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Cour d'appel, 21 septembre 2023. 22/00692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00692

Date de décision :

21 septembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°23/00155 N° RG N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKJ ----------------------------------- S.A.S. MATHIS C/ S.A. BNP PARIBAS ----------------------------------- Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de COLMAR 01 Août 2017 Cour d'appel de Colmar Arrêt du 02 septembre 2019 Cour de cassation Arrêt du 19 janvier 2022 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : SA Paul Mathis devenue S.A.S. MATHIS Représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Marie Kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentants : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Septembre 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de METZ. COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère Mme Claire DUSSAUD, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 14 février 1994, la société L'étoile commerciale, dont la société Atradius Credit Insurance N.V, ci-après la société Atradius vient aux droits, s'est engagée à fournir à la SA Paul Mathis des garanties de toutes natures au profit de maîtres de l'ouvrage dans le cadre de marchés de construction. Courant 1995 la SA Paul Mathis a obtenu de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (ci-après, la SECAL), le marché de construction du centre culturel [6] à [Localité 7]. Par acte du 7 août 1995, la société Atradius a obtenu de la société BNP, devenue en 1998 la SA BNP Paribas, un engagement de contre garantie en sa faveur à hauteur du tiers des garanties fournies par elle, soit la somme de 119 789,81 euros. Par acte du 16 août 1995, la société Atradius a, à la demande de la SA Paul Mathis, consenti à la SECAL une garantie à première demande de restitution d'acompte dans la limite de 359 360,45 euros, correspondant à une avance sur approvisionnement remboursable versée par la SECAL à la SA Établissements Paul Mathis. La SA Paul Mathis a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 1996, puis est redevenue in bonis. Le marché SECAL n'a pas été poursuivi. La société Atradius, garante à première demande, a réglé le 6 janvier 1997 à la SECAL la somme de 360 884,93 euros, puis a demandé le paiement du tiers de cette somme à la société BNP. Par ordonnance du 5 novembre 2009, le juge-commissaire de la SA Paul Mathis a admis au passif de cette dernière la créance de 511 468,62 euros de la société Atradius, laquelle incluait la somme de 359 360,45 euros réglée à la SECAL en 1997. Cette ordonnance a été frappée d'appel. Au cours de l'instance d'appel, une transaction est intervenue le 13 avril 2010 entre la SA Paul Mathis, les organes de la procédure collective, et la société Atradius, à laquelle la cour d'appel de Colmar a donné force exécutoire par arrêt du 5 octobre 2010. La cour a ainsi constaté le désistement d'instance et d'action réciproque des parties. En exécution de cette transaction, la SA Paul Mathis a versé à la société Atradius la somme de 200 000 euros. La société Atradius a informé la SA BNP Paribas de ce paiement, mais ne lui a pas communiqué les termes de la transaction du 13 avril 2010. La SA BNP Paribas a alors assigné la société Atradius devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 120 294,08 euros versée en exécution de la contre-garantie le 13 mars 1997 augmentée des intérêts au taux légal. Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de la SA BNP Paribas en communication du protocole d'accord du 13 avril 2010 et a condamné la société Atradius à verser à la SA BNP Paribas la somme principale de 120 294,98 euros au titre de la contre garantie. La société Atradius a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt mixte du 31 juillet 2014, la cour d'appel de Versailles a dit que la contre-garantie souscrite par la société BNP en 1997 en faveur de la société Atradius était une garantie autonome et ordonné avant-dire-droit à la société Atradius de verser aux débats le protocole d'accord du 13 avril 2010. Par arrêt infirmatif du 12 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande en paiement de la SA BNP Paribas à l'encontre de la société Atradius. Par acte d'huissier du 7 novembre 2016, la SA BNP Paribas a fait assigner la SA Paul Mathis devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1146 anciens du code civil, sa condamnation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer de la somme de 120 294,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 7 mars 2017, la SA Paul Mathis a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de la SA BNP Paribas, au motif qu'elle est prescrite et le cas échéant pour défaut d'intérêt à agir, - à titre subsidiaire, déclarer la demande de SA BNP Paribas mal fondée et la débouter en conséquence de ses fins et conclusions, - condamner la SA BNP Paribas aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a : - déclaré la demande de la SA BNP Paribas recevable, - condamné la SA Paul Mathis à payer à la SA BNP Paribas la somme de 120 294,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, - condamné la SA Paul Mathis à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Paul Mathis, - condamné la SA Paul Mathis aux dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a considéré que la demande de la SA BNP Paribas n'était pas prescrite, car elle avait bien été déposée dans le délai de cinq ans suivant la communication du protocole d'accord du 13 avril 2010 à son égard le 26 septembre 2014. Il a aussi considéré que la SA BNP Paribas avait intérêt à agir à l'encontre de la SA Paul Mathis, étant une contre-garante de la société Atradius, elle-même garante de la SA Paul Mathis, de sorte que sa demande était recevable. Le tribunal a ensuite relevé qu'aux termes de la transaction du 13 avril 2010, la SA Paul Mathis avait reconnu être redevable des montants réclamés par la SA BNP Paribas et s'était engagée à les lui rembourser. Il a ainsi considéré que la SA BNP Paribas était fondée à l'invoquer à l'occasion du présent litige. Il a alors condamné la SA Paul Mathis à payer à la SA BNP Paribas les sommes qui lui étaient dues à ce titre. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Colmar du 23 août 2017, la SA Paul Mathis a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 1er août 2017 par le tribunal de grande instance de Colmar. Par conclusions du 17 septembre 2018, la SA Paul Mathis a demandé à la cour d'appel de Colmar à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en opposant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et subsidiairement du défaut d'intérêt à agir. Elle a demandé à titre subsidiaire le rejet de la demande de la SA BNP Paribas et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 décembre 2018, la SA BNP Paribas a demandé à la cour d'appel de Colmar : - la confirmation du jugement entrepris, - le rejet des demandes de l'appelante, - la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 2 septembre 2019, la cour d'appel de Colmar a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2017 par le tribunal de grande instance de Colmar, Y ajoutant, - condamné la SA Paul Mathis aux dépens de la procédure d'appel, - condamné la SA Paul Mathis à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de ce texte au pro't de la SA Paul Mathis. La SAS Mathis a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare la demande de la SA BNP Paribas recevable, l'arrêt rendu le 2 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, - condamné la SA BNP Paribas aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA BNP Paribas et l'a condamnée à payer à la société Mathis la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a considéré que le second moyen présenté par la SAS Mathis n'était pas nouveau, puisque cette dernière contestait déjà devant la cour d'appel avoir reconnu être redevable des montants réclamés par la SA BNP Paribas dans la transaction du 13 avril 2010. Elle a ensuite considéré que la cour d'appel de Colmar n'avait pas respecté le principe de prohibition de la dénaturation de l'écrit imposé aux juges. En effet, elle a constaté que selon la transaction du 13 avril 2010, la société Mathis s'était engagée envers la société Atradius à la garantir du remboursement de la somme que pourrait lui réclamer la SA BNP Paribas en conséquence de la mise en 'uvre de sa contre-garantie sans se reconnaître elle-même débitrice de cette somme envers cette dernière, de sorte que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de cet acte. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 mars 2022, la SAS Mathis a saisi la cour d'appel de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 1er février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Mathis demande à la cour d'appel de Metz de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 120 294,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, - l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, Et statuant à nouveau, - déclarer la demande de la SA BNP Paribas irrecevable et mal fondée, - débouter la SA BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions, - condamner la SA BNP Paribas à lui restituer la somme de 120 294,98 euros, à titre principal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, soit la somme de 141 864 euros versée en exécution du jugement entrepris, - condamner la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans un premier temps, la SAS Mathis affirme que la demande de la SA BNP Paribas est irrecevable. Elle soutient d'abord que la demande de la SA BNP Paribas fondée sur le protocole d'accord est prescrite. En ce sens, elle rappelle que la communication dudit protocole ne peut servir de point de départ du délai de prescription en l'espèce, car la Cour de cassation a considéré que celui-ci ne valait pas reconnaissance de dette à l'égard de la SA BNP Paribas. Elle estime alors que le délai de prescription a commencé à courir le jour de l'exigibilité de la créance de la SA BNP Paribas, soit le 13 mars 1997, date à laquelle cette dernière a exécuté son engagement de contre-garantie envers la société Atradius, de sorte que la prescription était acquise depuis le 14 mars 2002 conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle précise que l'action de la SA BNP Paribas était donc déjà prescrite au moment de la conclusion de la transaction en 2010. Subsidiairement, elle expose que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de communication du protocole à la SA BNP Paribas, soit le 26 septembre 2014, mais celle de la connaissance par cette dernière de l'existence de cet accord, soit le 5 octobre 2010, de sorte que la présente action est prescrite. Elle rappelle en ce sens que les règles de la subrogation sont en l'espèce exclues, la contre-garantie de la SA BNP Paribas étant une garantie autonome. La SAS Mathis soutient ensuite que la SA BNP Paribas n'a pas intérêt à agir sur le fondement du protocole d'accord. D'une part, elle rappelle que selon l'arrêt mixte définitif de la cour d'appel de Versailles du 31 juillet 2014, la contre-garantie souscrite par la société BNP est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, c'est-à-dire indépendante du contrat de base et des autres engagements souscrits au titre de l'opération entreprise. Elle en conclut que cette qualification prive la SA BNP Paribas du bénéfice de subrogation à défaut d'avoir réglé la dette d'autrui. D'autre part, elle explique que la SA BNP Paribas ne peut fonder sa demande sur la transaction de 2010 à défaut d'y être partie et de pouvoir en profiter, celle-ci ne pouvant être interprétée comme une reconnaissance de dette à son égard. Subsidiairement, elle rappelle que la SA BNP Paribas a contesté devant la cour d'appel de Versailles bénéficier d'un recours personnel ou subrogatoire à son encontre, de sorte qu'elle ne peut à présent alléguer bénéficier d'un tel recours sans violer le principe de l'estoppel. Elle en conclut que la demande de la SA BNP Paribas est en tout état de cause irrecevable. La SAS Mathis soutient par ailleurs que la demande de la SA BNP Paribas sur le fondement de la subrogation légale est prescrite. Elle explique que la cour d'appel demeure saisie de ce point puisque les précédents juges ne se sont prononcés que sur la question de la prescription de l'action fondée sur le protocole d'accord de 2010, et non sur celle fondée sur la subrogation légale. En l'espèce, elle estime que l'action de la SA BNP Paribas est prescrite depuis le 14 mars 2002, tel que précédemment exposé. Elle précise que l'ensemble de ses moyens relatifs à la prescription n'ont nullement besoin d'être repris dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement étant en effet poursuivie. La SAS Mathis soutient enfin que la demande de la SA BNP Paribas sur le fondement de son recours personnel est prescrite depuis le 14 mars 2002, tel que précédemment exposé. Dans un second temps, la SAS Mathis soutient que la demande de la SA BNP Paribas n'est pas fondée. D'une part, elle affirme n'avoir jamais reconnu dans le protocole d'accord de 2010 être tenue d'une dette envers la SA BNP Paribas, mais s'être uniquement engagée à garantir la société Atradius contre une éventuelle action de la SA BNP Paribas à son encontre au titre des sommes qu'elles a versées. Elle considère que cet engagement est dépourvu d'objet depuis que la SA BNP Paribas a été déboutée de ses demandes à l'égard de la société Atradius par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2015. Elle expose ainsi que la SA BNP Paribas n'est pas fondée à agir à son encontre sur le fondement des anciens articles 1134 et 1146 du code civil, car il n'existe ni de lien contractuel entre elles, ni de reconnaissance de dette à son bénéfice dans la transaction de 2010. D'autre part, elle soutient que la SA BNP Paribas ne peut bénéficier du mécanisme de la subrogation légale de l'article 1251-3 ancien du code civil, au motif que la contre-garantie qu'elle a souscrite est autonome. Elle ajoute que les arrêts invoqués par la SA BNP Paribas sur ce point ne sont selon elle pas applicables en l'espèce, car ils concernent seulement la subrogation conventionnelle. Par ailleurs, elle souligne que la SA BNP Paribas ne peut pas bénéficier de la subrogation de l'article 1315 du code civil, faute de démontrer avoir versé la somme de 120 294,98 euros dans le cadre de son engagement de contre-garantie. Elle indique à ce titre que l'engagement de contre-garantie versé aux débats n'est pas signé par la société Atradius et que le protocole d'accord de 2010 ne peut servir de preuve en l'espèce, car il ne retient que les déclarations de cette société. Enfin, elle considère que la SA BNP Paribas n'est pas fondée à exercer un recours personnel à son encontre, car la contre-garantie qu'elle a souscrite est autonome. Subsidiairement, elle estime que la SA BNP Paribas ne peut fonder son recours personnel sur l'article 1315 du code civil, ses conditions n'étant selon elles pas remplies. Par conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour, aux visas des anciens articles 1134 et 1146 et suivants du code civil, des articles 2234, 2240 et 2250 et suivants, 1249 et 1251 3° ancien du même code ainsi que des articles 623, 624 et suivants et 638 du code de procédure civile, de : Vu la jurisprudence, Vu les annexes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 1er août 2017 en ce qu'il a : - condamné la SA Paul Mathis à lui payer la somme de 120 294,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, - condamné la SA Paul Mathis à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Paul Mathis, - condamné la SA Paul Mathis aux dépens, - débouter la SA Etablissements Paul Mathis de l'ensemble de ses fins et conclusions, - condamner la SA Etablissements Paul Mathis à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, - condamner la SA Etablissements Paul Mathis aux entiers frais et dépens au titre de l'instance d'appel. Dans un premier temps, la SA BNP Paribas soutient que sa présente action est recevable. Elle rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable sa demande, de sorte que ce point a autorité de chose jugée selon l'article 638 du code de procédure civile. Elle ajoute que la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de la prescription de son action fondée tant au regard de la transaction de 2010 que de la subrogation légale, et a rejeté les moyens de la SAS Mathis en ce sens, de sorte que la question de la prescription est définitivement tranchée. Subsidiairement, elle expose que le délai de prescription de son action a été suspendu par la déclaration de créance du 28 juin 1996 effectuée au passif de la SA Établissements Paul Mathis par la société L'étoile commerciale, aux droits de laquelle vient la société Atradius, à laquelle elle s'estime elle-même subrogée au titre de l'article 1251 3° du code civil. Elle expose qu'elle avait déjà délivré l'assignation du 7 novembre 2016 lorsque l'écoulement du délai a repris, à la clôture de la procédure collective datant du 17 janvier 2018, de sorte que selon elle son action n'est pas prescrite. Plus subsidiairement, elle souligne avoir été dans l'impossibilité d'agir à l'égard de la SA des Etablissements Paul Mathis, de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à son égard selon l'article 2234 du code civil. Elle indique en ce sens n'avoir découvert l'existence de la transaction de 2010 qu'à l'occasion du litige l'opposant à la société Atradius, et n'avoir pu en prendre connaissance qu'au 31 juillet 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, de sorte que son action n'est pas prescrite. Dans un second temps, la SA BNP Paribas soutient être régulièrement subrogée dans les droits de la société Atradius selon l'ancien article 1251-3 du code civil. Elle expose en ce sens s'être acquittée de la dette d'autrui, en l'occurrence celle de la SAS Mathis, tel que stipulé dans son engagement de contre-garantie du 7 avril 1995. Subsidiairement, elle affirme que la subrogation est également applicable lorsqu'une dette est acquittée en exécution d'une garantie autonome, et ce même si les obligations en présence ont des causes distinctes et que le débiteur s'est acquitté d'une dette personnelle. Plus subsidiairement, elle explique que les conditions de la subrogation de plein droit sont réunies à son égard, car en s'acquittant de sa dette personnelle au titre de la garantie autonome, elle a libéré la société Mathis de ses obligations, alors que la charge définitive de la dette pèse sur elle. Elle ajoute que le fait que la cour d'appel de Versailles l'ait déboutée de ses demandes envers la société Atradius est sans emport sur le présent litige, puisque celui-ci l'oppose uniquement à la SAS Mathis, débitrice principale au sens des anciens articles 1251 3°, 1134 et 1146 du code civil. Elle rappelle d'ailleurs que la cour d'appel de Versailles a retenu qu'elle bénéficiait d'un recours personnel contre cette dernière. Enfin, elle rappelle que selon les termes de la transaction du 10 avril 2010, la SAS Mathis a reconnu avoir été informée qu'elle était régulièrement subrogée dans les droits de la société L'étoile commerciale, aux droits de laquelle vient la société Atradius, du fait du règlement de la dette. Elle reproche donc à la SAS Mathis de nier le sens de cette convention en arguant que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies en l'espèce. Dans un troisième temps, la SA BNP Paribas soutient que la société Mathis est tenue de lui rembourser la somme de 120 294,98 euros au titre de l'article 5 du protocole transactionnel du 10 avril 2010 et des anciens articles 1134 et 1146 et suivants du code civil. Elle rappelle que selon cet accord, et plus particulièrement selon le terme « remboursement », la société Mathis a reconnu être redevable à son égard de la somme demandée. Elle indique que le refus initial de cette dernière de lui communiquer ce document confirme l'exactitude de sa présente interprétation. Elle estime aussi que la SAS Mathis ne démontre pas que l'accord litigieux ne constituerait pas une reconnaissance de dette. Dans un quatrième temps, la SA BNP Paribas soutient ne pas contrevenir au principe d'estoppel, rien ne l'interdisant de poursuivre la société Mathis afin de recouvrer sa créance. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions ci-dessus évoquées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'identité de la société appelante constituée devant la cour d'appel de Metz : Il est observé que dans sa déclaration de saisine après cassation, et dans ses dernières conclusions, l'appelante déclare être la société Mathis, S.A.S.. Elle l'indiquait déjà dans le pourvoi en cassation. Cette dénomination et forme juridique n'est pas expressément contestée par la SA BNP Paribas. Il y a lieu de statuer sur la demande principale, la demande reconventionnelle, les dépens et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de cette société Mathis, S.A.S. Sur les limites de la saisine de la cour d'appel de Metz : Par arrêt du 19 janvier 2022 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable la demande de la société BNP Paribas, et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz. - s'agissant de la recevabilité de la demande fondée sur le protocole d'accord du 13 avril 2010 : La cour d'appel de Colmar avait expressément statué sur la recevabilité de l'action fondée sur le protocole du 13 avril 2010 en considérant que cette action n'était pas prescrite et que la BNP Paribas avait intérêt à agir, et l'arrêt n'a pas été cassé en ce qu'il déclare la demande celle-ci recevable, de sorte qu'il est manifeste que la cour d'appel de Metz ne peut pas statuer à cet égard. - s'agissant de la recevabilité de la demande fondée sur la subrogation légale : Ni le tribunal, ni la cour d'appel de Colmar ne se sont expressément prononcés dans les motifs sur la recevabilité de la demande de la SA BNP Paribas en ce qu'elle se fonde sur la subrogation légale. Il ressort toutefois de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 septembre 2019, pages 3 et 4, que la BNP Paribas avait soutenu devant cette cour « être subrogée dans les droits de la société Atradius en vertu de l'article 1251-3 du code civil », qu'elle « avait exécuté son obligation de contre garantie en libérant ainsi la société Paul Mathis de sa dette à l'égard de la société Atradius, à laquelle elle (s'estimait) subrogée », et que celle-ci « avait déclaré sa créance le 28 juin 1996 au passif de la procédure collective de la société Paul Mathis, déclaration interruptive de prescription jusqu'au jugement de clôture de la procédure du 17 janvier 2018, de sorte (qu'elle estimait) que la demande en paiement formée par assignation du 7 novembre 2016 n'était pas prescrite ». Il ressort de plus des dernières conclusions de la SA Paul Mathis du 17 septembre 2018 transmises devant la cour d'appel de Colmar, produites par l'intimée, que la SA Paul Mathis avait répliqué que l'analyse précitée de la SA BNP Paribas était sans pertinence et que son action était prescrite. Enfin dans ses deux moyens de cassation la SAS Mathis avait reproché à la cour d'appel de Colmar d'avoir déclaré la demande de la SA BNP Paribas recevable, et, en particulier dans la quatrième branche du premier moyen, elle prétendait avoir fait valoir dans ses dernières écritures devant la cour d'appel de Colmar que le point de départ de la prescription de l'action en remboursement de BNP Paribas était le jour de son paiement, le 13 mars 1997, que cette action était donc prescrite avant même la conclusion du protocole d'accord transactionnel, et qu'en condamnant néanmoins la société Mathis à payer à la SA BNP Paribas comme subrogée dans les droits de la société Atradius, sans vérifier si elle n'était pas déjà prescrite en son action en remboursement, la cour aurait privé sa décision de base légale. Cependant la cour de cassation a estimé que les deux moyens développés par la SAS Mathis, en ce qu'ils reprochaient à la cour de Colmar de déclarer recevable la demande de la banque ' et notamment le premier moyen pris en sa quatrième branche précitée -, n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la recevabilité de la demande de la SA BNP Paribas en ce qu'elle se fonde sur la subrogation légale était dans le débat tant devant la cour d'appel de Colmar que devant la Cour de Cassation, et que l'arrêt du 2 septembre 2019 qui n'a pas été cassé en ce qu'il déclare la demande de la SA BNP Paribas recevable, a autorité de chose jugée sur ce point. Il n'y a pas lieu de statuer à cet égard, la cour d'appel de Metz n'étant saisie que de la question de fond concernant la demande en condamnation formée par la SA BNP Paribas. Au fond : - Sur la demande fondée sur le protocole d'accord du 13 avril 2010 : Par le protocole d'accord du 13 avril 2010 la SA Paul Mathis s'est bornée à s'engager envers la société Atradius à la garantir du remboursement de la somme que pourrait lui réclamer la SA BNP Paribas en conséquence de la mise en 'uvre de sa contre-garantie, sans se reconnaître elle-même débitrice de cette somme envers la banque. Il ne résulte de ce protocole aucun engagement contractuel de la SA Paul Mathis envers la SA BNP Paribas qui n'est pas cocontractante. La demande formée par celle-ci sur le fondement de ce protocole est mal fondée. - Sur la demande en paiement fondée sur la subrogation légale : Selon l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « la subrogation a lieu de plein droit : 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ('). » Aux termes de l'acte signé par elle le 7 août 1995, la société BNP s'est engagée à garantir l'étoile Commerciale à hauteur d'1/3 de la garantie consentie par celle-ci en faveur de son client la société Etablissements Paul Mathis, la nature du risque étant défini comme « caution d'acompte », et le taux de rémunération de la BNP représentant 0,40 % sur sa participation. Si cet acte d'engagement unilatéral de la SA BNP Paribas n'est pas signé par la société Étoile Commerciale, il est en revanche manifeste qu'il a été rédigé par celle-ci (qui a indiqué son nom en bas à droite) et adressé par elle à la BNP, [Adresse 3] à [Localité 8], ainsi que l'indique l'adresse en haut à gauche, et qui a mentionné à l'intention de la banque : « vous trouverez ci-après les conditions particulières relatives à la contre-garantie que vous avez bien voulu nous accorder pour notre client ÉTS Paul Mathis (') vous voudrez bien nous retourner, dûment approuvé et signé, le double du présent engagement (...) » Il est à noter que dans ses dernières conclusions transmises le 1er février 2023, la SAS Mathis avait indiqué dans le rappel des faits, page 2 : - que la société Atradius (L'Étoile commerciale) a consenti le 16 août 1995 au bénéfice de la SECAL et pour le compte de la SA Paul Mathis, une garantie à première demande du remboursement d'une avance de 359 360,45 euros qui avait été versée par la SECAL à la SA Paul Mathis, - que la société Atradius (L'Étoile commerciale) a réglé à la SECAL une somme de 360 884,93 euros le 6 janvier 1997 et que le même jour la société Atradius a appelé la SA BNP Paribas en sa qualité de contre-garant, qui lui a réglé la somme de 120 294,98 euros le 13 mars 1997. Ces faits sont également rappelés dans le protocole d'accord du 13 avril 2010 signé par la SA Paul Mathis et la société Atradius, qui précise en outre : - que le 17 janvier 1997 L'étoile commerciale a obtenu une quittance subrogative de la part de la SECAL, - et que, par ailleurs, « les parties (au protocole) déclarent également avoir été dûment informées de ce que les contre-garants, à savoir la BNP Paribas et la Banque Populaire d'Alsace, ont été subrogées dans les droits de la société Étoile commerciale (Atradius) à l'égard de la SA Paul Mathis, et ce par l'effet de la subrogation légale à la suite de leur règlement ». Il résulte expressément de ce protocole d'accord du 13 avril 2010, rendu exécutoire par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 octobre 2010, que le paiement par la société Atradius (L'Étoile commerciale) à la SECAL d'une somme de 360 884,93 euros le 6 janvier 1997, et le paiement par la SA BNP Paribas, en sa qualité de contre-garant, à la Société Atradius de la somme de 120 294,98 euros en mars 1997 étaient reconnus par les deux parties au protocole, la SA Paul Mathis et la société Atradius. Or conformément à l'article 1200 du code civil, les tiers peuvent se prévaloir des contrats auxquels ils ne sont pas parties pour apporter la preuve de faits. Les faits ci-dessus, rappelés dans le protocole du 13 avril 2010, et notamment le paiement de la somme de 120 294,98 euros par la SA BNP Paribas dans le cadre de son engagement de contre-garantie, sont démontrés. En effet la société Atradius a expressément reconnu avoir été payée à hauteur de 120 294,98 euros par la SA BNP Paribas, qui a été subrogée dans ses droits à concurrence de ce règlement. Elle n'avait aucun intérêt à affirmer avoir perdu cette créance envers la SA Paul Mathis si cela était faux. De même la SA Paul Mathis avait admis expressément ce règlement par la SA BNP Paribas tant dans le préambule du protocole du 13 avril 2010 que dans son article 5. Les conditions de la subrogation légale sont remplies, dès lors que : - la SA BNP Paribas, étant contre-garante de la dette, était tenue avec la société Paul Mathis ou pour celle-ci au paiement de la dette envers la SECAL, - la SA BNP Paribas avait un intérêt légitime à acquitter cette dette conformément à son engagement de contre-garantie, - la société Étoile commerciale (Atradius), en payant à la SECAL une somme de 360 884,93 euros le 6 janvier 1997 a libéré la SA Paul Mathis de sa dette envers la SECAL, et a été subrogée dans les droits de celle-ci envers la SA Paul Mathis, débitrice principale, et est donc devenue créancière de cette dernière, - la SA BNP Paribas en payant le 13 mars 1997 la somme de 120 294,98 euros à la société Étoile commerciale (Atradius), a payé la nouvelle créancière (subrogée dans les droits de la SECAL), et libéré ainsi la SA Paul Mathis de sa dette envers la société Étoile commerciale, à concurrence de 120 294,98 euros, La SA Paul Mathis, débitrice principale, sur qui doit peser la charge définitive de la dette en restitution de l'avance versée par la SECAL, a été finalement libérée pour partie de la créance en raison du règlement effectué par la SA BNP Paribas. Par ailleurs en payant le 13 mars 1997 la somme de 120 294,98 euros à la société Étoile commerciale (Atradius), la SA BNP Paribas a exécuté son engagement de contre-garantie. Il importe peu que ce faisant elle se soit acquitté de sa dette personnelle envers la société Étoile commerciale. En effet le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Cass. Com. 18 mars 2014 ; n° 13-12.444) En l'espèce par son paiement la SA BNP Paribas a libéré envers leur créancier commun ' la société Étoile commerciale -, la SA Paul Mathis sur qui doit peser la charge définitive de la dette. En outre le fait que la contre-garantie soit une garantie autonome est sans incidence quant à la subrogation légale qui a lieu de plein droit en raison du paiement. Enfin la SA BNP Paribas est en droit de poursuivre la SA Paul Mathis, devenue SAS Mathis, et de se prévaloir de la subrogation légale, dès lors qu'elle a vainement poursuivi la société Atradius dans le cadre d'autres procédures. Il est également observé que la procédure devant la cour d'appel de Versailles opposait la société Atradius à la SA BNP Paribas, et dans le cadre de la présente procédure opposant la SA BNP Paribas à la société Mathis SAS, la banque ne s'est pas contredite au détriment de cette dernière. Dès lors le jugement est confirmé, et la demande reconventionnelle de la SAS Mathis est rejetée. Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. Succombant en ses prétentions, la SAS Mathis est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la SAS Mathis au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans les limites de sa saisine ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SA Paul Mathis (devenue SAS Mathis) à payer à la SA BNP Paribas la somme de 120 294,98 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, - condamné la SA Paul Mathis (devenue SAS Mathis) à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Paul Mathis (devenue SAS Mathis), - condamné la SA Paul Mathis (devenue SAS Mathis) aux dépens, Y ajoutant Condamne la SAS Mathis aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SAS Mathis à payer à la SA BNP Paribas la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SAS Mathis de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La greffière La présidente de chambre

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