Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°565
N° RG 19/05843
N° Portalis DBVL-V-B7D-QCFN
(2)
SA BANQUE SOLFEA
C/
Mme [P] [W]
Me [S] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [P] [W] veuve [Z]
née le 18 Janvier 1954 à 18/01/54 [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRES ENERGIES
[Adresse 4])
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 05/12/2019, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
INTERVENANT :
Monsieur [O] [T], ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société France Solaire Energies
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/06/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [P] [Z] née [W] (Mme [Z]) a, selon bon de commande dénommé 'demande de candidature au programme maison verte' du 22 novembre 2011, commandé à la société France solaire énergie (la société FSE) la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 20 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Banque Solféa devenue Solfinéa (la société Solféa) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme [Z] un prêt de 20 000 euros au taux de 5,79 % l'an, remboursable en 179 mensualités de 176 euros et une mensualité de 51,53 euros, hors assurance emprunteur, avec un différé d'amortissement de 11 mois.
La société Solféa a débloqué les fonds entre les mains du fournisseur le 5 janvier 2012, et l'installation a été raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite le 15 mai 2012.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du démarcheur, Mme [Z] a, par actes du 11 mai 2018, fait assigner Mme [S] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FSE dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 21 septembre 2015 et la société Solféa devant le tribunal d'instance de Nantes, en annulation des contrats de vente et de crédit.
La société Solféa soulevait à titre principal la prescription de l'action de Mme [Z] sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal d'instance de Nantes, a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [P] [Z] née [W],
prononcé l'annulation du contrat conclu entre Mme [P] [Z] née [W] et la société France solaire énergie,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre Mme [P] [Z] née [W] et la société Banque Solféa,
débouté la société Banque Solféa de sa demande de restitution du capital emprunté,
condamné la société Banque Solféa à rembourser à Mme [P] [Z] née [W] les échéances échues et payées, en deniers et quittance,
débouté Mme [P] [Z] née [W] de sa demande en paiement de la somme de 7 493,20 € au titre du devis de désinstallation,
condamné la société Banque Solféa aux dépens,
dit que la société Banque Solféa et la société France solaire énergie sont tenues in solidum au paiement à Mme [P] [Z] née [W] de la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Banque Solféa à payer cette somme à Mme [P] [Z] née [W] et fixé la créance à ce titre de Mme [P] [Z] née [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société France solaire énergie,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La société Solféa a relevé appel de ce jugement le 27 août 2019.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de la liquidation judiciaire de la société FSE et désigné M. [T] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours, et la société Solféa l'a, par acte du 13 juin 2022, appelé à la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2022, la société Solféa demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
vu l'article 2224 du code civil,
dire irrecevable l'action de Mme [Z] visant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit,
dire irrecevable l'action de Mme [Z] visant avoir reconnaître sa responsabilité et ainsi à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté,
au fond,
dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente,
dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit,
par conséquent,
débouter Mme [Z] de ses demandes,
subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
dire qu'elle n'a commis aucune faute,
dire que Mme [Z] née ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité son égard,
par conséquent,
dire qu'elle conservera le bénéfice du montant du capital prêté, remboursé par anticipation par Mme [Z] née [W],
dire qu'elle devra restituer à Mme [Z] née [W] les sommes versées à l'exclusion du montant du capital prêté après justification de la perte par celle-ci de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor public du crédit d'impôt perçu,
débouter Mme [Z] née [W] de toute autre demande, fin ou prétention,
en tout état de cause, condamner Mme [Z] née [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, Mme [P] [Z] née [W] demande à la cour de :
recevant l'appel incident, le disant bien-fondé et y faisant droit,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
débouter la société Banque Solféa de ses demandes,
prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la société France solaire énergie,
prononcer l'annulation du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solféa,
dire que la société Banque Solféa a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité,
dire que la société Banque Solféa ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à son égard,
en conséquence,
ordonner le remboursement par la société Banque Solféa des sommes qui lui ont été versées, soit la somme de 21 500,02 euros,
à titre subsidiaire, condamner la société Banque Solféa à lui verser la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa négligence fautive,
et statuant à nouveau,
condamner la société Banque Solféa à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier et du trouble de jouissance et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause, condamner la société Banque Solféa à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ni Mme [S] [X], ès-qualités de liquidateur de la société FSE à laquelle la société Solféa a signifié ses conclusions le 5 décembre 2019, ni M. [O] [T], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société FSE auquel Mme [Z] a signifié ses conclusions le 23 juin 2022, n'ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Devant la cour, Mme [Z] agit en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation et pour vice du consentement, en faisant grief à la société Solféa de lui avoir dissimulé des informations relatives au détail du coût de l'installation et de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l'opération, et elle invoque en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont elle déduit que ces fautes privent la société Solféa de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l'octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral et financier.
La société Solféa soutient que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour du raccordement et de la mise en service, soit le 15 mai 2012.
Aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, le défaut d'indication des caractéristiques du crédit, ainsi que l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques du bien et de la prestation accessoire de pose invoqués par l'intimée au soutien de sa demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile étaient visibles dès la signature de l'acte, étant au surplus observé que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation imposant ce formalisme à peine de nullité du contrat conclu par démarchage étaient reproduites au verso du contrat principal.
De même, l'irrégularité affectant le bordereau détachable de rétractation était visible à la simple lecture du contrat du 22 novembre 2011, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
En revanche, rien ne démontre que l'acquéreur ait pu découvrir l'insuffisance de performance alléguée de l'installation photovoltaïque, celle-ci ne pouvant être constatée qu'après mise en service et utilisation de l'installation durant plusieurs mois, en tout cas moins de cinq ans avant l'assignation en annulation des contrats de vente et de prêt du 11 mai 2018.
Il en résulte que la demande d'annulation du contrat de vente pour dol est recevable, mais que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur les irrégularités du bon de commande.
Sur le dol
Mme [Z] soutient qu'elle aurait été victime de pratiques trompeuses de la société FSE qui aurait prétendu intervenir pour le compte d'EDF, en lui proposant de participer à un programme présenté comme écologique et de bénéficier d'une installation photovoltaïque qui serait prétendument gratuite car autofinancée et productive de revenus à l'issue de la période d'amortissement.
Elle soutient également que des informations relatives aux frais supplémentaires ou aux délais qu'elle devait supporter lui ont été dissimulées, et que l'opération lui a été présentée de manière fallacieuse comme une candidature sans engagement alors qu'elle avait un caractère définitif.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Or, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni une installation inapte à satisfaire à l'usage auquel elle était destinée.
D'autre part, les pratiques dolosives de la société FSE et la fourniture de partenariats mensongers ne reposent que sur des conjectures non démontrées.
En outre, si Mme [Z] invoque une insuffisance de rendement de son installation, elle ne démontre pas un défaut de conformité de l'installation photovoltaïque à des performances contractuellement promises, la simple mention sur le bon de commande 'le rendement de vos panneaux solaires photovoltaïques est garanti 25 ans' et, sur la plaquette, la mention 'vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26 000 euros à 52 000 euros' ne pouvant s'interpréter comme un engagement contractuel du fournisseur sur un prix de rachat de l'électricité produite permettant de couvrir les échéances de remboursement.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente pour dol.
Sur le contrat de prêt et la responsabilité du prêteur
Le contrat principal n'ayant pas été annulé, les dispositions du jugement attaqué ayant prononcé par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté ne pourront qu'être infirmées.
D'autre part, pour s'opposer à l'action de la société Solféa en paiement des sommes dues au titre du prêt, Mme [Z] fait valoir que celle-ci aurait engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande.
Cependant, il vient d'être précédemment relevé que l'action fondée sur la régularité formelle du bon de commande était prescrite, en sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher au prêteur de ne pas avoir décelé ces prétendues causes de nullité du contrat principal.
Mme [Z] soutient par ailleurs que la société Solféa aurait engagé sa responsabilité en se dessaisissant fautivement des fonds entre les mains du fournisseur, alors que l'installation n'était pas raccordée au réseau.
Cependant, le défaut d'exécution complète de la prestation du fournisseur était visible dès le déblocage des fonds intervenu le 5 janvier 2012 dont Mme [Z] a été informée par courrier du même jour, de sorte qu'elle est irrecevable à agir sur ce fondement à l'égard de la banque, son action étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
Il a été précédemment relevé que l'emprunteuse ne restait recevable à invoquer que la seule demande d'annulation du contrat principal pour dol, et que celui-ci n'a pas été retenu, faute de preuve convaincante.
Au surplus, en l'absence de faute démontrée du prêteur, les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société Solféa pour préjudices moral, financier et de jouissance ne peuvent qu'être rejetées.
Et, pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire en paiement de la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée.
Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] née [W] de sa demande en paiement de la somme de 7 493,20 euros au titre du devis de désinstallation ;
Déclare l'action de Mme [P] [Z] née [W] en annulation du contrat principal pour non respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile irrecevable ;
Déclare l'action de Mme [P] [Z] née [W] en annulation du contrat principal pour dol et en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité du prêteur recevables ;
Déboute Mme [P] [Z] née [W] de ces demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [Z] née [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT