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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.134

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1658 F-D du 26 octobre 2006 sur le pourvoi n° Q 05-18.134 dans une affaire opposant : - Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de Boulogne, 95190 L'X... Adam, représenté par son syndic le cabinet Soutoul, dont le siège est ..., à : 1 / la société Bureau Veritas, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP), 2 / la société SMAC Acieroid, dont le siège est ... la Tulipe, 92653 Boulogne-Billancourt cedex, 3 / la société SMABTP, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de la société SMAC Acieroid, 4 / la société Axa Corporate solutions assurances, dont le siège est ..., venant aux droits du GIE Erunion européenne, 5 / M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., 6 / la société CIAM, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de M. Y..., La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Z... et la SCP Piwnica et Molinié ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la condamnation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1658 F-D du 26 octobre 2006 dit que la troisième ligne du quatrième paragraphe de la quatrième page de la minute sera ainsi rédigée : Boulogne ; le condamne à payer à la société SMAC Acieroid la somme de ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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