Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-13.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.773
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., conseil juridique, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Robert X..., conseil juridique, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, George et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après ; Attendu que loin de faire obstacle au pouvoir que la juridiction des référés tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la contestation sérieuse qui opposait les parties sur le principe et le montant de leurs droits respectifs conferait à M. X... un intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction destinée à établir les éléments de fait de ce litige ; que ses constatations ayant caractérisé l'existence de cet intérêt, la cour d'appel, à qui il était loisible de préciser le sens et la portée qu'elle entendait attribuer à la mesure ordonnée par le juge du premier degré, a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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