Cour de cassation, 06 février 1991. 88-45.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.360
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Atalante, dont le siège social est à Sainte-Marie de Ré (Charente-Maritime),
2°) Me. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Atalante, demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; En présence de :
L'ASSEDIC, service AGS, intervenante, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Garaud, avocat de la société Atalante, et de Me Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de La Rochelle, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Atalante fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 1988) d'avoir décidé que le licenciement de son salarié, M. Y..., intervenu le 12 janvier 1987, n'avait pas de motif économique et accordé en conséquence à l'intéressé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que la cour d'appel était saisie de conclusions où la société anonyme Atalante précisait en première ligne qu'elle était soumise à la procédure de redressement judiciaire depuis le 26 novembre 1986 et que le licenciement pour motif économique était intervenu le 12 janvier 1987 dans le cadre de cette procédure ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a dénié au licenciement considéré, son caractère économique sans chercher à savoir si ce licenciement pour motif économique, décidé par la société et son administrateur judiciaire, avait été arrêté dans le cadre des dispositions des articles 10 et 45 de la loi du 25 janvier 1985 ou dans celui des articles 63 et 64 de cette loi, le dernier de ces textes précisant que le jugement qui arrête le plan de redressement (licenciements pour motif économique compris) en rend les
dispositions opposables à tous, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que constitue, en apparence, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la nécessité invoquée par l'employeur, d'opérer un glissement vers le haut des différents employés, dans l'ordre hiérarchique ; qu'en décidant que le
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié licencié avait été remplacé par un autre salarié occupant le même emploi, la cour d'appel a pu, après avoir constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, décider que le congédiement de ce salarié n'était pas justifié par une cause économique ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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