Texte intégral
N° RG 22/01372 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3UO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/01372 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-K3UO
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Me Sandra WEREY
Me Romain WINCZEWSKI
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
Me Sandra WEREY
Me Romain WINCZEWSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Février 2025
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [W] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17] (PAYS-BAS)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
ONIAM -Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux N° SIREN 180 092 330
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 68
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DU BAS-RHIN n° SIREN 517 442 125
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
MUTUELLE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE L’EST N° SIREN 783 332 448
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
Madame [F] [L] est née le [Date naissance 2] 1992 avec une ectromélie longitudinale du membre inférieur gauche, associant un pied à trois rayons mal positionné, une hypoplasie sévère du tibia associée à une absence de fibula (hormis un reliquat tibio-cartilagineux) et une hypoplasie très modérée du condyle latéral du fémur gauche, outre une agénésie complète des ligaments croisés.
Elle a été prise en charge par le Professeur [Z] en discussion avec ses parents puisqu’elle était mineure, pour un programme d’égalisation.
Une première intervention chirurgicale a été réalisée le 29 octobre 1993 afin de réaliser une reposition sanglante du pied avec résection du reliquat péronier et descente d’une malléole externe préservée.
La broche posée pendant cette intervention a été retirée le 14 janvier 1994, et, la mobilité de la cheville étant satisfaisante, il est envisagé à l’avenir la nécessité d’un allongement du tibia.
En mai 2000 la prise en charge par le Docteur [Z] se poursuit, Madame [L], alors âgée de 8 ans, présentant une agénésie du rayon externe avec une inégalité de longueur du membre inférieur de 10 cm.
Un premier appareil d’Ilizarov est mis en place pour réaliser un allongement. Cet appareil est modifié le 3 novembre 2000 (suppression de l’anneau proximal pontant le genou et de l’anneau distal pontant la cheville) et son ablation est réalisée le 21 décembre 2000.
Le 13 octobre 2003, une nouvelle intervention est réalisée par le Professeur [Z], qui pratique une épiphysiodèse proximale tibiale et péronière droite, devant permettre d’obtenir l’égalisation de la longueur des membres inférieurs par arrêt de croissance du membre le plus long (c’est-à-dire le membre inférieur droit).
Le 2 juin 2006, Madame [L] a subi une nouvelle intervention pour ré-axer la cheville qui présentait alors un fort valgus, et réaliser une nouvelle épiphysiodèse fémorale inférieure droite pour diminuer l’inégalité qui était de 4cm avec l’espoir que cette intervention suffise à obtenir une égalisation finale satisfaisante en fin de croissance.
En septembre 2010, Madame [L] s’est interrogée sur l’opportunité d’une chirurgie complémentaire, dès lors qu’il subsistait une inégalité de 4cm et le Professeur [Z] a évoqué une durée de traitement plus longue chez l’adulte que chez l’enfant.
Un nouvel appareil d’Ilizarov (le 2ème) a été mis en place le 25 août 2011 par le Professeur [Z], parallèlement à une ablation de matériel d’ostéosynthèse de cheville.
Le 5 mars 2012, Madame [L] a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale, son genou gauche s’étant mis en subluxation pendant l’allongement. L’ablation de l’appareil d’Ilizarov a été réalisée en même temps qu’une cure de luxation du genou, celui-ci étant plâtré en fin d’intervention avec une flexion de 25° environ, avec un changement le 26 mars 2012 pour corriger le flexum du genou.
Le 27 avril 2012, le Professeur [Z] a adressé Madame [L] au Centre de Rééducation Fonctionnelle, [Adresse 16] à [Localité 19], ayant constaté l’existence d’un tiroir postérieur assez important, mais espérant sa réduction progressive en flexion, ainsi que la récupération de l’extension.
La rééducation s’est avérée insuffisante pour remettre le genou en place, de sorte que le Professeur [Z] a décidé de poser un nouvel appareil d’Ilizarov (le 3ème) pour obtenir un allongement au niveau de l’articulation, puis une translation pour corriger le tiroir postérieur.
Cette nouvelle intervention a été réalisée le 30 août 2012.
Au moment de l’ablation de l’appareil, réalisée le 8 octobre 2012, le Docteur [Z] a constaté que le genou restait en bonne position, qu’il était bien réduit en extension, mais que subsistait cependant une mobilité par l’absence de pivot central ainsi qu’un déplacement valgus dans le régénérat, nécessitant pour l’avenir une ostéotomie de correction de l’axe.
Un plâtre cruro-pédieux a été mis en place puis retiré le 8 novembre 2012.
La rééducation a pu reprendre, le genou présentant une laxité par absence de pivot central mais, en janvier 2013, le Professeur [Z] a noté que l’état de ce genou nécessitait une rééducation plus longue que prévu.
Le 5 mars 2013, le PROFESSEUR [Z] a constaté un déficit d’extension d’une trentaine de degrés, rendant la marche normale impossible, imposant l’usage de deux cannes anglaises.
Compte tenu de l’état de détérioration du genou il est préconisé une prothèse de genou pour laquelle le Professeur [Z] confie sa patiente au Professeur [G] du Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main (CCOM) d’[Localité 18].
En concertation avec le Docteur [C], le Professeur [G] conclut à la nécessité de la prothèse, d’autant que le membre inférieur doit être ré-axé.
L’intervention a été réalisée le 14 mai 2013 par le Docteur [C] et le Professeur [G], en présence des Docteurs [X] et [O].
Le compte rendu opératoire mentionnait une « mobilisation libre et marche avec appui complet» en post-opératoire, mais, le Docteur [U], interne dans le service du Professeur [G], a noté, le 21 mai, que la reprise de la marche s’était faite avec un appui limité à 10kg pour six semaines.
Madame [L] a ainsi été à nouveau adressée au Centre de Rééducation Fonctionnelle, [Adresse 16] à [Localité 19].
Le 28 août 2013, le Professeur [G] a autorisé un appui complet progressif, mais a constaté une raideur persistante, et un pied gauche fixé en équin de 30°.
Le 18 décembre 2013, le Professeur [G] a constaté un flessum important du genou gauche, et une flexion limitée à 50%, la marche restant difficile sans cannes, de sorte que de nombreuses séances de rééducation ont été prescrites pour récupérer un quadriceps le plus efficace possible.
Le 26 mai 2014, le Professeur [G] et le Docteur [C] ont pris acte de l’échec de la prothèse totale de genou, du fait d’un enraidissement majeur, et ont envisagé avec Madame [L] une amputation.
Celle-ci a été réalisée le 16 septembre 2014 par le Docteur [C] et le Professeur [G], au tiers inférieur de la cuisse et Madame [L] a dû encore subir une période de rééducation en hospitalisation complète du 24 septembre 2014 au 17 octobre 2014, puis en hospitalisation de jour entre le 21 octobre 2014 et le 26 juin 2015.
L’ajustement de la prothèse a longtemps posé problème, fait l’objet d’un contrôle périodique.
A l’issue de ce parcours médical, Madame [F] [L] s’est interrogée sur le respect des règles de l’art par les différents praticiens intervenus, et plus particulièrement sur l’opportunité des choix thérapeutiques effectués à compter du 2ème allongement par technique d’Ilizarov, puis de la pose de la prothèse de genou, et enfin de l’amputation du membre inférieur gauche.
C’est pourquoi elle a saisi le juge des référés qui, selon ordonnance en date du 15 février 2017, a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire en désignant le Docteur [Y] [M], Professeur des universités dans la spécialité de chirurgie infantile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2017 et c’est sur la base de ses conclusions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 27,28, 31 janvier et 09 février 2022, Madame [F] [L], Madame [W] [L], née [A] et Monsieur [H] [L] ont fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), Monsieur le Professeur [R] [Z], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU BAS-RHIN, et la MUTUELLE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE L’EST sur le fondement des articles 1142-1 et suivants du code de la santé publique, afin de demander au tribunal de:
* condamner le Docteur [Z] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d’impréparation subi du fait de la violation par le praticien de son obligation d’information ;
* condamner le Docteur [Z] à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] à hauteur de 90 % ;
* condamner l’ONIAM à prendre en charge la part résiduelle des préjudices subis par Madame [L], non mise à la charge du Docteur [Z], quelle que soit la part mise à la charge de ce dernier ;
* fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] à hauteur d’un montant total de 3.146.863,52 €, à parfaire selon la date du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
préjudice universitaire ou de formation : 36.000 € ;
assistance par une tierce personne temporaire : 54.520 €;
véhicule adapté avant consolidation : 1.700 € ;
frais de prothèses : 1.325.370,16 € ;
assistance par une tierce personne : 887.240,80 € ;
incidence professionnelle : 300.000 € ;
logement adapté : 308.679,10 € ;
véhicules adaptés : 54.313,46 € ;
déficit fonctionnel temporaire total : 23.040 € ;
souffrances endurées : 53.000 € ;
préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
déficit fonctionnel permanent : 60.000 € ;
préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
préjudice d’agrément : 30.000 € ;
préjudice sexuel : 8.000 € ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM au paiement de ces sommes à proportion des parts respectivement mises à leur charge ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM, à proportion des parts respectivement mises à leur charge, à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L] la somme de 4.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du BAS-RHIN et à la MGEL ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM in solidum à payer à Madame [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2024, Madame [F] [L], Madame [W] [L], née [A] et Monsieur [H] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de:
* condamner le Docteur [Z] à payer à Madame [L] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d’impréparation subi du fait de la violation par le praticien de son obligation d’information ;
* condamner le Docteur [Z] à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] à hauteur de 90 % ;
* condamner l’ONIAM à prendre en charge la part résiduelle des préjudices subis par Madame [L], non mise à la charge du Docteur [Z], quelle que soit la part mise à la charge de ce dernier ;
* fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] à hauteur d’un montant total de 3.232.262,02 €, à parfaire selon la date du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
préjudice universitaire ou de formation : 36.000 € ;
assistance par une tierce personne temporaire : 54.520 € ;
véhicule adapté avant consolidation : 1.700 € ;
frais de prothèses : 1.417.139,19 € ;
assistance par une tierce personne : 889.912,60 € ;
incidence professionnelle : 300.000 € ;
logement adapté : 308.679,10 € ;
véhicules adaptés : 40.271,13 € ;
déficit fonctionnel temporaire total : 23.040 € ;
souffrances endurées : 53.000 € ;
préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
déficit fonctionnel permanent : 60.000 € ;
préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
préjudice d’agrément : 30.000 € ;
préjudice sexuel : 8.000 € ;
préjudice d’impréparation : 5.000 € ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM au paiement de ces sommes à proportion des parts respectivement mises à leur charge ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM, à proportion des parts respectivement mises à leur charge, à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [H] [L] la somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du BAS-RHIN et à la MGEL ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM in solidum à payer à Madame [L] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner le Docteur [Z] et l’ONIAM in solidum aux entiers dépens;
* débouter le Docteur [Z] et l’ONIAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2024, Monsieur [R] [Z] demande au tribunal de :
* débouter les consorts [L] et l’ONIAM de l’ensemble de leurs fins et prétentions;
* subsidiairement, réduire les montants sollicités dans les proportions indiquées;
* débouter les demandeurs du surplus ;
* subsidiairement sur le poste de dépenses de santé futures, ordonner un complément d’expertise en désignant le Professeur [M] ou tel autre chirurgien orthopédique qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
- s’adjoindre le concours d’un sapiteur orthoprothésiste ;
- convoquer les parties ;
- procéder à un examen clinique détaillé de Madame [L] ;
- évaluer les besoins en prothèse de Madame [L] ;
- décrire la prothèse nécessaire à Madame [L] après consolidation ;
- décrier la prothèse adaptée au handicap de Madame [L] après consolidation en précisant sa durée et la fréquence de son renouvellement ;
- dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, qui, dans les 6 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.1111-2 du code de la santé publique, et L.1142-17 du code de la santé publique, de :
À TITRE PRINCIPAL,
* dire et juger que la responsabilité pleine et entière du docteur [Z] est engagée au titre d’un défaut d’indication ;
En conséquence,
* débouter les consorts [L] de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM dès lors que les conditions d’intervention relevant de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* dire et juger que la responsabilité du docteur [Z] est engagée au titre d’un défaut d’information responsable d’une perte de chance pour Madame [L] de se soustraire à l’intervention évaluée à 90% ;
* dire et juger que l’ONIAM n’interviendra que pour la part non réparée par le docteur [Z] dans la limite maximale de 10% ;
* déduire de toutes indemnisations mises à la charge de l’ONIAM les sommes versées à Madame [L] par ses organismes sociaux ou tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il lui appartient de justifier ;
*rejeter en l’état les demandes formulées au titre des préjudices patrimoniaux de Madame [L] à défaut de justificatif des aides versées et des créances des organismes sociaux ;
* réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’ONIAM lesquelles n’excéderont pas, compte tenu d’une part de 10%, les montants suivants :
1.000 € au titre du préjudice universitaire ;
2.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
1 .152 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2.000 € au titre des souffrances endurées ;
80 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
6.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
100 € au titre du préjudice sexuel ;
* rejeter les demandes indemnitaires formulées par les victimes indirectes ;
* rejeter toutes autres demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
* condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La MGEL a été assignée en la cause suivant acte d’huissier signifié le 31 janvier 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [D] [S], Directrice.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée suivant acte d’huissier signifié le 27 janvier 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [J] [T], employée.
Bien que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin et à la MGEL, régulièrement assignées en la cause.
1) Sur les débiteurs du droit à réparation :
1-1 : au titre de la responsabilité :
Les demandeurs recherchent la responsabilité civile professionnelle de Monsieur le Docteur [Z] au titre du défaut d’information, lui reprochant de ne pas les avoir avertis du risque de luxation du genou au moment du second allongement, et surtout du risque d’amputation en cas d’échec thérapeutique de cette solution.
Ils soutiennent que les seules complications évoquées par le Docteur [Z] ont été une augmentation prévisible de la durée de traitement et de rééducation par rapport aux précédents allongements, dès lors que les allongements osseux sont plus difficiles chez l’adulte que chez l’enfant.
Madame [L] ajoute qu’elle était tout à fait disposée à subir une rééducation longue et potentiellement difficile mais que rien, dans le discours du praticien, ne l’a préparée à une telle issue.
Aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique :
* “ I - toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge.» Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
* IV - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Il s’évince de ce texte que :
* c’est au débiteur de cette obligation qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’il y a satisfait et cette preuve peut être rapportée par tous moyens, aucun formalisme n’est exigé, notamment l’établissement d’un écrit ;
* l’information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir qu’en 2010, à sa majorité, Madame [L] a sollicité un allongement supplémentaire pour les 40 ou 45 mm restants et que, dans un courrier en date du 29 septembre 2010, Monsieur le Professeur [Z] a indiqué que les allongements osseux sont plus difficiles chez les adultes, malgré une quantité d’allongement relativement modérée. Il est établi et non contesté que Monsieur le Professeur [Z] a bien mis en garde Madame [L] contre le pourcentage de complications qui est bien plus élevé chez l’adulte que chez l’enfant.
En réponse aux dires, l’expert judiciaire a précisé que :
* les luxations du genou faisaient partie des complications lors des hypoplasies de jambe en raison de l’agénésie des croisés mais que, dans le cas de Madame [L], la luxation est survenue à la fin de l’allongement, de façon relativement brutale, sans qu’aucune déformation ou prémice n’ait pu le faire suspecter alors que parfois il peut être observé une déformation du genou à type de flessum avant l’épisode de luxation ;
* le courrier de septembre 2010 du Professeur [Z] fait allusion aux principales complications et précise de plus que les allongements sont plus difficiles chez les patients adultes que chez les patients enfants, mais que le mot de luxation du genou n’apparaît effectivement pas dans le courrier ;
* la luxation du genou est certes à risque particulièrement grave mais non fréquent puisque tout est fait pour éviter cette complication qui peut être prévisible lorsqu’il apparaît une déformation du genou, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la luxation s’étant produite de façon brutale et tout à la fin de l’allongement, de sorte que pour Madame [L] rien n’a pu laisser prévoir cette luxation ;
* il est certain que le Professeur [Z] a exprimé des réticences vis-à-vis de cet allongement puisque le pourcentage de complications est plus élevé mais qu’il a été réclamé par Madame [L] ;
* le programme d’égalisation initial a été proposé et pratiqué par le Professeur [Z] après discussion et acceptation avec les parents de Madame [L] qui était mineure à l’époque, mais celle-ci n’était pas satisfaite de la différence de longueur persistante;
* le programme d’allongement supplémentaire a été désiré par Madame [L], cette option est celle qui a été retenue par la patiente ;
* après la première intervention de prothèse du genou, une proposition de reprise chirurgicale a été faite par le Professeur [G] à Madame [L], mais cette indication n’a pas été retenue par la patiente ;
* nous sommes en présence d’un choix thérapeutique parmi plusieurs possibilités, le choix retenu est celui qui correspondait le mieux aux attentes fonctionnelles de la patiente ;
* il n’existe pas de trace écrite de l’information concernant une luxation du genou mais ces luxations sont connues et restent particulièrement rares, surtout que les prémices les laissent souvent suspecter, ce qui ne s’est malheureusement pas produit, la luxation s’étant produite brutalement.
Il est établi par les pièces communiquées aux débats que l’intervention litigieuse du 25 août 2011 a été précédée de deux consultations chez le Professeur [Z].
Celle du 29 septembre 2010, déjà évoquée dans son contenu par l’expert judiciaire, et une autre le 02 mars 2011 (annexes 8 et 9 des pièces du Professeur [Z]).
Après avoir contesté l’existence de cette consultation, la demanderesse n’en conteste désormais plus que le contenu au motif que les notes afférentes à cette consultation ne font état d’aucune information relative aux risques encourus.
Madame [L] fait grief de ne pas avoir été informée du risque de luxation et du sur-risque d’amputation, lié au risque de subluxation.
Il convient de relever qu’il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que l’amputation n’était pas une risque lié à l’intervention mais une option thérapeutique existante tant avant l’intervention qu’après celle-ci. En effet, y compris après l’intervention litigieuse, l’amputation n’était qu’une alternative thérapeutique, elle n’est pas la conséquence directe de la luxation survenue mais constitue un choix effectué après l’aléa thérapeutique lié à l’intervention du mois d’août 2011.
Certes, les notes relatives à la consultation du mois de mars 2011 ne font pas état d’une information et le mot luxation n’apparaît pas pour la consultation de septembre 2010, mais ces notes et courriers n’avaient pas pour objet de consigner la preuve de l’information, l’écrit n’étant pas obligatoire à ce sujet, et l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique, rappelé en exergue précisant bien que l’information doit être délivrée lors d’un entretien individuel.
En l’espèce, la preuve est rapportée que l’intervention litigieuse du mois d’août 2011 a été précédée de deux entretiens individuels au cours desquels Madame [L] a informé le Professeur [Z] de sa décision, de sa volonté de procéder à un nouvel allongement, cette décision, cette motivation ayant été réitérée lors du second entretien de mars 2011 où il est noté “demande très forte. 18 ans.”
Il est donc certain que ce choix a été évoqué, d’autant que l’expert judiciaire a relevé que Monsieur le Professeur [Z] était réticent et que le second entretien avait pour but de vérifier la motivation, la volonté de Madame [L] par rapport à son choix.
Cette réticence du professeur [Z] et l’existence de deux entretiens individuels constituent un faisceau de présomption de ce que l’information prescrite par le Code de la santé Publique a été donnée, sauf à prétendre que les deux entretiens auraient été purement formels, sans réel contenu. Il sera en outre relevé que Monsieur le Professeur [Z] suivait Madame [L] depuis son plus jeune âge, de sa naissance, en 1992 jusqu’en 2013. Durant cette longue période de nombreuses consultations ont eu lieu, avec ses parents, pour le traitement et le suivi de sa malformation, les options étant diverses. Il ne peut sérieusement être nié qu’une relation de confiance s’est tissée et qu’il a existé un véritable dialogue, une véritable discussion quant aux choix qui s’offraient, quant aux conséquences de chaque option.
L’existence de deux entretiens individuels avant l’intervention démontre qu’un délai de réflexion a été laissé à Madame [L], le contenu du premier entretien étant succinctement résumé dans un courrier adressé le 29 septembre 2010 au médecin traitant de Madame [L].
Dans ce courrier Monsieur le Professeur [Z] mentionne expressément avoir mis en garde Madame [L] contre le pourcentage de complications.
Certes il ne mentionne pas expressément le terme luxation, mais il parle bien des complications qui ont été évoquées avec la patiente. Il faudrait alors entendre que le Professeur [Z] aurait simplement parlé de l’existence de complications possibles, sans plus de précisions, sans indiquer lesquelles et que Madame [L] n’ait pas posé de questions à ce sujet, ne se soit pas intéressée de ce qu’elle risquait en faisant ce choix. Dans cette hypothèse, le second entretien n’aurait pas de sens. Aucun délai de réflexion n’aurait été nécessaire si Madame [L] n’avait pas été informée des risques, l’intervention aurait pu avoir lieu dès après le premier entretien.
Un autre élément venant conforter le faisceau d’indices en faveur de l’existence de l’information sur les risques est l’absence de grief formulé à ce titre lorsque la luxation est survenue puis lorsque le choix de l’amputation a été fait.
Il ne ressort d’aucun des entretiens médicaux qui ont fait suite à l’intervention litigieuse que Madame [L] se soit plainte d’une défaut d’information sur le risque de luxation. Elle a continué à faire confiance au Professeur [Z] pour sa prise en charge et par la suite, lorsqu’il l’a adressée à un confrère, Monsieur le Professeur [G], là encore Madame [L] n’a jamais fait état de ce qu’elle n’avait pas été informée sur le risque de luxation alors même que, dans un courrier en date du 03 avril 2013 (annexe 40 de la demanderesse) le Professeur [G] indique avoir vu longuement Madame [L] pour discuter en commun de son dossier.
Ce grief ne ressort d’aucune des pièces médicales émanant des praticiens qui sont intervenus par la suite.
Enfin, il y a lieu de souligner que le risque de luxation n’était pas exclusivement lié à l’intervention de 2011 mais il existait déjà avant.
Le parcours de Madame [L] a été jalonné de plusieurs interventions et choix à faire, de multiples entretiens avec Monsieur le Professeur [Z], pendant 21 ans. Le risque de luxation a été abordé à de nombreuses reprises et ressort de divers documents médicaux antérieurs contenus dans le dossier médical de Madame [L], comme étant inhérent à sa pathologie initiale. L’expert judiciaire a ainsi relevé que les différents documents recueillis attestaient de l’information donnée lors du premier programme d’égalisation. S’agissant du second programme, les documents écrits ne portent certes pas trace de cette information, ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas été réitérée, l’écrit n’étant pas obligatoire, mais il est établi et constant que Monsieur le Professeur [Z] a fait mention de la complexité des allongements chez l’adulte, du risque plus élevé de complications et il a ajouté qu’il était impossible de pouvoir toutes les citer, et que le courrier du Professeur [Z] de septembre 2010 faisait allusion aux principales complications.
L’expert judiciaire a en outre indiqué à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une complication rare.
Il est exact qu’aucune notice d’information n’est produite, mais il n’est pas établi qu’une telle notice existe sur ce point et l’écrit n’est en tout état de cause pas obligatoire, l’information devant être orale, délivrée lors d’un entretien avec le patient quand bien même il y aurait un écrit. Le devoir d’information n’est pas formel, il est avant tout oral, l’exigence porte sur une véritable discussion entre le praticien et le patient afin que le consentement de ce dernier soit éclairé par la possibilité de demander des éclaircissements, de poser des questions, ce que ne permettrait pas la seule remise d’un écrit, sans entretien.
Il s’évince des développements qui précèdent l’existence d’un faisceau d’indices précis, concrets et concordants permettant d’établir que Monsieur le Professeur [Z] a informé Madame [L] sur les risques liés à l’intervention, et plus particulièrement sur les risques spécifiques, tel que celui qui est survenu.
La preuve de la faute n’est en conséquence pas rapportée de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur le Professeur [Z].
De même , l’ONIAM sera déboutée de ses prétentions dirigées contre Monsieur le Professeur [Z] comme étant également fondées sur le défaut d’information.
1-2 : au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique, “ I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
* les traitements qui ont été prodigués tout d’abord par le professeur [Z] puis par le Professeur [G] ont été tout à fait conformes aux données de la science, et ont parfaitement respecté les principes fondamentaux des programmes d’égalisation des membres sans qu’aucun manquement ne puisse être reproché ni à l’un ni à l’autre ;
* le programme initial d’égalisation qui a été proposé par le Professeur [Z] était on ne peut plus prudent et a été réalisé dans les règles de l’art ;
* le deuxième programme d’égalisation de 4 cm a été fait sans ponter le genou mais cela ne peut être considéré comme un manquement dans la mesure où la quantité d’allongement était modérée (de l’ordre de 13 % par rapport à la longueur totale de l’os) et que la luxation n’est intervenue qu’en toute fin d’allongement, la prise en charge de la luxation du genou a été faite dans les règles de l’art et avec toute la célérité liée à cette complication avec une évolution défavorable que rien ne pouvait laisser prévoir ;
* l’enraidissement définitif du genou de Madame [L] est en rapport avec le deuxième programme d’allongement, il est lié à une luxation postérieure du genou survenue au cours du deuxième allongement tibial, complication rare et qui relève d’un aléa thérapeutique, toutes les mesures ayant été mises en oeuvre pour réduire cette luxation postérieure du genou et tenter de retrouver la mobilité de celui-ci ;
* l’amputation transfémorale de Madame [L] est en relation directe avec la complication liée au dernier allongement, une tentative de prothèse totale de genou s’étant soldée par un échec ; toutefois, cette amputation aurait dû être proposée même si aucune prothèse de genou n’était mise en place ou si elle avait été refusée par la patiente car la situation fonctionnelle du genou était incompatible avec une vie professionnelle ;
* aucun manquement ne peut être reproché ni au Professeur [Z] ni au Professeur [G] dans la gestion à la fois du programme d’égalisation ou des complications que ce soit dans la luxation du genou ou dans l’enraidissement post prothèse.
Il est ainsi clairement établi, et sans la moindre ambiguïté, qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur le Professeur [Z], les contestations émises par l’ONIAM ne reposant pas sur des éléments techniques permettant de remettre en cause les conclusions et les explications détaillées de l’expert judiciaire.
Ce dernier a par ailleurs expressément mentionné qu’il s’agissait en l’espèce d’un aléa thérapeutique.
Il est ainsi justifié par les éléments recueillis dans le rapport d’expertise judiciaire :
* de l’absence de responsabilité du professionnel de santé ;
* de ce que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
* de ce que ces préjudices ont eu pour Madame [L] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
S’agissant du critère de gravité, l’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, en lien direct et certain avec l’aléa thérapeutique, à 28 %.
Le critère de gravité est donc également rempli de sorte que l’ensemble des conditions fixées par l’article L.1142- du Code de la Santé Publique, rappelé en exergue, sont réunies. L’ONIAM est donc tenu d’indemniser les préjudices subis au titre de la solidarité nationale.
2) Sur la réparation du préjudice subi par la victime directe :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Aucune dépense de santé n’est restée à la charge de Madame [L] avant consolidation.
La CPAM, régulièrement mise en cause, n’a pas constitué avocat et ne fait donc pas valoir de créance.
* perte de gains professionnels actuels :
Madame [L] indique ne pas avoir subi de pertes de revenus en ce qu’elle était encore étudiante avant la date de consolidation.
* préjudice scolaire ou de formation :
Madame [L] évalue son préjudice à la somme de 36.000 € soit 12.000 € par année perdue.
L’expert judiciaire a indiqué que, de 2011 à 2015, toutes les interventions réalisées ainsi que l’ensemble des programmes de rééducation ont retenti sur les études de Madame [L] en ce qu’elle avait réussi le concours d’entrée à l’école d’infirmière, qui devait prendre effet en 2012 et que, toute la prise en charge liée à l’allongement tibial puis au complications qui sont survenues ont nécessité un report de scolarité jusqu’en septembre 2015.
Il sera rappelé que seul le préjudice lié aux conséquences de l’aléa thérapeutique sont indemnisables et non les conséquences de l’état antérieur ou celles qui sont liées à l’intervention que Madame [L] avait choisi, aucun manquement au devoir d’information n’ayant été retenu de sorte qu’elle ne peut exciper de la perte de chance de ne pas s’être fait opérer, et qu’au surplus, en effet, il n’aurait pu s’agir dans ce cas que d’une perte de chance.
Madame [L] a fait le choix d’être opérée en 2011 en sachant que de ce fait elle ne pourrait intégrer l’école d’infirmière en 2012. La perte de la première année, 2012-2013, le décalage dans le début de sa formation n’est donc pas imputable à l’aléa thérapeutique qui est survenu.
Par la suite, il s’agit également d’une perte de chance en ce que, même si l’opération avait réussi, elle aurait entraîné un retard dans le début de la formation en ce qu’elle aurait nécessité une rééducation, et que les complications elles-mêmes étaient un risque qui auraient entraîné un retard même si leur prise en charge avait réussi.
Dans ce cas il n’y aurait eu ni faute ni aléa thérapeutique et ce retard de formation n’aurait pas constitué un préjudice indemnisable.
Le préjudice a donc été subi au moment de l’échec de la prise en charge des complications. A ce moment là le retard n’était plus lié à l’intervention qui aurait lieu de toute façon.
Le préjudice a donc été subi à compter de l’année 2014, soit un retard de scolarité en lien direct et certain avec l’aléa de un an.
Ce retard sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 10.000 €.
* assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcée sur la nécessité d’une aide avant la date de consolidation.
Madame [L] procède par comparaison avec l’aide retenue par l’expert pour la période postérieure à la consolidation. Ce raisonnement ne peut pas être suivi, d’une part en ce que l’expert a lié la nécessité d’une aide à l’amputation et que celle-ci n’a pas eu lieu le 25 août 2011, date à partir de laquelle Madame [L] chiffre son préjudice, et d’autre part en ce que, avant consolidation, Madame [L] a été hospitalisée à de nombreuses reprises et qu’elle a également été prise en charge en contre de rééducation à de multiples reprises, périodes pendant lesquelles elle n’a pas eu besoin de faire recours à une tierce personne.
Madame [L] ne justifie donc pas d’un préjudice subi au titre de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, de manière continue entre le 25 août 2011 et le 31 août 2016.
Le préjudice allégué n’est en conséquence pas démontré au regard des deux motifs énoncés ci-avant, de sorte que la demande sera rejetée comme étant non fondée.
* véhicule adapté :
Madame [L] expose qu’elle est contrainte d’utiliser un véhicule à boîte de vitesse automatique faute de maniement possible d’une pédale d’embrayage et qu’il en résulterait un surcoût de 1.700 € par rapport à un modèle similaire.
Elle justifie de l’achat d’un véhicule selon facture du 08 août 2015 et produit quelques comparatifs de prix auxquels il n’est opposé aucun élément sérieux.
L’évaluation du surcoût sera en conséquence retenue et, la preuve de l’achat d’un véhicule étant rapportée, il apparaît que la demande est bien fondée en ses principe et quantum, la nécessité du recours à une boîte automatique n’étant pas sérieusement discutable au vu des éléments médicaux.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera donc fixé à 1.700 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité, définitive, d’un appareillage prothétique incluant un genou et une cheville.
Madame [L] fait valoir que le modèle pris en charge par la sécurité sociale présenterait des limites fonctionnelles et pratiques.
L’expert judiciaire n’a cependant pas émis de réserves sur la qualité de la prothèse et a indiqué, au titre des dépenses de santé futures que les frais correspondaient aux réglages habituels des appareillages de type prothétique, en fonction de l’évolution de la morphologie du moignon ou de la prise de poids de la patiente.
Le modèle de prothèse n’a nullement été remis en cause et seul un spécialiste est à même de se prononcer sur le choix de prothèse, qui ne dépend pas uniquement de ses performances mais aussi de données cliniques, propres à chaque patient.
Madame [L] a versé aux débats l’avis d’un technicien sur ce point, qui vante les mérites d’un genou de type GENIUM, mais qui ne conclut pas au caractère inadapté de la prothèse examinée par l’expert judiciaire.
Il n’est donc pas justifié de l’existence de frais futurs non pris en charge par la sécurité sociale.
La demande sera ainsi rejetée.
* assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a indiqué que l’amputation de cuisse, même appareillée, nécessitait une aide dans la vie quotidienne pour la mise en place des chaussures et de l’habillage, et pour le port de charges lourdes.
Il a évalué les besoins à raison de une heure matin et soir tous les jours, pour les gestes de la vie courante.
Madame [L] indique que cette aide est assurée par son époux, le préjudice ne peut donc être évalué sur la base de factures et doit se faire de manière forfaitaire en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une aide active, non spécialisée et ponctuelle dans la journée.
Il sera ainsi retenu un taux horaire de 17 €.
Madame [L] indique en outre qu’elle ne perçoit aucune prestation, aucune indemnité venant prendre en charge le coût d’une assistance par tierce personne.
Pour la période échue, de la date de consolidation à la date du jugement, soit de septembre 2016 à février 2025, le montant de l’indemnité représente la somme de 105.484, 96 €.
S’agissant des arrérages à échoir, il convient de capitaliser l’indemnité à titre viager sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, taux d’actualisation 0% comme demandé, en tenant compte de l’âge de Madame [L] à la date d’attribution, soit un capital de 652.530,21 €.
Le montant total de l’indemnité (arrérages échus et à échoir) sera fixé à la somme de
758.015,17 €.
* perte de gains professionnels futurs :
Il n’est fait état d’aucun préjudice subi à ce titre.
* incidence professionnelle :
L’expert judiciaire a noté que Madame [L] avait pu mener les études qu’elle souhaitait (école d’infirmière) mais il a indiqué que certains postes étaient déconseillés notamment lors de la prise en charge de patients très dépendants avec des ports ou déplacements de patients lourds (maison de retraite ou service de gériatrie).
Outre ces indications techniques, médicales, Madame [L] fait état d’une pénibilité accrue, de ce que ses fonctions au quotidien sont limitées (impossibilité de porter les patients, station debout délicate, déplacements plus lents) et du fait qu’elle est contrainte de solliciter fréquemment l’aide de ses collègues.
Elle excipe des avis périodiques d’aptitude la médecine du travail et plus précisément de celui de juin 2023 qui mentionne : “pas d’activité de nuit, éviter si possible les positions prolongées agenouillées et accroupies, pas de montée/descente des escaliers, privilégier l’activité avec des moyens de manutention mécanique, ponctuellement activité à l’aide d’un tiers pour le port de charges.”
Madame [L] expose qu’elle est actuellement employée en contrat à durée indéterminée mais que ses chances d’évolution sont quasi-nulles en raison de la diminution de son autonomie par rapport à d’autres candidats aux mêmes postes.
Elle ajoute qu’il lui sera impossible d’exercer en libéral alors que ce mode d’exercice est bien plus rémunérateur.
Sur la base d’une comparaison avec les bilans d’une de ses amies qui exerce en libéral elle allègue d’une perte de chance de percevoir une somme supplémentaire de 15.000 € par an, un début d’exercice à 25 ans et une retraite à 65 ans, de sorte qu’elle évalue son préjudice pour une perte de chance qu’elle évalue à 50 %, à hauteur de 300.000 €.
L’existence d’une incidence professionnelle n’est pas contestable et n’est pas contestée.
Il s’agit en effet d’une perte de chance qui doit s’apprécier, notamment, au regard de la probabilité que Madame [L] ait pu et/ou ait choisi d’exercer en libéral, à temps plein, mais également au regard de la fragilité de la persistance de l’emploi, de la fatigabilité accrue, de la limitation des postes adaptés....
Le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 200.000 €.
* véhicule adapté :
Il a été jugé dans les développements qui précèdent relatifs aux préjudices subis avant consolidation que l’adaptation d’un véhicule automobile était nécessaire et représentait un surcoût de 1.700 €.
Madame [L] met en compte un remplacement tous les cinq ans, ce qu’il y a lieu de retenir comme correspondant à la période d’amortissement.
Elle a justifié du premier achat effectué en 2015, soit un renouvellement en 2020 puis en 2025, et donc des arrérages échus de 3.400 €.
S’agissant des arrérages à échoir, pour un prochain renouvellement en 2030, sur la base du barème de la gazette du palais 2022, taux d’actualisation 0%, comme demandé, le montant à allouer est de 16.216, 64 €, soit une indemnité réparatrice d’un montant total (arrérages échus et à échoir) de 19.616, 64 €.
* vélo adapté :
Madame [L] expose que la pratique du vélo, comme moyen de déplacement et en tant qu’activité sportive, nécessite désormais l’utilisation d’un tricycle à assistance électrique dont le coût est de 3.040, 01 € selon devis communiqué en annexe 67.
Elle indique que la MDPH prend en charge une partie de ce coût, à hauteur de 2.160 € de sorte qu’il reste à sa charge un montant de 880, 01 €.
Il n’est pas sérieusement contestable, au vu des séquelles, que Madame [L] a besoin d’un vélo adapté même si l’expert ne s’est pas expressément prononcé sur ce point.
La demande est justifiée en son principe et en son quantum au vu des pièces produites.
Là encore un renouvellement tous les cinq ans correspond à la durée normale d’amortissement et sera retenue.
Le devis date de 2020, il n’est pas justifié d’un achat antérieur. Il sera donc retenu l’achat de 2020 et un renouvellement en 2025, soit des arrérages échus à hauteur de 1.760, 02 €.
S’agissant des arrérages à échoir, pour un prochain renouvellement en 2030, sur la base du même barème, le montant est de 8.394, 49 €, soit une indemnité réparatrice totale (arrérages échus et à échoir) de 10.154,51 €.
* logement adapté :
Madame [L] sollicite l’indemnisation du coût de la construction de la maison qu’elle a fait construire avec son conjoint, n’ayant pu trouver un appartement à louer étant adapté.
Elle y ajoute les frais afférents : frais de notaire, d’architecte, cuisiniste, raccordements... soit un montant total de 308.679, 10 €.
A titre subsidiaire elle sollicite l’indemnisation du surcoût lié à l’adaptation de la construction, soit 13.411 € selon attestation du constructeur.
Il n’est pas sérieusement contestable que les biens à vendre ou à louer ne sont majoritairement pas adaptés pour un accès et un usage par des personnes à mobilité réduite. Il s’agit d’une situation de fait qui s’impose à la victime et qui l’oblige, soit à faire des travaux d’importance pour l’adaptation soit à faire construire.
En l’espèce, Madame [L] était étudiante à l’époque du fait générateur de responsabilité. Elle n’avait donc pas encore de logement (elle en a loué un temporairement) et aurait donc, en tout état de cause, dû en louer ou en acheter un.
Son préjudice réside en conséquence dans le surcoût représenté par l’adaptation de la maison qu’elle a fait construire avec son mari, soit la somme mise en compte et justifiée, qui sera donc retenue, de 13.411 €.
TOTAL 1 : 1.012.897, 32 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu que, du 25 août 2011 (second allongement) jusqu’en décembre 2015 (date de l’arrêt de la prise en charge au centre de rééducation) toutes les interventions réalisées ainsi que l’ensemble des programmes de rééducation ont retenti sur les études et les activités personnelles de Madame [L].
Il a détaillé en pages 17 et 18 de son rapport l’ensemble de ces périodes qui totalisent un nombre non contesté de 720 jours à indemniser.
Sur la base de ces indications le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 18.000 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées, en lien direct et certain avec les complications en cause, ont été évaluées à 6/7 au regard de l’incidence psychique.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 42.000 €.
* préjudice esthétique :
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique subi avant consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est indemnisable de manière autonome lorsqu’il se distingue dans ses éléments constitutifs du préjudice esthétique subi après consolidation.
Il sera encore rappelé que seules sont indemnisables les conséquences de l’aléa thérapeutique et non l’état antérieur, les conséquences de l’intervention en dehors de cet aléa.
Il ne ressort pas de l’expertise ou des pièces techniques des éléments de nature à démontrer que l’aléa thérapeutique a eu une incidence sur l’apparence physique de Madame [L] avant consolidation.
La demande sera en conséquence rejetée.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
L’expert judiciaire a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, en lien direct et certain avec l’aléa thérapeutique à 28 %, ce taux n’est pas discuté.
A la date de consolidation, soit le 1er septembre 2016, Madame [L] était âgée de 23 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1992.
La demande formulée à hauteur de 60.000 € est acceptée en défense. Il convient de retenir l’accord des parties de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 60.000 €.
* préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a indiqué que le préjudice esthétique actuel était de 4/7 et qu’avant le second allongement il pouvait être évalué à 2,5/7 puisqu’il persistait une inégalité de longueur résiduelle de 40 mm nécessitant néanmoins le port d’un appareillage léger de type chausson moulé dans une chaussure.
Le préjudice en lien direct et certain avec l’aléa est ainsi évalué à 1,5/7.
La demande formulée à hauteur de 2.000 € correspond à la juste et intégrale réparation du préjudice subi de sorte qu’il y sera fait droit par la fixation de l’indemnité réparatrice à 2.000 €.
* préjudice d’agrément :
Sur ce point, l’expert judiciaire a rappelé qu’en fin de croissance, avant le deuxième programme d’allongement, Madame [L] pratiquait l’équitation et avait comme niveau un galop 5.
Il a consigné les doléances de Madame [L] selon lesquelles depuis l’amputation elle a cessé la pratique de l’équitation mais il a précisé qu’il n’y avait pas de contre-indication à la pratique de ce sport moyennant l’adjonction d’un appareillage technique.
Madame [L] évoque la pratique antérieure d’autres activités physiques et de loisirs et l’expert a noté qu’elle pratiquait, au moment de l’expertise, le basket handisport en fauteuil roulant. Il a ajouté que, du fait de l’amputation, toute la pratique sportive, quelle qu’elle soit, entrait dans le cadre d’un club ou d’une pratique handisport.
Il s’agit donc d’indemniser non l’impossibilité de la pratique sportive, physique, de loisirs mais la réduction de cette possibilité, la pratique dans des conditions différentes, la limitant et/ou la rendant moins accessible.
Là encore, seules les conséquences de l’aléa sont indemnisables.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments le montant d le’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 15.000 €.
* préjudice sexuel :
L’expert a consigné les doléances de Madame [L] qui a déclaré un retentissement sexuel avec une diminution de la libido, outre l’impossibilité de certaines positions.
Sur le plan médical, il a indiqué qu’il n’y avait pas de retentissement sur la fertilité.
Au regard des aspects de ce préjudice qui sont impactés par les conséquences de l’aléa, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 5.000 €.
TOTAL 2 : 142.000 € ;
C’est donc un montant total (1) + (2) de 1.154.897,32 € qui revient à Madame [F] [L], en réparation du préjudice subi en lien direct et certain avec l’aléa thérapeutique résultant de l’intervention du 25 août 2011 et au paiement duquel sera condamné l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Au vu du fondement juridique de l’action, de son caractère indemnitaire, et partant du fait que le préjudice est évalué et liquidé au jour où le tribunal statue, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée comme étant mal fondée. Il ne s’agit pas ici d’une obligation contractuelle.
3) Sur la réparation du préjudice des victimes indirectes :
Les parents de Madame [L], Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L] sollicitent réparation du préjudice d’affection subi.
Ils exposent avoir accompagné leur fille tout au long de son parcours médical, avoir été à ses côtés à chaque opération chirurgicale, pendant chaque période de rééducation et surtout à chaque fois que les espoirs d’amélioration de l’état de santé de leur fille se sont soldés par un échec, enfin, lorsqu’il a été nécessaire de se résoudre à une amputation.
Ils ajoutent avoir partagé sa douleur, ses espoirs, ses déceptions successives et rester encore aujourd’huit marqués par ces épreuves.
Au vu des éléments mis en exergue il y a lieu de rappeler que l’ONIAM n’est tenu de réparer que les seuls préjudices en lien direct et certain avec l’aléa thérapeutique et non avec l’hypoplasie sévère du membre inférieur gauche que leur fille présentait dès la naissance.
En outre, l’ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, en l’absence de faute, n’a pas à indemniser les préjudices subis par les victimes indirectes en cas de survie de la victime directe.
Les demandes de Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L] seront en conséquence rejetées.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, l’ONIAM sera condamnée à payer à Madame [L] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin et à la MGEL;
DEBOUTE les demandeurs de leur action dirigée contre Monsieur [R] [Z];
DEBOUTE l’ONIAM de ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [Z] ;
FIXE le préjudice subi par Madame [F] [L] en lien direct et certain avec l’aléa thérapeutique résultant de l’intervention du 25 août 2011 à la somme de un million cent cinquante mille huit cent quatre vingt dix sept euros et trente deux centimes (1.154.897,32 €);
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [F] [L], la somme de un million cent cinquante mille huit cent quatre vingt dix sept euros et trente deux centimes (1.154.897,32 €) en réparation du préjudice subi, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [W] [L] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [F] [L] une indemnité de quatre mille euros (4.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI