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Tribunal Administratif de Rouen, 14 mars 2025. 2304867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304867

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er avril 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté son recours tendant à la délivrance de son permis de conduire A1/B/B1/BE/C/C1 et CE ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer le permis de conduire A1/B/B1/BE/C/C1 et CE en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement de son instance sous conditions que la décision favorable prise le 2 octobre 2024 ne soit pas retirée et que celle-ci devienne définitive. Par une lettre, enregistrée le 13 février 2025, le conseil de M. A B indique que de la décision favorable du 2 octobre 2024 n'a pas fait l'objet d'un retrait à sa connaissance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2024 ne serait pas devenue définitive. Par une lettre, enregistrée le 13 février 2025, le conseil du requérant indique que de la décision favorable du 2 octobre 2024 n'a pas fait l'objet d'un retrait, à sa connaissance. Dès lors, la condition mise par M. B à son désistement est remplie. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quentin André et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304867

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