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Tribunal Administratif de Besançon, 24 février 2025. 2401990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2401990

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet du Jura a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à obtenir son retrait du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention des armes (FINIADA) et l'abrogation de la décision du 7 juin 2022 portant interdiction d'acquisition et de détention des armes de catégorie A, B et C au titre des articles L. 312-3 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et l'inscrivant au FINIADA ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura : - d'abroger ladite décision du 7 juin 2022 ; - de le retirer du FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Jura, d'une part, informe le tribunal que M. B est désinscrit du FINIADA depuis le 7 mars 2024 et que les résultats de l'enquête administrative réalisée sont de nature à permettre une décision favorable quant à la détention d'une arme par M. B. Par une lettre du 24 décembre 2024, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 24 décembre 2024 à 11h11 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 22 janvier 2025 à 14h11, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 24 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401990

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