Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03596 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEP
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.A.R.L. MARCO BAT et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/00793
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Monique TARDY,
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Isabelle ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MARCO BAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Serge REP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0058
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société LA VILLA AIP (ARCHITECTURE INGENIERIE PATRIMOINE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente et Madame Séverine ROMI, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [J]-[T] a confié à la société Marco Bat des travaux de rénovation et de transformation de sa résidence secondaire située à[Localité 9]) suivant devis accepté le 14 mars 2012 pour un montant de 97 691 euros TTC.
Un ordre de service du 9 mars 2012 a été signé par le maître de l'ouvrage le 14 mars 2012 prévoyant un délai d'exécution des travaux de 3 mois du 13 mars au 8 juin 2012.
Ces travaux ont été effectués sous la maîtrise d''uvre de la société La Villa AIP assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF).
La société Marco Bat a, le 18 décembre 2012, adressé à Mme [J]-[T] :
- une facture n°024/2012-12 d'un montant de 4 974,75 euros avec déduction des pénalités de retard de 1 944,69 euros et des moins-value de 4 491,36 euros,
- une facture n°024/2012-12 d'un montant de 22 832,71 euros TTC incluant des plus-values, des travaux supplémentaires et des pénalités de retard de 464,41 euros.
Mme [J]-[T] n'a pas réglé ces factures.
Par acte d'huissier délivré le 6 mars 2014, la société Marco Bat a fait assigner devant le tribunal de Versailles, Mme [J]-[T] en paiement du solde du marché. La fille de cette dernière, Mme [I] [T], est intervenue volontairement à l'instance.
Mme [J]-[T] et Mme [T] ont fait assigner en intervention forcée la société La Villa AIP et son assureur la MAF et, après jonction des deux instances, ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné M. [M] [R] en qualité d'expert.
[G] [J]-[T] est décédée le 16 février 2017.
Par ordonnance en date du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans un rapport de la société BTP Consultants du 11 janvier 2016, ainsi qu'à ceux affectant l'installation électrique de la maison et à l'absence de garde-corps sur les fenêtres du 1er étage, et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [R].
M. [R] a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 29 novembre 2018 et 27 février 2019, la société Marco Bat a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles Mme [J]-[T] et Mme [T], la société La Villa AIP et son assureur la société MAF en paiement du solde de son marché et de dommages-intérêts.
Par un jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [I] [T],
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de feue [G] [J]-[T],
- condamné Mme [I] [T] à verser à la société Marco Bat la somme de 26 525,46 euros TTC au titre du solde du marché,
- débouté la société Marco Bat de sa demande en dommages-intérêts,
- débouté Mme [I] [T] de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [T] aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Poulain, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 25 avril 2021.
Par une ordonnance d'incident du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire.
La réinscription de l'affaire a été effectuée, le 31 mai 2022, Mme [T] ayant réglé les condamnations prononcées par le jugement contesté.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 3 juin 2022, Mme [T] a demandé à la cour de prononcer l'annulation du jugement entrepris.
À défaut, elle demande de déclarer irrecevables les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de nue-propriétaire du bien immobilier, en l'absence de mise en cause de l'usufruitière décédée, initialement commanditaire des travaux litigieux.
À défaut, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Marco Bat, de la société La Villa AIP et de la MAF au titre des travaux de reprise pour un montant de 98 866,88 euros HT, soit 108 753,56 euros TTC et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Marco Bat la somme de 26 525,46 euros TTC au titre du solde du marché et l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Elle demande donc la condamnation in solidum de la société Marco Bat, la société La Villa AIP AIP et la société MAF au paiement de la somme de 98 866,88 euros HT, soit 108 753,56 euros TTC, au titre des travaux de reprise et de la somme de 960 euros par mois, depuis le 18 décembre 2012 jusqu'à la reprise totale des travaux, au titre de son préjudice de jouissance.
En tant que de besoin, elle réclame d'ordonner un complément d'expertise et en tout état de cause de condamner in solidum la société Marco Bat, la société La Villa AIP et la société MAF à payer à Mme [T] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] fait valoir que la procédure n'a pas été régularisée à son encontre en sa qualité d'ayant droit de sa mère et s'agissant d'une action transmissible, le tribunal ne pouvait pas constater l'extinction de l'instance à l'égard de feue [G] [J]-[T]. Au visa de l'article 373 du code de procédure civile, au regard de l'interruption intervenue et de l'absence de reprise d'instance, le jugement ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à son encontre puisqu'elle avait été assignée, en ouverture de rapport d'expertise, uniquement en sa qualité de nu-propriétaire du bien immobilier.
Mme [T] affirme que de toute façon, il y a eu une mauvaise appréciation du rapport d'expertise, le conteste ainsi que les montants retenus.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 13 octobre 2021, la MAF et la société La Villa AIP forment appel incident et demandent à la cour de :
- rejeter la demande de nullité du jugement formée par Mme [T],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes nouvelles de Mme [T], comme étant irrecevables quant au préjudice de jouissance et de complément d'expertise,
- les mettre hors de cause,
- condamner Mme [T] et toute autre partie perdante, aux entiers dépens, dont distraction au profit leur conseil,
- condamner Mme [T] et toute autre partie perdante à verser à la MAF la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de limiter les condamnations aux montants retenus par l'expert dans son rapport,
- rejeter la demande de complément d'expertise,
- condamner la société Marco Bat seule responsable de ses ouvrages et débitrice d'une obligation de résultat, à les garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur endroit et d'appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société La Villa, auprès de la MAF, la garantie ne s'appliquant qu'à hauteur de 57 %, de dire opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
- dire que la société La Villa AIP et la MAF ne saurait être tenue solidairement ou in solidum avec d'autres parties.
La MAF et la société La Villa AIP font valoir que Mme [T] est intervenue volontairement en première instance en sa qualité d'héritière, suite au décès de sa mère, qu'elle a elle-même formé des demandes et qu'en application du principe de l'estoppel, Mme [T] ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de condamnation de l'architecte et de la MAF au titre de son préjudice de jouissance ainsi que du complément d'expertise, les sociétés MAF et La Villa AIP énoncent qu'elles doivent être rejetées sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la confirmation du jugement et leur mise hors de cause, elles soutiennent que l'architecte n'a commis aucune faute.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 27 septembre 2021, la société Marco Bat demande à la cour de :
- rejeter les demandes de Mme [T], notamment sur la régularité du jugement, et de prononcer l'irrecevabilité de ses demandes nouvelles,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 26 525,46 euros TTC au titre du solde du marché,
- condamner Mme [T] à lui payer 10 000 euros au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
La société Marco Bat fait valoir les mêmes arguments que les sociétés MAF et La Villa AIP sur la régularité du jugement et le caractère nouveau de certaines demandes.
Sur ses demandes, la société Marco Bat énonce que le paiement du solde du marché doit se faire à hauteur de l'évaluation retenue par l'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement et la recevabilité de la demande à l'encontre de Mme [T]
L'article 370 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En application de l'article 372 du même code ajoute que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Mme [T] pour conclure à la nullité du jugement entrepris invoque l'article 373 du code de procédure civile qui dispose que, dans ce cas, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Elle considère que les travaux ont été commandés par sa mère, seule débitrice des sommes réclamées.
Il est constant que par actes d'huissier délivrés les 29 novembre 2018 et 27 février 2019, la société Marco Bat a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles Mme [J]-[T] et Mme [T] mais cette dernière n'a pas été assignée en sa qualité d'ayant droit de sa défunte mère puisque la société Marco Bat ignorait qu'elle était décédée.
Elle reconnaît être seule héritière de sa mère comme le montre l'attestation d'hérédité produite.
Elle argue que la procédure n'a pas été régularisée à son encontre en sa qualité d'ayant-droit.
Toutefois, la partie au profit de laquelle le décès de [G] [J]-[T] était susceptible d'interrompre l'instance est sa fille Mme [T], seule héritière de sa mère, et il n'apparaît pas qu'elle ait procédé à la notification à laquelle l'article 370 précité conditionne l'interruption de l'instance.
L'instance n'a donc pas été interrompue et Mme [T] a été condamné, mais pas en sa qualité de nue-propriétaire, comme elle le soutient, en l'absence de mention dans le jugement.
L'action étant transmissible et Mme [T] étant la seule propriétaire aujourd'hui du bien sur lequel ont été effectués les travaux litigieux, c'est en cette qualité qu'elle a été condamnée.
La demande de nullité de jugement doit être rejeté et les demandes à l'encontre de Mme [T] sont recevables.
Sur les demandes prétendues nouvelles de Mme [T]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article suivant ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la MAF et les sociétés La Villa AIP et Marco Bat soutiennent que les demandes de Mme [T] au titre du préjudice de jouissance et de complément d'expertise sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.
Cependant, ces demandes sont, en application de l'article 566 précité, le complément nécessaire de la demande de Mme [T] qui critique depuis le début du litige le rapport de l'expert. Elle peut par conséquent demander en appel un complément d'expertise et un préjudice de jouissance qui est un complément de sa demande initiale d'indemnisation de son préjudice.
En conséquence, ces demandes sont recevables.
Sur les dommages invoqués par Mme [T] et la demande en paiement de la société Marco Bat
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par cet article s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il résulte de l'article 1792-4-3 du code civil que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais des risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
La garantie d'un an de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ou notifiés dans le délai d'un an suivant la réception n'est due que par l'entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs, notamment de l'architecte.
Les désordres, non apparents à la réception, qui ne rentrent ni dans la garantie de bon fonctionnement ni dans la garantie décennale, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application.
Le maître d''uvre est également tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de moyens dans le suivi des travaux et doit s'assurer que les entreprises travaillent conformément aux CCTP et aux règles de l'art.
Dès lors que des non-façons ou des malfaçons sont caractérisées, la responsabilité du maître d''uvre ne peut donc être engagée qu'en raison d'une insuffisance caractérisée du suivi du chantier, selon les diligences qu'il doit accomplir, il n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier.
En l'espèce, Mme [T] a confié des travaux à la société Marco Bat pour un montant de 97 691 euros TTC. Il s'agit d'un marché forfaitaire. Les moins-values 4 491,36 euros HT et plus-values résultant de travaux supplémentaires 21 803,40 euros HT ont été validés par le maître d''uvre.
La réception tacite des travaux constatée par les premiers juges à la date du 18 décembre 2012 avec les désordres retenus par l'expert n'est pas contestée pas les parties, ce point est acquis.
Les réserves suivantes ont été relevées par l'expert dans son rapport :
- escalier extérieur : absence de conformité de la hauteur du garde-corps et dégradations importantes de la qualité des bois de cet escalier,
- peinture des volets sommaire, présence de points de rouille sur les serrures et sur les crochets de volets,
- dans la chambre à gauche à l'étage : une applique décalée par rapport au boîtier d'alimentation,
- présence d'écaille dans la peinture sur la porte de la salle de douche,
- infiltration d'eau sous le carreau fixe de la paroi de douche,
- traces et auréoles sur le pied du meuble lavabo,
- sèche-serviette branlant,
- présence d'une tache sur la peinture au-dessus des interrupteurs en façade dans la chambre à droite à l'étage,
- dans cette chambre, les deux appliques ne fonctionnent pas de manière indépendante,
- joint de faïence de couleur marron et non blanche dans la salle de douche,
- en extérieur, fil de la télévision non raccordé.
Pour s'opposer à la demande de paiement du solde des travaux, Mme [T] soutient que les travaux de la société Marco Bat sont affectés de nombreux désordres, malfaçons et non conformités dont le coût total de réparation s'élève à 98 866,88 euros HT.
Elle fait valoir que ces désordres ne figurent pas dans le rapport de M. [R], qu'elle les a faits constater par huissier dans un procès-verbal du 22 juillet 2019 -soit 6 ans et demi après la réception- et pour lesquels son architecte Mme [E] a établi une estimation de reprise. De plus, elle a missionné M. [Z] qui a établi une note technique.
Il faut rappeler que les désordres visibles à la réception et non réservés sont purgés pas celle-ci et que l'expert avait vu une extension de sa mission afin d'examiner les constatations d'un rapport de la société BTP Consultants.
En appel, Mme [T] se fonde sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, ou à défaut sur la responsabilité contractuelle, et demande que la garantie de la société Marco Bat et de l'architecte soit engagée pour les désordres ci-dessous. Elle n'explicite cependant pas ces demandes.
Elle demande, sur la base d'un devis de la société SAR la réfection de l'ouvrage s'élevant à la somme de 88 274 euros HT avec les frais de maîtrise d''uvre de 12 % soit la somme totale de 98 866,88 euros HT soit 108 753,56 euros TTC.
La société Marco Bat ne répond pas sur ces points, acceptant les réparations préconisées et chiffrées au premier jugement.
La société La Villa AIP et la MAF se réfèrent au jugement pour demander le rejet des demandes de l'appelante.
Les dommages allégués et les reprises réclamées seront examinées à la lumière des constatations de l'expert judiciaire, qui a pris en considération un rapport de la société BTP Consultant missionné par Mme [T], et des devis qui lui ont été présentés.
En outre, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dix ans après l'achèvement des travaux, le rapport de l'expert étant suffisant pour apprécier les allégations des parties.
Mme [T] fait état des désordres qui touchent les travaux suivants :
Les volets de la façade avant
Selon Mme [T], plusieurs malfaçons affectent les volets, notamment problèmes de solidité, vis de fixation visibles, absence de poignée de tirage.
L'expert judiciaire a répondu sur ce point constatant que la peinture des volets était sommaire, qu'ils présentaient des points de rouille sur les serrures et sur les crochets, il n'a pas relevé un défaut de solidité. Ces désordres ont été réservés et rentrent dans la garantie de parfait achèvement de l'exécutant qui ne les a pas levées et engagent de ce fait sa responsabilité contractuelle.
Une moins-value a été appliquée par l'expert qui couvrent les désordres, non contestés par la société Marco BAT.
La responsabilité du maître d''uvre n'est en rien démontrée.
La gouttière en façade avant et les descentes d'eaux pluviales
Selon Mme [T], en façade avant, la distance séparative entre la gouttière et l'extrémité de la toiture tuile devrait être de 7 centimètres, mais elle est à ras, la gouttière ne peut recevoir les eaux pluviales et ne correspond pas à sa destination. Les gouttières présentent plusieurs anomalies, problème de fixation, absence utilisation d'une cicloche, solins réalisés grossièrement et non étanches, absence de soudure, présence de vis, retour en zinc plié.
Selon l'expert, il n'y a pas de malfaçons sur ce point, s'il y a eu un dégât des eaux, il est lié à l'utilisation des installations.
L'expert a cependant noté l'absence de regard en pied de bâtiment, a demandé la pose d'une chatière et qu'il soit remédié à l'absence de remontée des relevés d'étanchéité, il a chiffré ces réfections à 198 euros chacune, soit 594 euros TTC.
Ceci est de la responsabilité contractuelle de la société Marco Bat qui ne le conteste pas.
La responsabilité du maître d''uvre n'est en rien démontrée.
La poignée de la porte d'entrée
La poignée d'entrée est endommagée, il s'agit d'une poignée d'intérieur qui n'aurait jamais dû être posée à l'extérieur.
Aucune réserve n'a été faite au sujet de ce désordre apparent lors des opérations d'expertise, le désordre est purgé par la réception.
La grille du caniveau
Mme [T] soutient que la grille de caniveau aurait dû se trouver à 2 cm du pas de la porte, et non pas à 40 comme c'est le cas actuellement. Elle estime qu'il s'agit d'une erreur de conception flagrante, qu'à cet emplacement, la grille ne satisfait pas à sa destination qui est de récupérer les eaux de pluie et éviter qu'elles ne s'infiltrent à l'intérieur de la maison. Elle ajoute que la grille se désolidarise de la rigole maçonnée laquelle n'est pas scellée.
Or pour preuve, Mme [T] se fonde exclusivement sur un constat d'huissier, ne produisant aucun autre élément de nature à établir le défaut de conformité allégué et notamment la précision des règles (DTU ou autres) qui n'auraient pas été appliquées.
Par ailleurs, aucun désordre en lien avec ce caniveau n'a été constaté lors des opérations d'expertise.
Porte-fenêtre de cuisine
Mme [T] allègue que sous le seuil de la porte-fenêtre, « la mousse est visible » et « l'étanchéité du seuil n'a pas été réalisée ». En façade arrière, il existe une fissure et un éclat. Sur l'encadrement extérieur de la porte-fenêtre de cuisine, il existe un effritement de l'encadrement maçonné.
Il n'est pas démontré que ces travaux ont été confiés à la société Marco Bat, la demande est rejetée.
L'escalier extérieur, la charpente du balcon et le plancher balcon terrasse
Pour le plancher du balcon, qui serait selon Mme [T] dans un matériau inadapté, et pour le balcon qui n'est pas fixé directement dans le mur et ne repose pas sur des jambes de force, il n'a pas été retenu de réserves, alors que ceci est avéré, les malfaçons étaient visibles. La réception, sans les réserver, les a purgées.
Quant à l'escalier, l'expert judiciaire a bien réservé ce problème, et a retenu la nécessité de le refaire en raison d'une conception et réalisation « relativement économique » et surtout d'un manque d'entretien, les lisses et garde-corps étant particulièrement dégradés du fait de l'absence de traitement. Il reconnaît que la conception et la réalisation ne sont pas conformes, du fait de la hauteur du garde-corps et préconise a minima des travaux de rénovation pour la mise en conformité de ceux-ci.
Ce dommage engage la responsabilité contractuelle pour faute de la société Marco Bat qui n'a pas levé cette réserve. La responsabilité du maître d''uvre n'est en rien démontrée.
L'expert a chiffré ces travaux, en l'absence de devis transmis, à la somme de 1 000 euros, précisant que l'entreprise avait déjà appliqué une moins-value de 598 euros et a donc ajouté 402 euros supplémentaires pour l'indemnisation des désordres relatifs à l'escalier extérieur.
De son côté, le devis produit par Mme [T] chiffre la réfection de l'escalier, des garde-corps et du balcon à la somme de 26 000 euros HT. Cependant, elle s'est abstenue de présenter un tel devis à l'expert et le coût exorbitant qu'elle avance semble sans commune mesure avec les désordres constatés qui trouvaient leur origine essentiellement dans un manque d'entretien. Dix ans plus tard, il ne peut être retenu un tel chiffrage même si le montant retenu par l'expert peut apparaître sous-évalué pour la réfection d'un escalier, la présente juridiction retient le seul élément objectif présenté, soit le chiffrage de l'expert judiciaire.
Les fenêtres de façade arrière
Il ressort du constat d'huissier que sur une fenêtre, l'encadrement maçonné comporte des éclats, que des jours sont visibles entre les bavettes métalliques et l'encadrement des fenêtres, que les barres de volets de bois présentent les mêmes anomalies que sur la façade avant.
La pose de bavettes n'apparaît pas sur le devis de la société Marco Bat et ces défauts n'ont pas été constatés par l'expert lors de ses opérations.
Le réseau électrique
L'expert n'a pas fait une telle constatation indiquant qu'il n'y avait pas lieu à appliquer des moins-values alors que sa mission avait été expressément étendue à l'examen de l'installation électrique.
La conception et l'aération du toit-terrasse
L'expert a constaté la présence d'humidité en partie basse des doublages dans la pièce chaufferie mais n'a pas établi de lien non-conformité de l'étanchéité de la terrasse.
Si, le constat d'huissier produit par Mme [T] mentionne des traces d'humidité au-dessus d'une porte-fenêtre ceci ne peut constituer une preuve des malfaçons alléguées.
À défaut d'éléments suffisamment probants, cette demande est rejetée.
Sur l'encadrement extérieur de la porte-fenêtre de cuisine
Mme [T] fait valoir qu'il existe un effritement de l'encadrement maçonné.
Les seuls constats de l'huissier en l'absence de toute démonstration d'une faute de la société Marco Bat sont insuffisants pour permettre de retenir la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Par ailleurs, la faute du maître d''uvre n'est pas démontrée. Cette demande est rejetée.
Il ressort de ceci que l'expert a justement retenu :
- 888 euros TTC pour résorber les réserves
- 594 euros TTC pour remédier aux désordres.
La société Marco Bat réclamant le solde des travaux résultant de deux factures qui incluent des travaux supplémentaires validés par le maître d''uvre, des moins-values et des pénalités de retard pour la somme totale de 27 807,46 euros TTC, dont il faut retirer la somme de 1 482 euros.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] à verser à la société Marco Bat la somme de 26 325,46 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance allégué par Mme [T] -sans qu'elle ne donne aucun justificatif sur ce point- qu'elle estime à la somme de 960 euros par mois, depuis le 18 décembre 2012 jusqu'à la reprise totale des travaux, il ne ressort en rien qu'elle ait été empêchée d'habiter en totalité ou en partie son bien immobilier, la demande est donc rejetée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [T], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner Mme [T], à payer à la société Marco BAT, d'une part, et à la société La Villa AIP et la société MAF, d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité du jugement de Mme [I] [T] ;
Dit les demandes à l'encontre de Mme [I] [T] recevables ;
Dit recevables les demandes de Mme [I] [T] ;
Déboute Mme [I] [T] de sa demande de mesure d'instruction ;
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de [G] [J]-[T], débouté la société Marco Bat de sa demande en dommages-intérêts, débouté Mme [I] [T] de ses demandes, rejeté les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles et condamné Mme [T] aux dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [I] [T] à verser à la société Marco Bat la somme de 26 525,46 euros TTC au titre du solde du marché ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [T] à verser à la société Marco Bat la somme de 26 325,46 euros TTC au titre du solde du marché ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [T] à payer à la société Marco Bat, d'une part, et à la société La Villa AIP et la société MAF, d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,