Cour de cassation, 19 janvier 2016. 14-14.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.455
Date de décision :
19 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° B 14-14.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société [1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société [2] que sur le pourvoi incident relevé par la société [1] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2014), que la société [1] (le locataire) a, le 30 décembre 2002, conclu avec la société [2], spécialisée dans la location longue durée de véhicules (le loueur), un contrat de location de flotte de véhicules et un contrat de gestion de carburant, lequel prévoyait la remise par le loueur au locataire de cartes permettant le ravitaillement en carburant des véhicules, loués ou non, dans des stations-service, chaque carte comportant un numéro d'immatriculation et donnant lieu à un paiement par prélèvement automatique ; que le locataire ayant contesté le montant des sommes prélevées par le loueur, entre décembre 2007 et juin 2008, relativement à l'une des cartes et mis fin au prélèvement automatique, le loueur l'a assigné en paiement de diverses sommes au titre des deux contrats ; que reconventionnellement, le locataire a demandé le remboursement de sommes prélevées indûment au titre des factures de carburant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le loueur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des loyers impayés, des frais de rejet de prélèvement et des frais de remise en état des véhicules loués alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation ; qu'en estimant, pour débouter la société [2] de ses demandes tendant au règlement des loyers impayés, des frais de remise en état des véhicules et des frais de rejet des prélèvements, que le seul décompte qu'elle produisait, avec des numéros de référence selon la nature de la facturation, était insuffisant pour « caractériser » sa créance, là où il appartenait à la société [1], locataire, d'établir qu'elle s'était acquittée des loyers et des frais de remise en état afférents à des locations de véhicule qui n'étaient pas contestées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le seul décompte produit par le loueur avec des numéros de référence selon la nature de la facturation était insuffisant pour caractériser sa créance de loyers impayés et de frais de réparation des véhicules et que le loueur ne justifiait pas des frais de rejet de prélèvement qui lui auraient été facturés, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la consistance de la créance de loyers, de frais de réparation et de frais de prélèvement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au loueur une certaine somme en paiement de prestations de carburant et de rejeter sa demande de remboursement des sommes indûment prélevées à ce titre alors, selon le moyen, que la preuve d'une créance ne peut résulter du seul silence du débiteur prétendu ni du retard de quelques mois apporté par lui à la contestation du payement effectué d'office par le créancier par voie de prélèvement automatique sur le compte du débiteur supposé ; qu'en déduisant la preuve de l'existence de la créance de carburant de la société [2] du seul fait que la société [1] n'a contesté les prélèvements effectués par la société [2] à ce titre qu'à compter de juillet 2008, sans constater de quelqu'autre façon que ce soit que la société [2] aurait remis à la société [1] la carte de gestion de carburant afférente à ces prélèvements, tout en reconnaissant expressément qu'aucun élément n'est produit afin de justifier la remise de cette carte à la société [1], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucun élément relatif aux modalités de communication des cartes au locataire n'est produit, qu'une lettre du 12 janvier 2007 du fournisseur de carburant, adressée au locataire, comporte un numéro de carte associé à un code confidentiel, un numéro d'immatriculation et le relevé de la consommation de carburant et que le locataire ne conteste pas les paiements effectués au titre de cette carte du mois de janvier à novembre 2007 ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié que le locataire était destinataire et détenteur de la carte correspondant au véhicule ainsi immatriculé, la cour d'appel n'a pas tiré de son silence la preuve de l'existence de la créance litigieuse et, partant, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS [2] de ses demandes dirigées contre la société [1] tendant au paiement des loyers impayés, des frais de rejet de prélèvement et des frais de remise en état des véhicules loués;
Aux motifs que « le seul décompte produit par la société [2] avec des numéros de référence selon la nature de la facturation est insuffisant pour caractériser sa créance de loyers impayés, de frais de remise en état des véhicules et des frais annexes; que la société [2] ne justifie pas davantage des frais de rejet de prélèvements qui lui auraient été facturés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes de ce chef » ;
Alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation ; qu'en estimant, pour débouter la société [2] de ses demandes tendant au règlement des loyers impayés, des frais de remise en état des véhicules et des frais de rejet des prélèvements, que le seul décompte qu'elle produisait, avec des numéros de référence selon la nature de la facturation, était insuffisant pour «caractériser» sa créance, là où il appartenait à la société [1], locataire, d'établir qu'elle s'était acquittée des loyers et des frais de remise en état afférents à des locations de véhicule qui n'étaient pas contestées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à la société [2] une somme de 20.896,84 € avec intérêts, et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'une somme de 32.565,52 € ;
AUX MOTIFS QUE les relations entre les parties sont régies par un contrat de gestion de carburant consenti par la société [2] à la société [1] qui a apposé sa signature et le cachet de l'entreprise sur le document ; qu'il est mentionné à l'article 3 des conditions générales qu'« à la demande du client, [2] SA lui fournit des cartes sur lesquelles sont imprimés les produits autorisés et, sauf spécification contraire du client, les immatriculations des véhicules. Un ou plusieurs codes confidentiels sont attribués au client permettant l'utilisation des cartes par les seuls porteurs connaissant ces codes confidentiels » ; qu'aucun élément relatif aux modalités de communication des cartes à la société [1] n'est produit et notamment afin de justifier de la remise de celles-ci ; que les consommations de carburant ont été réglées par le biais de prélèvements bancaires sans contestation jusqu'à l'intervention de la société [1] protestant des prélèvements opérés au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; qu'il est versé un courrier en date du 12 janvier 2007 de la société [3] qui délivre les cartes, adressé à la société [1] située [Adresse 3] avec un numéro de carte, le numéro d'immatriculation [Immatriculation 1], un code confidentiel et un relevé détaillé des enlèvements justifiant de la consommation de carburants et du lieu de distribution ; que cette carte a été déclarée perdue le 28 mai 2008 ; que la réalité du numéro d'immatriculation, fourni sans justificatif par la société [1] ne peut être vérifiée ; que le tribunal de commerce a fait observer que « les consommations associées à la carte litigieuse ont été facturées dès février 2007 à la SAS [1] sans que celle-ci ne s'oppose à leurs règlements, et que ce n'est qu'en juillet 2008 que la SAS [1] a contesté formellement les facturations de cette carte au vu des consommations devenues hors normes après en avoir avisé la SAS [2] en mai, permettant à celle-ci de faire immédiatement opposition auprès de TOTAL » ; que le tribunal ajoute que la SAS [1] ne conteste pas les paiements effectués au titre de cette carte du mois de janvier à novembre 2007 ; que ces éléments attestent que l'intimée a été la destinataire et la détentrice de la carte correspondant au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; que le montant réclamé par l'appelante à ce titre est établi par un relevé détaillé des enlèvements justifiant de la consommation de carburants et du lieu de distribution ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à la société [2] la somme de 20.896,84 € TTC correspondant aux prestations de carburant avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008, et la SAS [1] sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE la preuve d'une créance ne peut résulter du seul silence du débiteur prétendu ni du retard de quelques mois apporté par lui à la contestation du payement effectué d'office par le créancier par voie de prélèvement automatique sur le compte du débiteur supposé ; qu'en déduisant la preuve de l'existence de la créance de carburant de la société [2] du seul fait que la société [1] n'a contesté les prélèvements effectués par [2] à ce titre qu'à compter de juillet 2008, sans constater de quelqu'autre façon que ce soit que la société [2] aurait remis à la société [1] la carte de gestion de carburant afférente à ces prélèvements, tout en reconnaissant expressément qu'aucun élément n'est produit afin de justifier la remise de cette carte à [1], la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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