Texte intégral
Décision du 14 novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03036 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTJVA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties ey au CRRMP en LRAR le :
1 Expédition délivrée en LS à Maître ROUX en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03036 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTJVA
N° MINUTE :
Requête du :
11 Février 2018
AJ du TJ DE PARIS du 22 Mars 2022 N° 2022006678
ORDONNANCE rendue
le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022006678 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
ORDONNANCE:
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [Y] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau en date du 27 décembre 2016 qui a donné lieu à un numéro de dossier 161227756.
A la suite de son instruction, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France a émis un avis défavorable.
Par courrier du 5 octobre 2017, la Caisse a informé Madame [N] [Y] du refus de prise en charge de la maladie déclarée.
L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier en date du 11 février 2018 reçu au greffe le 13 février 2018, Madame [N] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision de refus de prise en charge de la maladie.
Par jugement rendu le 8 février 2021, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de [Localité 5].
Par mail adressé au greffe le 11 septembre 2024, la CPAM de [Localité 6] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la mention dans le jugement du 18 février 2021 (RG : 20/03036) de la désignation de la maladie déclarée, le recours pour ce dossier concernant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Décision du 14 Novembre 2024
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N° RG 20/03036 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTJVA
En l'espèce, l’objet de la requête en rectification de la Caisse est simple et ne nécessite pas de convoquer les parties dès lors qu’une erreur matérielle affecte le jugement et porte sur la désignation de la maladie professionnelle déclarée en date du 27 décembre 2016 qui a donné lieu à un numéro de dossier 161227756 de la CPAM de [Localité 6] et qui fait l’objet du recours enregistré le 13 février 2018 sous le numéro RG 20/03036.
Aussi, il convient, dans l’intégralité du jugement rendu le 8 février 2021 portant ce numéro de RG, de rectifier cette erreur et de lire une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au lieu d’un syndrome du canal carpien qui est l’objet d’un autre recours.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant avant dire droit en dernier ressort, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que jugement rendu le 8 février 2021 et le présent jugement rectificatif seront notifiés ensemble tant aux parties qu’au CRRMP de [Localité 5] ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
page 3 et dernière
N° RG 20/03036 - N° Portalis 352J-W-B7C-CTJVA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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