Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02544 - N°Portalis DBVH-V-B7D-HMYV
SL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
21 mai 2019
RG:18/02337
[T]
[X]
C/
[T]
[C]
[T]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Melissa EYDOUX
à Me Nicolas OOSTERLYNCK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 21 Mai 2019, N°18/02337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Melissa EYDOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [U] [X]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [T]
décédé le [Date décès 10] 2022
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [C] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16]-ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 février 1995, [O] [T] est décédé laissant pour lui succéder son épouse survivante, donataire de l'usufruit du quart des biens de son époux et donataire de la plus forte quotité permise par la loi en présence de descendants et ses trois enfants, [R] [T], [W] [T] et [U] [T], chacun divisément pour un tiers.
Le 28 octobre 2009, [J] [B], veuve de [O] [T], est décédée ab intestat laissant pour lui succéder ses trois enfants.
[O] [T] avait, le 14 avril 1977, fait donation à son fils [W] [T], de la pleine propriété d'une parcelle de terre situé à [Localité 15] [Adresse 19], anciennement cadastrée section C n°[Cadastre 9] devenue section AH n°[Cadastre 8].
A la date de la donation, la parcelle était évaluée à la somme de 15 000 francs soit 2 286,74 euros.
Dans le cadre des opérations de partage auprès de Maître [G] [Z], le bien a été expertisé en date du 10 septembre 2012 par le [17] qui a estimé sa valeur actuelle à 151 000 euros.
[O] [T] avait également, par acte du 12 décembre 1978, donné à sa fille [U] [T] la pleine propriété d'une parcelle de terre située à [Localité 15] située [Adresse 20], cadastrée section D n°[Cadastre 6] ayant donné lieu à une évaluation à la somme de 5 680 euros au jour du décès.
Par acte d'huissier du 10 février 2015, M. [R] [T] et Mme [U] [T] ont fait assigner M. [W] [T] devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin de procéder au partage judiciaire.
Le 28 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[J] [B] veuve [T] et rappelé que le notaire désigné devrait accomplir sa mission notamment sur la base du rapport du [17] ([18]). Maître [G] [Z] a été désigné pour procéder aux opérations de partage.
M. [W] [T] contestant l'évaluation du [18] faite de sa parcelle et opposant une expertise réalisée à sa demande par M. [Y], le notaire a, le 23 octobre 2017, dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2018, M. [R] [T] et Mme [U] [X] ont alors fait assigner M. [W] [T] aux fins notamment d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [G]-[Z].
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a:
dit que le [18] devra à nouveau être interrogé au vu du rapport de Maître [Y] concernant l'état du bien donné à M. [W] [T] à l'époque de la donation et que les frais afférents seront employés en frais de partage,
dit qu'il appartient aux parties de fournir à l'expert tous les éléments permettant notamment de vérifier l'état exact du bien à l'époque de la donation à M. [W] [T];
renvoyé les parties devant Maître [G] [Z],
dit que dans le délai maximum d'un an suivant sa désignation après le rapport du GVEN, modifié s'il y a lieu, le notaire établira un état liquidatif en fonction des dispositions du présent jugement,
dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
rejeté les demandes plus ample ou contraire (article 700 et dommages et intérêts),
déclaré les dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais de notaire, et d'expertise du GVEN frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre.
Par déclaration du 24 juin 2019, M. [R] [T] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 1er avril 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable la contestation par M. [W] [T] du solde du compte de l'indivision ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes Corse ;
- déclaré recevables ses autres contestations ;
- ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du montant du rapport de la donation du par M. [W] [T] et celle des terrains faisant partie de l'actif des succession de M. [A] [T] et Mme [J] [B] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 22 juin 2021 à 14H00 ;
- réservé les autres demandes des parties ainsi que les frais et les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 1er mars 2023.
[W] [T] est décédé le [Date décès 10] 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [F] [C] veuve [T] et M. [H] [T] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture a été révoquée et fixée au 7 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- fixer la valeur des terres agricoles sises à [Localité 15] et à [Localité 21] et dépendant de la masse à partager à la somme de 38 073 euros,
- fixer la valeur de la parcelle sise à [Localité 15] cadastrée section AH n°[Cadastre 8] et dépendant de la masse à partager à la somme de 33 182 euros,
- ordonner que l'excédent de recettes du compte d'administration en l'office notarial soit arrêté à la somme de 1 136,90 euros, sauf mémoire au jour de la signature de l'état liquidatif,
- homologuer l'état liquidatif précédemment établi sur ce point,
- ordonner que le solde du compte à la Caisse d'épargne soit arrêté à la somme de 2 941,64 euros sauf mémoire au jour de la signature de l'état liquidatif,
- homologuer l'état liquidatif précédemment établi sur ce point,
- ordonner que le rapport par Mme [U] [T] de la donation consentie en avancement de la part successorale par M. [O] [T] s'élève à la somme de 5 680 euros,
- homologuer l'état liquidatif établi sur ce point,
- renvoyer les parties devant le notaire Maître [G] pour établir l'acte constatant le partage conformément aux termes de l'arrêt à intervenir,
- ordonner que dans le délai de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir Maître [G] devra établir un état liquidatif conforme aux dispositions dudit arrêt,
- ordonner que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
- ordonner qu'à défaut, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- débouter Mme [F] [T] et M. [H] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner Mme [F] [T] et M. [H] [T], ès qualités d'ayants droit de M. [W] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mélissa Eydoux au titre de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent ne pas contester les conclusions de l'expertise judiciaire et se rangent ainsi à l'avis de l'expert s'agissant de la valorisation des parcelles composant l'actif de la succession et du rapport à la succession de la donation effectuée au profit de [W] [T] mais contestent les sommes réclamées au titre des dépens et frais irrépétibles en excipant de leur bonne foi en ce qu'ils ont fait confiance aux professionnels intervenus au cours des opérations de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [F] [C] veuve [T] et M. [H] [T], intervenants volontaires ès qualités d'ayants droit de [W] [T], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demandent à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [W] [T],
Statuant à nouveaux sur les chefs de jugement infirmés,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- fixer la valeur des terres agricoles sises à [Localité 15] et à [Localité 21] constituant les articles 1 à 3 de la masse à partager à la somme de 1euros le m², soit pour leur superficie totale, la somme de 38 073 euros
- fixer la valeur de la parcelle sise à [Localité 15] cadastrée section AH n°[Cadastre 8] objet de la donation consentie à M. [W] [T] le 7 avril 1977 à la somme de 33 182 euros,
En toutes hypothèses,
- renvoyer les parties devant Maître [G]-[Z],
- débouter M. [R] [T] et Mme [U] [X] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [R] [T] et Mme [U] [X] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent essentiellement que les constatations de l'expert judiciaire confirment le bien- fondé des motifs de contestations soulevés par [W] [T] à l'encontre du projet d'état liquidatif quant à la valeur du terrain qu'il avait reçu en donation donnant lieu à rapport et à la valeur des terrains composant les articles 1 à 3 de la masse à partager et que la procédure judiciaire aurait pu être évitée si les appelants avaient accepté d'entendre les arguments de leur frère, ce qui justifie la condamnation sollicitée au titre des frais irrépétibles exposés.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
L'intervention volontaire des héritiers de [W] [T], décédé le [Date décès 10] 2022 au cours de l'instance d'appel sera déclarée recevable.
Sur la valorisation des parcelles constituant la masse à partager :
Dans la mission d'expertise ordonnée par la présente cour dans son arrêt avant dire droit du 1er avril 2021, a été sollicitée l'évaluation des biens immobiliers faisant partie de l'actif des successions de [A] [T] et [J] [B] faisant l'objet des articles 1,2 et 3 du projet d'état liquidatif de Maître [G]-[Z] en date du 23 octobre 2017.
Ces parcelles, initialement valorisées pour un montant global de 25 700 euros par le notaire, sont évaluées à hauteur de la somme de 38 073 euros dans le rapport d'expertise judiciaire sur laquelle les parties s'accordent désormais de sorte que cette valeur sera retenue dans le cadre de la liquidation des successions.
La valorisation retenue par l'expert est effectivement nettement supérieure à celle fixée par le notaire dans le projet d'état liquidatif, ce qui établit le bien-fondé de la contestation soulevée par [W] [T] sur ce point, les opérations d'expertise ayant permis de mettre un terme à la discussion opposant les parties.
Sur la valorisation de la parcelle objet de la donation à [W] [T]:
Le point majeur opposant les parties sur lequel le litige s'est cristallisé portait sur la valorisation du montant du rapport dû par [W] [T] à la succession de son père du fait de la donation de la parcelle dont il avait été bénéficiaire en date du 14 avril 1977.
La parcelle litigieuse, valorisée à hauteur de 15 000 francs soit 2 286,74 euros à la date de la donation, était évaluée à 151 000 euros à la date du décès par l'expert du [18] dans son rapport du 10 septembre 2012 et contestée par [W] [T] sur la base d'éléments fournis par M.[Y], expert mandaté à cette fin par ce dernier.
La contestation élevée par [W] [T] portait sur l'absence de prise en compte de la situation particulière de la parcelle litigieuse ayant vu évoluer son classement de terrain constructible en terrain inconstructible en raison de sa situation en zone inondable.
En application des dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à la date de la donation.
Dans l'hypothèse d'un terrain constructible au jour de la donation devenu inconstructible, le terrain doit être rapporté pour sa valeur non constructible dès lors que la constructibilité du terrain est un facteur indépendant de l'industrie de l'héritier.
En l'espèce, la parcelle litigieuse était constructible à la date de la donation mais elle est depuis lors devenue inconstructible et c'est la valeur du terrain inconstructible qui doit être prise en compte pour le rapport à la succession.
L'expert judiciaire a en l'espèce relevé le caractère inconstructible de la parcelle compte tenu d'un classement en zone rouge du PPRI (plan de prévention des risques inondation) du bassin versant de l'Ouvèze avec l'interdiction de toute nouvelle construction et retient une valorisation de 33 182 euros.
Les parties s'accordent désormais sur cette valorisation qui sera prise en compte pour le rapport de la donation consentie par [O] [T] à [W] [T].
Les conclusions de l'expertise judiciaire mettent en évidence le bien-fondé de la contestation de [W] [T] sur la valeur du rapport de la donation au regard de la différence particulièrement sensible de 117 818 euros entre la valorisation initialement proposée et celle retenue dans l'expertise qui sera en définitive prise en compte dans l'état liquidatif de partage.
Sur les autres points non soumis à contestation :
L'arrêt avant dire droit du 1er avril 2021 a déclaré irrecevable la contestation de [W] [T] du solde du compte de l'indivision ouvert auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et ce point a été irrévocablement tranché.
Les appelants sollicitent l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître [G]-[Z] s'agissant d'une part, du solde du compte d'administration en l'office notarial s'élevant à la somme de 1 136,90 euros et d'autre part, du montant du rapport dû à hauteur de 5 680 euros par Mme [U] [T] suite à la donation en avancement de part successorale dont elle a bénéficié.
Les intervenants volontaires ne contestent pas le montant du rapport dû par Mme [U] [T] sur lequel [W] [T] n'avait élevé aucune contestation devant le premier juge.
S'agissant en revanche de l'excédent de recette du compte d'administration en l'office notarial arrêté à la somme de 1 136,90 euros dont il est réclamé par les appelants l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [G]-[Z], aucune pièce ne permet d'étayer cette réclamation qui ne correspond d'ailleurs à aucun des éléments de contestation tels que relevés dans le procès-verbal de difficultés alors que cet acte fixe précisément le cadre du litige.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à une quelconque homologation du projet d'état liquidatif mais seulement de trancher les points de contestation élevés qui ne concernaient que l'évaluation du montant du rapport ainsi que des parcelles.
Sur les autres demandes :
Au terme de la procédure judiciaire en partage entreprise par les appelants, il apparaît que les contestations élevées par [W] [T] au projet d'état liquidatif de succession établi par Maître [G]-[Z] étaient bien fondées mais il n'a obtenu gain de cause que suite à l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel.
[W] [T] a été constant dans ses prétentions et l'intégralité des correspondances adressées par ce dernier à Maître [G]-[Z] attestent de sa volonté de voir avancer les opérations de partage qui n'ont pu intervenir en l'absence d'un accord de la fratrie sur ses propositions alors que son positionnement a en définitive été avalisé par les opérations d'expertise.
[G] tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage comme l'a retenu le premier juge et les appelants qui succombent seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Si les appelants considèrent qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir fait confiance aux professionnels intervenus en la matière, force est de constater qu'ils se sont opposés à la demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire devant le premier juge par [W] [T] qui n'a ainsi obtenu gain de cause qu'en cause d'appel au terme de plusieurs années de procédure sur les contestations élevées par ses soins dès 2017.
Les intervenants volontaires produisent les factures des honoraires d'avocat réglés par [W] [T] dans le cadre de la procédure judiciaire ainsi que les honoraires réglés à M. [Y] mandaté aux fins de contester l'expertise réalisée par le [18].
Au regard de l'ensemble des pièce produites, il est équitable de condamner M. [R] [T] et Mme [U] [X] à payer aux ayants droit de [W] [T] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure de première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande du même chef présentée par les appelants sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine suite à l'arrêt avant dire droit rendu par la présente cour d'appel le 1er avril 2021;
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [C] veuve [T] et de M. [H] [T] en leur qualité d'héritiers de [W] [T] ;
Statuant sur les contestations élevées par [W] [T] suite au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [G]-[Z] le 23 octobre 2017;
Fixe la valeur des terres agricoles situées à [Localité 15] et à [Localité 21] et dépendant de la masse à partager à la somme de 38 073 euros ;
Fixe la valeur de la parcelle de terre située à [Localité 15] cadastrée section AH n°[Cadastre 8] à la somme de 33182 euros ;
Renvoie les parties devant Maître [G]-[Z] pour la poursuite des opérations de partage;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'homologation de l'état liquidatif précédemment établi par le notaire ;
Condamne M. [R] [T] et Mme [U] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne M. [R] [T] et Mme [U] [X] à payer à Mme [F] [C] veuve [T] et à M. [H] [T] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,