Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.053
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Conseils associés et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. JC Y..., M. et Mme Z... ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008) que la société Jean-Claude Y... conseils (société JCD conseils) a cédé le 21 septembre 2002 à la société Sport Travel France (société STF), ayant pour fondateur et administrateur M. Forterre, sa branche d'activité d'organisation et de gestion logistique d'événements sportifs, incluant le contrat de travail de l'unique salarié de cette branche, Philippe A... ; que le 22 octobre 2003, ce dernier a été victime d'un accident de santé ayant causé son décès le 25 février 2004 ; que Mme B... veuve A... ayant appris que feu son mari ne bénéficiait plus du contrat d'assurance de prévoyance souscrit auprès de la société Axa par la société JCD conseils auquel il avait été affilié avant cette cession, la société STF a assigné en responsabilité et garantie de toutes sommes à payer à la famille A... en raison de l'absence d'affiliation, la société Conseils associés, aux droits de la société JCD conseils, et M. X..., expert-comptable ; que M. X... a appelé en intervention forcée M. Y... et Mme Forterre, président et directeur de la société STF ; que Mme B... veuve A... en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Coline A..., et Mme Aurore A... (les consorts A... ) sont intervenues volontairement à l'instance aux fins de réclamer aux sociétés STF et Conseils associés réparation d'une perte de chance résultant du défaut d'affiliation et d'un préjudice moral ;
Attendu que la société Conseils associés et M. X... font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Conseils associés et STF à payer aux consorts A... les sommes de 192 713,74 euros au titre de la perte de chance résultant du défaut d'affiliation, et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de dire que dans leurs rapports entre les deux sociétés, la société Conseils associés est tenue de garantir la société STF à hauteur de 50 % des montants mis à sa charge ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1131, 1147 et 1382 du code civil et L. 225 224 4° ancien du code de commerce, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, d'une part, statuant sur l'action en indemnisation des consorts A... fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Conseils associés et de M. X..., n'était pas saisie d'une demande de ces derniers en annulation du contrat de prestations comptables conclu entre les sociétés Conseils associés et STF dont ils contestaient l'existence, qui, d'autre part, relevant que la société Conseils associés, en sa qualité d'expert comptable, avait commis des négligences, tant dans le contrôle du travail de sa préposée Mme C..., dont l'activité d'intermédiaire auprès de M. Forterre ayant participé au manquement résultant du défaut d'affiliation sortait du cadre de ses attributions , que dans l'appréciation de la demande de renseignements qui lui était réclamés par son cocontractant la société STF sur les affiliations à effectuer et dans la réponse qu'elle lui avait fournie, a pu en déduire que la société Conseils associés avait commis à l'égard des consorts A... une faute délictuelle ayant contribué à leur dommage dont elle devait répondre dans la proportion souverainement retenue ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conseils associés et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conseils associés et de M. X... ; les condamne in solidum à payer aux consorts A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Conseils associés et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société CONSEILS ASSOCIES et la société SPORT TRAVEL à payer aux consorts A... la somme de 192.713,74 au titre de la perte de chance résultant du défaut d'affiliation et 10 000 en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier qu'après la cession, la société CONSEILS ASSOCIES, qui avait procédé à l'audit préalable à celle-ci, a effectué les déclarations sociales pour le compte de la société SPORT TRAVEL, lui adressant à ce titre, à chaque appel de cotisations, les bordereaux de cotisations URSSAF, GARP, CIRICA, et INIRS que la société SPORT TRAVEL lui retournait signés ; qu'elle a ainsi effectué des prestations comptables, alors qu'elle était liée à la société SPORT TRAVEL par une mission de commissaire aux comptes incompatible avec toute mission comptable ; qu'au regard de cette incompatibilité, qui n'aurait pas dû exister, il ressort de plusieurs attestations d'une demoiselle C... employée au département comptable de la société CONSEILS ASSOCIES, attestations très circonstanciées et précises dont aucun élément ne permet de mettre la véracité en doute, que - depuis plusieurs années (Melle C...) avait en charge la tenue de la comptabilité des 2 sociétés dirigées par M. FORTERRE (GRANIT et 86 RUE DU PRESIDENT WILSON) et que lorsque Monsieur FORTERRE l'a contactée pour établir les fiches de paie de A... elle l'a fait « presque machinalement » « dans le prolongement de ce qui paraissait naturel » au regard des missions d'expertise comptable précitées et ce, selon elle, dans l'ignorance de ce que la société CONSEILS ASSOCIES avait été nommée quelques mois plus tôt commissaire aux comptes de la société SPORT TRAVEL et aussi et surtout, toujours selon elle, sans en parler à M. X... (attestation du 28 juin 2004) ;que c'est à la demande de M. FORTERRE qu'elle a, par ailleurs, différé l'affiliation de A... auprès d'AXA dès lors que M. FORTERRE trouvait les cotisations trop élevées et lui avait demandé de rechercher un assureur moins cher (attestations du 28 juin 2004 et du 13 octobre 2004) ; - que si elle a mis les cotisations AXA sur les bulletins de salaire, c'est parce que M. FORTERRE lui avait assuré qu'elle pouvait anticiper puisque « il allait s'en occuper » ; qu'il s'ensuit de ces précisions que le différé d'affiliation de Philippe A..., au régime de prévoyance AXA a été fait à l'initiative de M. FORTERRE, administrateur et fondateur de la société SPORT TRAVEL et aussi gestionnaire de celle-ci, dans le cadre de relations de travail anciennes existant entre lui-même et Melle C..., laquelle, employée au département comptable de la société CONSEILS ASSOCIES, a agi dans l'ignorance de l'incompatibilité dans laquelle elle plaçait la société au sein de laquelle elle travaillait ; que si M. FORTERRE, qui savait, en sa qualité de fondateur, animateur et administrateur de la société SPORT TRAVEL, qu'il ne pouvait demander des prestations comptables à une employée d'une société qui exerçait une mission de commissaire aux comptes au sein de la société qu'il administrait, et doit, à ce titre, être déclaré responsable du défaut d'affiliation de A..., au régime de prévoyance AXA, Melle C... qui n'est pas à la présente procédure, et qui a été l'intermédiaire de M. FORTERRE dans le manquement résultant du défaut d'affiliation, a, ce faisant, engagé la société qui l'employait, la société CONSEILS ASSOCIES, laquelle se devait d'exercer un contrôle sur le travail de son employée en tant que comptable ce qui lui aurait permis de constater que ladite employée était sortie du cadre de ses attributions, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que la cour constate en effet que la société CONSEILS ASSOCIES ne s'est pas émue de la demande de renseignements quant aux affiliations auxquelles il fallait procéder, qui lui était adressée par le conseil de la société SPORT TRAVEL le 10 novembre 2003, y répondant naturellement le 12 novembre 2003, en lui adressant, sous la signature de M. X..., les photocopies des affiliations de la société SPORT TRAVEL auprès de l'URSSAF, L'INIRS, le GARP et la CIRICA ; que la société CONSEILS ASSOCIES a, en conséquence, contribué de manière délibérée au manquement dont s'agit ;
ALORS QUE, d'une part, le cocontractant dont la responsabilité délictuelle est recherchée par un tiers à raison d'un manquement contractuel est fondé à opposer à celui-ci la nullité du contrat pour illicéité de la cause ; qu'ainsi, la Cour d'appel, tout en constatant que CONSEILS ASSOCIES avait effectué des prestations comptables, alors qu'elle était liée à la société SPORT TRAVEL par une mission de commissaire aux comptes incompatible avec toute mission comptable et qu'il y avait là une incompatibilité qui n'aurait pas dû exister, n'a pas tiré les conséquences de la nullité du contrat de prestations comptables pour cause illicite en retenant la responsabilité délictuelle de CONSEILS ASSOCIES envers les consorts A... à raison du défaut d'affiliation de Philippe A... à un régime de prévoyance et a violé les articles 1131 et 1382 du Code civil et L. 225-224 4° ancien du Code de commerce ;
ALORS QUE, d'autre part, la faute de son cocontractant exonère le cocontractant dont la responsabilité est recherchée par un tiers ; qu'en retenant la responsabilité in solidum de CONSEILS ASSOCIES pour avoir été l'intermédiaire de Monsieur FORTERRE dans le manquement résultant du défaut d'affiliation de Monsieur A..., tout en constatant qu'il ressort des attestations de Mademoiselle C..., salariée de CONSEILS ASSOCIES, que c'était Monsieur FORTERRE qui avait pris l'initiative de différer l'affiliation de Monsieur A... afin de rechercher lui-même un assureur moins cher, ce dont il résultait que le défaut d'affiliation était imputable au seul Monsieur FORTERRE, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans les rapports entre les deux sociétés CONSEILS ASSOCIES sera condamnée à garantir SPORT TRAVEL à hauteur de 50 % des montants mis à sa charge ;
ALORS QUE la Cour d'appel, en considérant que dans ses relations avec SPORT TRAVEL, CONSEILS ASSOCIES était responsable pour moitié du dommage causé aux consorts A..., tout en constatant qu'il ressortait des attestations de Mademoiselle C..., salariée de CONSEILS ASSOCIES, que c'était Monsieur FORTERRE qui avait pris l'initiative de différer l'affiliation de M. A... afin de rechercher lui-même un assureur moins cher ce dont il résultait que le défaut d'affiliation était imputable au seul M. FORTERRE, a violé l'article 1147 du Code civil.
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