Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5A
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 heures 00
Nous, Katell COUHE, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Sophie OUNIS, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [H] [Z] et M. [Y] [D], représentants du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [I] [E], né le 27 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
En présence de M. [C] [A], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français ; Interprète inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux.
de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre Cuisinier, avocat commis d'office
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [E]
né le 27 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 à 13h53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. à compter du 26 mai 2023, pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [I] [E], né le 27 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS :
X se disant [I] [E], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet le 26 avril 2023 d'une obligation de quitter le territoire, avec une interdiction de retour d'une durée de trois ans, par le préfet de Lot et Garonne ; il a été placé en rétention administrative le même jour par décision notifiée à 12h25, à l'issue de sa garde à vue pour non justification de domicile par personne inscrite au FIJAIS et détention de stupéfiants.
Par requête reçue le 27 avril 2023 à 15 h, le préfet de Lot et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [E] pour une durée de 28 jours ; cette décision a été confirmée par ordonnance du 3 mai 2023 du conseiller agissant par délégation de madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête reçue le 25 mai 2023 à 14 h 42, le préfet de Lot et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation du maintien en rétention administrative de X se disant [I] [E] pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance du 26 mai 2023 à 13h53, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [E] pour une durée de 30 jours.
Par courriels du 26 mai 2023 à 17h02 et à 17h05, Maître Uldrif ASTIE, avocat de X se disant [I] [E], a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que la Préfecture n'a pas entrepris toutes les diligences requises afin de permettre l'éloignement de l'intéressé, et a sollicité l'allocation d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience de ce jour à 14 h, le représentant du préfet de Lot et Garonne demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Maître Pierre CUISINIER, avocat commis d'office, plaide par infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête, et demande que lui soit allouée la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
X se disant [I] [E] a eu la parole en dernier, assisté de l'interprète.
sur la recevabilité de l'appel:
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable .
sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision de prolonger la rétention administrative de X se disant [I] [E], alias [S] [O] de nationalité marocaine, alias [O] [M] (Algérie), alias [I] [E] (Maroc), alias [U] [K] (Irak), alias [S] [G], en considérant que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, que sa nationalité n'est pas certaine, raison pour laquelle la préfecture a entamé des demandes auprès de plusieurs pays du Maghreb, et que les autorités consulaires Algériennes, pays dont il s'est réclamé à l'audience, ont souhaité le rencontrer le 25 mai 2023.
Cette rencontre ayant eu lieu le 25 mai 2023 à 12h17, le préfet de Lot et Garonne est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes.
L'impossibilité d'exécuter dans le délai de 28 jours la décision d'éloignement concernant X se disant [I] [E] est ainsi justifiée ; les nombreux alias utilisés par l'intéressé démontrent au surplus sa volonté de dissimuler son identité.
En conséquence, les conditions des articles L742-1 et L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [E] pour une durée de 30 jours.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
X se disant [I] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître Pierre CUISINIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 mai 2023 à 13h53 en toutes ses dispositions, la rétention administrative de X se disant [I] [E] étant prolongée pour une durée de 30 jours à compter du 26 mai 2023.
Déboutons Maître Pierre CUISINIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
La Greffière, La Présidente,
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