Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-83.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.292
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 novembre 2000, qui, après avoir déclaré Michelle Z... coupable de faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1401 et 1404 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Marie-Thérèse, veuve Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que, contrairement à ce qu'affirme X... Marie-Thérèse, veuve Y..., la rente d'accident du travail est un bien propre en raison de sa nature de pension à caractère personnel de sorte qu'elle ne tombe pas en communauté ; X... Marie-Thérèse, veuve Y... ne justifie pas, dès lors, d'un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction qui a été commise au détriment de son époux ; elle sera déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile (arrêt, pages 4 et 5) ;
" 1/ alors que destinée à indemniser la victime de la réduction de sa capacité de travail, et comme telle calculée en prenant, notamment, en considération les incidences que l'accident du travail peut avoir sur le plan professionnel et, partant sur la rémunération de l'intéressée, la rente accident du travail compense une perte de revenus et, à ce titre, tombe en communauté comme la part de la rémunération qui aurait dû être perçue et dont elle constitue un substitut ;
que, dès lors, en estimant au contraire que la rente d'accident du travail constitue un bien propre ayant une nature de pension à caractère personnel, pour en déduire qu'un tel bien ne tombe pas en communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1404 du Code civil ;
" 2 l alors que le droit à réparation du dommage causé par l'infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers, lesquels sont dès lors recevables à exercer cette action successorale, indépendante de celle tendant à l'indemnisation du préjudice personnel subi par ses derniers ;
Que, dès lors, en se déterminant par Ia seule circonstance que Ia rente d'accident du travail serait un bien propre, pour en déduire que la demanderesse est irrecevable en sa constitution de partie civile, tout en admettant, d'une part, que l'action de X... Marie-Thérèse, veuve Y... tendait à l'indemnisation du préjudice subi par son mari, avant son décès, du fait de l'infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables, d'autre part, que l'intéressée avait la qualité d'héritière de son mari décédé, la cour d'appel qui se fonde sur un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Marie-Thérèse X..., veuve Y..., des chefs de faux et usage retenus à la charge de Michelle Z..., première épouse divorcée de Daniel Y..., délits qui ont permis au fils de celui-ci de continuer à percevoir la rente d'invalidité permanente partielle attribuée à Daniel Y... aux lieu et place de ce dernier, la cour d'appel énonce notamment que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel et direct en résultant ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressée n'a pas exercé l'action successorale en réparation du dommage causé par les infractions à son mari décédé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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