Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/509
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNW6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 mai à 09h35
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [V]
né le 13 Décembre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 10/05/2023 à 16 h 19 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [V]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [Y] [V] alias [Y] [V] sur requête de la préfecture du Var du 8 mai 2023 et de celle de l'étranger du 9 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par X se disant [Y] [V] alias [Y] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mai 2023 à 16h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure et insuffisance des diligences ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 mai 2023 ;
Vu l'absence du préfet du Var non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
X se disant [Y] [V] alias [Y] [V] a été placé en garde à vue le 7 mai 2023 à 2h30 et la notification de ses droits, différée en raison de son état d'ivresse manifeste, est intervenue le même jour à 11h.
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le délai excessif de 8h30 entre le report de la notification des droits et la réalisation de celle-ci dans la mesure où le médecin qui s'est déplacé à 3h04 et constaté la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue n'a pas mentionné l'état d'ivresse et où le test éthylomètre fait à 10h04 a révélé un taux de 0 mg/l.
Cependant, l'état d'ivresse manifeste est caractérisé à la fois par les circonstances de l'arrestation de X se disant [Y] [V] alias [Y] [V], interpellé suite à des dégradations de la porte d'entrée d'un bar commises en état d'ébriété en raison du refus du gérant de la laisser rentrer et par les signes caractéristiques relevées de visage en sueur, de somnolence et titubation, d'yeux brillants, d'haleine sentant l'alcool, d'explications embrouillées et répétitives et d'attitude agressive.
Outre que cet état est indépendant du taux d'alcoolémie, la mission du médecin intervenu pendant la nuit consistait seulement à vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la garde à vue.
C'est donc sans retard excessif et après avoir attendu le complet dégrisement de l'appelant que les services de police lui ont notifié ses droits à 11h.
L'irrégularité soulevée de ce chef doit en conséquence être écartée.
Sur la présence de l'interprète :
Selon l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiqué à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisées sont indiqués par écrit.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, X se disant [Y] [V] alias [Y] [V] soutient que l'absence d'un interprète à ses côtés lui a causé grief dès lors que l'interprétariat téléphonique ne lui a pas permis une compréhension complète de ses droits.
Cependant, c'est pertinemment que le premier juge a relevé qu'il ressort du procès-verbal que les policiers ont pris attache avec Mme [W], interprète en langue arabe qui les a informés être dans l'impossibilité de se déplacer dans leurs services immédiatement, étant au surplus observé que le 7 mai était un dimanche.
C'est également justement qu'il a souligné que lors de son audition puis lors de l'établissement du procès-verbal de fin de garde à vue puis lors de la notification des arrêtés préfectoraux, l'étranger a pu être assisté d'un interprète en langue arabe présent physiquement à ses côtés.
Il n'est donc pas établi que le recours initial à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui se contente sur ce point de procéder par allégations.
Le grief tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
Sur les diligences :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
X se disant [Y] [V] alias [Y] [V] fait valoir que le préfet n'a pas respecté l'obligation prévue par l'accord cadre franco-tunisien dès lors qu'aucune mention sur un procès-verbal ni aucune autre pièce ne confirme la réalisation de l'envoi des empreintes décadactylaires et des photographies d'identité dont l'absence ne peut que retarder son identification.
Cependant, l'administration justifie avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire avant même le placement en rétention administrative de l'étranger le dimanche 7 mai 2023 et indiqué qu'elle faisait parvenir par courrier les documents idoines.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir encore adressé les pièces visées, de surcroît le week end, alors même que la saisine du juge des libertés et de la détention a été faite le lundi 8 mai 2023 jours férié qui ne permet pas d'envoi postal.
C'est ainsi valablement que le premier juge a retenu qu'au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la préfecture a effectué les diligences nécessaires.
En outre, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à X se disant [Y] [V] alias [Y] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
P. GORDON A. DUBOIS Présidente de chambre
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