour Banque et par Mme [F] contre M. [I] ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 13 469,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, et débouté la société Carrefour Banque de surplus de sa demande ;
Condamne M. [I] à payer à la société Carefour Banque la somme de 16 039,37 euros avec intérêts à compter du 5 mars 2018, au taux contractuel de 6,20 % sur le principal de 15 377,39 euros et au taux légal sur l'indemnité de 661,98 euros ;
Condamne M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment