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Tribunal Administratif de Rouen, 26 septembre 2022. 2202053

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202053

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2202230 du 20 juin 2022 ; - la requête présentée par M. A enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2203827 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. En exécution de l'ordonnance de référé n° 2202230 du 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 19 août 2022 postérieur à l'enregistrement de la requête, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui fait d'ailleurs l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal enregistré le 21 septembre 2022 sous le n° 2203827, s'est substitué, en cours d'instance, au refus d'instruction de la demande de titre de séjour attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 26 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202053

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