Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 06 Août 2024
Enrôlement : N° RG 23/04645 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LDR
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 9] ( la SELARL C.L.G.)
C/ S.N.C. SNC [Adresse 4] (la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Août 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 9] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CITYA CARTIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.N.C. [Adresse 4], inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 813 970 910 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christel SCHWING de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 9] est un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 7]. Le syndic est le cabinet CITYA CARTIER.
Des travaux ont été réalisés sur les parcelles voisines à la copropriété par la société SAM IMMOBILIER.
La société SAM IMMOBILIER a ainsi assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction visant l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
Le 24 février 2016, le permis de construire susvisé visant les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 2] a fait l’objet d’un transfert au bénéfice de la SNC [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] s'est plaint des dégradations sur les parties communes de la copropriété [Adresse 9] occasionnées par les travaux et de nombreux empiètements sur sa parcelle du fait du chantier.
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Le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 9] a saisi, par exploit d’huissier en date du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation des sociétés SAM IMMOBILIER et [Adresse 4] à remettre en état le mur mitoyen de la copropriété ainsi que la chaussée et les barrières métalliques endommagées sous astreinte, et subsidiairement, de désignation d'un expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.
M. [T] a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SNC [Adresse 4] aux fins de paiement des travaux préconisés par l'expert et d'indemnisation de ses préjudices.
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Par conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’article 1241 du code civil ;
Vu le trouble anormal de voisinage ;
Vu le rapport d’expertise ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de l’assignation formulée par la SNC [Adresse 4] ;
A tout le moins REJETER la demande de nullité ;
CONDAMNER la SNC [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 13 233,00 euros au titre des travaux de reprise et de reconstruction du mur en pierre ;
CONDAMNER la SNC [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 1 430,00 euros au titre des travaux de reprise sur la chaussée ;
CONDAMNER la SNC [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETER l’ensemble des demandes de la SNC [Adresse 4] ;
CONDAMNER la SNC [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la somme de 4 500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SNC [Adresse 4], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] expose, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que toute demande de nullité de l’assignation relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal judiciaire.
Le demandeur soutient qu'il produit le contrat de syndic qui atteste de la réalité de son mandat de représentation et donc de son pouvoir d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de sa demande fondée sur la remise en état du mur de pierres, le syndicat des copropriétaires affirme, au visa de l’article 1241 du code civil et du régime autonome des troubles anormaux de voisinage, que le mur qui séparait la voie d’accès au [Adresse 7] de la parcelle n°[Cadastre 2] acquise par la société défenderesse a été démoli lors des travaux de construction du bâtiment par ladite société et n’a jamais été reconstruit à l’issue des travaux, une simple reprise à l’enduit ayant été réalisée en guise de finition. Le demandeur soutient que ce désordre lui cause un préjudice en raison du caractère très peu soigné de cette finition. Le syndicat des copropriétaires qu’il ressort de l’expertise réalisée que ce désordre est imputable à 100% à la SNC [Adresse 4] et que la réparation est évaluée à 13.233 euros. Il explique que l’expert a démontré que le mur n’était la propriété de la défenderesse que sur le ¼ cercle alors que la mitoyenneté s’étend sur 30,10 mètres et que la portion du mur mitoyen qui a été démolie et qui devait être reconstruite s’étend sur 18,23 mètres.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] mentionne, au visa de l’article 1241 du code civil et du régime autonome des troubles anormaux du voisinage, que des désordres sur la chaussée ont été constatés par l’expert, à savoir la dégradation de la chaussée au droit du regard avec tampon fonte rebouché avec du béton. Il indique que ces désordres sont survenus à l'occasion des travaux de raccordement d'un réseau vers la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant à la SNC [Adresse 4] et lui sont dès lors imputables. Le demandeur affirme que l’expert a bien vérifié que les dégradations ont été effectuées afin de raccorder un réseau vers la parcelle n°[Cadastre 2] en procédant à des constatations et des prises de photographies.
S’agissant de la demande en réparation de son préjudice moral, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] rappelle que les travaux ayant causé les désordres ont débuté depuis au moins 2017 bien qu’ils n’aient été constatés qu’en 2021 et n’ont depuis pas été réparés. Il soutient que ces désordres relatifs à la chaussée portent atteinte à la solidité du mur et que les occupants de la copropriété sont contraints d’emprunter quotidiennement cette chaussée dégradée depuis a minima la date de constatation des désordres.
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Par conclusions récapitulatives en date du 11 janvier 2024, la SNC [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu l’assignation
Vu les pièces
Vu l’article 117 du Code de procédure civile
Vu la Jurisprudence
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL, ET IN LIMINE LITIS, SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION TIRÉE DU DÉFAUT DE POUVOIR DU SYNDIC, RELEVER, DIRE ET JUGER que le SDC RESIDENCE [Adresse 9] ne justifie pas que son syndic dispose d’un mandat régulier et en cours au jour de l’assignation,
CONSTATER la nullité de l’assignation délivrée le 28 Avril 2023 à la requête du SDC RESIDENCE [Adresse 9],
REJETER les demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND : SUR LE REJET DES DEMANDES, SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES TRAVAUX REPARATOIRES AU DROIT DU MUR DE PIERRES, DEBOUTER le SDC RESIDENCE [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES TRAVAUX REPARATOIRES SUR LA CHAUSSEE, DEBOUTER le SDC RESIDENCE [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
SUR LES AUTRES DEMANDES DU SDC, DEBOUTER le SDC RESIDENCE [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER le SDC RESIDENCE [Adresse 9] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SDC RESIDENCE [Adresse 9] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître SCHWING Christel pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La SNC [Adresse 4] expose, au visa des articles 117 à 119 du code de procédure civile ainsi que des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, qu’aucune pièce versée au débat ne permet de justifier que le syndic de copropriété disposait d’un mandat valable et en cours d’exécution pour pouvoir agir en justice. Elle indique par ailleurs que le défaut de pouvoir est une nullité de fond qui ne nécessite pas de se fonder sur un texte ou qu’un grief soit démonté et qui peut être soulevé en tout état de cause.
Elle affirme, à titre principal, que les parcelles du demandeur et de la défenderesse ne sont pas bornées et qu’il n’est dès lors pas démontré par le demandeur qu’il détient la propriété de la partie du mur démolie. La défenderesse soutient au contraire qu’il ressort du règlement de copropriété que le mur litigieux est mitoyen jusqu’au ¼ de cercle qui appartient à la défenderesse et que seul ce ¼ de cercle a été démoli. Elle rappelle que contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert n’a pas considéré de manière définitive que la reconstruction était nécessaire. Sur cette même demande, la société défenderesse explique, à titre subsidiaire, que l’expert soutient que la reconstruction du mur doit être réalisée jusqu’au point d’accroche du cercle soit 18 mètres déduction faite du mur conservé sans indiquer le nombre de mètres venant en déduction alors même que le demandeur a avancé le portail d’entrée de sa parcelle entre 2015 et 2017 et a donc raccourci le mur. Elle en conclut que le demandeur n’a pas démontré que l’indemnisation sollicitée et fondée sur l’expertise correspond à la réalité des travaux à réaliser et donc au préjudice allégué.
La SNC [Adresse 4] affirme que l’expert impute les désordres à des travaux de raccordement du réseau d’eau réalisés par elle sans même avoir procédé à l’ouverture du tampon et vérifié que son projet est effectivement raccordé à ce tampon. La société défenderesse indique au contraire qu’il ressort du plan de récolement dressé par l’entreprise MIDI T qu’aucun réseau n’est raccordé sur le tampon situé sur l’enrobé devant le portail de la Résidence [Adresse 9], le raccordement ayant été réalisé au niveau du trottoir situé devant son programme immobilier. Par conséquent, elle conclut qu’elle ne peut être à l’origine des désordres.
Enfin, la SNC [Adresse 4] rapporte que le demandeur n’a pas fait état du moindre préjudice pendant l’expertise alors qu’il y était invité et dès lors aucun élément ne permet de corroborer l’existence d’un préjudice moral dans son principe ou son quantum.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 118 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Toutefois, en application de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la société défenderesse sollicite la nullité de l’assignation en se fondant sur l’absence de pouvoir pour agir du syndic de copropriété, aucune pièce versée au débat ne permettant de justifier de ce que le syndic de copropriété disposait d’un mandat valable et en cours d’exécution.
Or, cette exception de nullité a été présentée par la défenderesse postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et s’appuie sur un prétendu défaut de pouvoir déjà connu dès l’assignation en justice en date du 28 avril 2023. Dès lors, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait dû être soulevée avant la clôture de la procédure fixée au 16 avril 2024.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation pour défaut du droit d’agir sera déclarée irrecevable.
II/ Sur la responsabilité de la SNC [Adresse 4]
L’article 544 du code civil prévoit le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements. Ce droit est cependant limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Sur ce fondement textuel, il est admis que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal du voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle, institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.
L'engagement de la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage requiert la caractérisation d'un trouble anormal ou excessif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.
A. Sur la demande au titre des travaux de reprise et de reconstruction du mur en pierres
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2016 qu’une partie du mur séparant la parcelle appartenant à la copropriété de la Résidence [Adresse 9] de celle appartenant à la SNC [Adresse 4] a été démolie. Si, aux termes du second procès-verbal de constat du 29 mars 2021, une reprise à l’enduit à l’extrémité gauche du mur en pierres apparentes a été réalisée en guise de finition, le mur n’a pas été reconstruit depuis, ce que confirme le rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [T] le 23 novembre 2022, précisant que l’habillage pour la finition n’est pas conforme à l’habillage en pierres du mur et est très peu soigné.
Ainsi, ce désordre allégué est continu et permanent depuis de nombreuses années et n’a jamais été réparé ou l’a été très grossièrement.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le demandeur démontre être le propriétaire mitoyen du mur jusqu’au ¼ de cercle soit sur une longueur de 30 mètres. En effet, il ressort du règlement de copropriété établi le 25 avril 2000 par Maître [I] [Y] qu’un acte administratif du 19 mai 1959 a cédé au propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] la mitoyenneté d’une partie du mur divisoire sur une longueur de 30,15 mètres. Ainsi, le mur est bien mitoyen sur 30,15 mètres et seul le ¼ de cercle à l’extrémité est de la propriété exclusive de la société défenderesse. Or, il ressort du rapport d’expertise que la démolition concerne également la partie du mur mitoyen, et ce sur 18,23 mètres, et non uniquement le ¼ de cercle contrairement à ce que soutient la SNC [Adresse 4].
Il ressort du rapport d’expertise en date du 23 novembre 2022 que ce désordre est survenu lors des travaux de construction réalisés par la société défenderesse, comme l’atteste d’ailleurs une photographie Google Earth d’octobre 2017 sur laquelle s’appuie l’expert qui confirme que le mur était intact avant 2015. L’expert établit d’ailleurs l’imputation de ce désordre à 100% à la société défenderesse qui a réalisé lesdites travaux ayant entraîné la démolition du mur. Ainsi, le trouble anormal est imputable à la société défenderesse, qui s'est trouvée en relation de voisinage avec le demandeur.
Ainsi, le demandeur soutient à juste titre avoir subi un désordre sur un mur lui appartenant. Ce désordre excède les inconvénients habituels inhérents au voisinage en ce qu’aucun élément ne justifie de se voir priver d’une partie de sa propriété par un voisin. Ce désordre est ainsi constitutif d’un trouble dans la jouissance de sa propriété mais également d’un trouble esthétique en raison du caractère peu soigné de la finition du parement de type béton brut de décoffrage, non conforme à l’habillage en pierres du mur. Ce trouble anormal cause dès lors un préjudice certain au demandeur.
Par conséquent, la démolition du mur en pierres par la SNC [Adresse 4] constitue bien un trouble anormal de voisinage. Si la société défenderesse soutient à juste titre que l’expert n’a pas considéré de manière définitive que la reconstruction du mur était nécessaire, il n’en demeure pas moins que la cessation du trouble exige de procéder à cette reconstruction. Si l’expert indique que le mur doit être reconstruit à l’identique jusqu’au point d’accroche soit environ 18 mètres déduction à faire du mur conservé à ce jour, ce qui peut porter à confusion sur l’étendue du mur à reconstruire en laissant supposer que la déduction n’a pas déjà été opérée comme l’estime la défenderesse, l’expert précise toutefois clairement à la page 49 du rapport que la reconstruction du mur doit être réalisée sur 18,23 mètres ce qui permet de constater que la déduction était en réalité déjà effectuée. Il établit d’ailleurs un devis pour la reconstruction sur cette même longueur à un prix de 13.233 euros.
Par conséquent, la société en nom collectif [Adresse 4] sera condamnée à verser au syndicat la somme de 13.233 euros au titre des travaux de reprise et de reconstruction du mur en pierres.
B/ Sur la demande au titre des travaux de reprise sur la chaussée
En l’espèce, il ressort tant des procès-verbaux de constat que du rapport d’expertise établi le 23 novembre 2022 que l’enrobé de la voie de la copropriété menant au [Adresse 8], situé devant l’entrée principale a été dégradé et que des travaux de rebouchage de trous et tranchée sur la voie d’accès et du fil d’eau en limite du [Adresse 8] ont été mal exécutés. Ce rapport conclut d’ailleurs que ces désordres situés devant l’entrée principale de la Résidence [Adresse 9] entraînent une dégradation de la chaussée qui risque de s’aggraver avec la circulation et portent dès lors atteinte à la solidité de la chaussée. Ces risques excèdent à l’évidence les inconvénients habituels inhérents au voisinage en ce que cela impose aux copropriétaires d’emprunter une chaussée abîmée par des traces de rebouchage, frottement, dont la solidité est altérée, pour pouvoir entrer dans leur propriété. Ce trouble anormal cause dès lors un préjudice certain au demandeur.
S’agissant de l’imputabilité de ces troubles, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’expert a procédé à des constatations pour établir que ces dégradations sont la cause d’un rebouchage suite à une intervention de raccordement du réseau d’eau vers la parcelle de la SNC [Adresse 4], celui-ci expliquant notamment que ces dégradations sont dues au remplissage par du gros béton non armé sur un remblai mal compacté à la suite de la réalisation d’une tranchée sur la voie d’accès et du fil d’eau.
M. [T] exprime très clairement que les travaux concernant la dégradation de la chaussée au droit du regard avec tampon fonte rebouchée avec du béton ont été effectués afin de raccorder un réseau vers la parcelle [Cadastre 2] et que ceux concernant la dégradation du fil d’eau en pavés bloqués ont été effectués afin de raccorder un réseau d’eau vers la parcelle du syndicat.
Ces constatations de l'expert judiciaire suffisent à établir le lien entre les dégradations et les travaux de raccordement sans qu’il soit nécessaire qu’il procède à l’ouverture du tampon pour vérifier le raccordement effectif de la société. Si le défendeur soutient que le plan de récolement dressé par l’entreprise MIDI T démontre qu’aucun réseau n’est raccordé sur le tampon situé sur l’enrobé devant le portail de La Résidence [Adresse 9] mais que le raccordement s’est effectué au niveau du trottoir situé devant le programme immobilier, ce document non signé et non daté ne suffit à établir l’absence de travaux pourtant constatés par un expert. Ainsi, l’imputabilité des désordres à la société défenderesse est établie.
La relation de voisinage entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et la SNC [Adresse 4] étant établie, la responsabilité de la société défenderesse pour trouble anormal de voisinage est dès lors engagée. La cessation du trouble exigeant la réalisation de travaux sur la chaussée, l’expert a établi un devis de 1.430 euros correspondant notamment au décroutage et enlèvement des matériaux, à la mise en œuvre d’un bidim et à la pose de pavés bloqués au stable fin.
Par conséquent, la société en nom collectif [Adresse 4] sera condamnée à verser la somme de 1.430 euros au titre des travaux de reprise sur la chaussée.
C/ Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, les troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sont établis en raison de la démolition du mur et du mauvais état de la chaussée. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi antérieurement à la cessation du trouble.
Si le demandeur invoque un préjudice moral découlant de la démolition du mur, c’est à juste titre que la société défenderesse soutient que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée. En effet, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la démolition de ce mur a engendré un quelconque préjudice moral.
En revanche, s’agissant des désordres sur la chaussée, il est établi par le rapport d’expertise qu'ils se situent devant l’entrée de la Résidence [Adresse 9], ce qui contraint l’ensemble des occupants de la copropriété à emprunter quotidiennement cette chaussée dégradée depuis de nombreuses années et leur cause ainsi un préjudice certain en raison de l’anxiété liée à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il importe peu qu’aucun préjudice n’ait été allégué au moment de l’expertise, la démonstration dudit préjudice devant être établie au moment de l’action en justice et non antérieurement.
Compte tenu de la localisation des désordres, ce préjudice subi depuis mars 2021 est nécessairement de nature collective et le syndicat a qualité pour en obtenir l’indemnisation.
Le montant de ce préjudice sera souverainement évalué à la somme de 2000 euros.
Par conséquent, la société en nom collectif [Adresse 4] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société en nom collectif [Adresse 4], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société en nom collectif [Adresse 4], condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
La société en nom collectif [Adresse 4] sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la société en nom collectif [Adresse 4] ;
Condamne la société en nom collectif [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 7] la somme de 13.233 euros au titre des travaux de reprise et de reconstruction du mur en pierres ;
Condamne la société en nom collectif [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 7] la somme de 1.430 euros au titre des travaux de reprise sur la chaussée ;
Condamne la société en nom collectif [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 7] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société en nom collectif [Adresse 4] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société en nom collectif [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société en nom collectif [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 06 août 2024.
Le Greffier Le Président