Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant à Cauge (Eure), allée des Bosquets,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF 27 U), dont le siège est à Evreux (Eure), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), sise à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, rue Saint-Sever ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ridé MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin
Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF 27 U, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens réunis :
Vu l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 janvier 1971 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 27 U de l'Eure (URSSAF) en qualité d'employée aux écritures ; qu'elle a, par la suite, occupé un poste d'employé dactylographe ; que, le 18 septembre 1987, le directeur de l'URSSAF a notifié à Mme X... une mise à pied sans traitement, dans l'attente de l'avis du conseil de discipline, et l'a convoquée pour le 22 septembre à un entretien auquel elle ne s'est pas rendue ; que le conseil de discipline a estimé ne pouvoir donner un avis favorable sur la proposition de sanction de licenciement pour faute grave ; que, par lettre du 19 octobre 1987, un licenciement pour faute grave a été notifié à l'intéressée ; que prétendant qu'elle avait été abusivement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que Mme X... avait commis une faute grave et rejeter l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait insulté son chef de service qui lui faisait des reproches justifiés, qu'elle avait aussitôt rassemblé ses affaires et qu'elle était partie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'URSSAF de l'Eure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment