Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-16.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.849
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francesc, Xavier X..., exploitant en son nom propre l'entreprise Xav-Décor, demeurant ... à Jouy-Sur-Eure (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de LA SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1989), qu'un incendie a provoqué des dégâts dans des locaux loués par le société Virgil et sous-loués par la société Acti-gestion ; que l'assureur de ces sociétés, les Assurances générales de France, les ayant indemnisées et ayant été subrogé dans leurs droits, a assigné en réparation de son préjudice M. X..., exploitant de l'entreprise Xav-décor qui effectuait des travaux de réfection sur les lieux du sinistre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et retenu l'entière responsabilité de M. X..., alors que, d'une part, en
ne recherchant pas si, en entreposant à proximité d'une chaudière à gaz un stock de bouteilles inflammables et par l'absence d'attention portée à la sécurité de ses installations de gaz, la société Virgil avait, ainsi que l'estimait l'expert, concouru à l'aggravation du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de donner les raisons qui la conduisaient à s'écarter de l'avis de l'expert dont elle avait cependant adopté le rapport, la cour d'appel aurait violé les article 455 et 283 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'incendie avait été causé par l'inflammation, au contact d'une chaudière allumée, de vapeurs de white-spirit dégagées par la peinture appliquée la veille par l'entreprise Xav-Décor, retient que la naissance du sinistre était, pour l'essentiel, due à une erreur, sinon à une faute professionnelle, prévisible et évitable, de cette entreprise qui aurait dû aérer la pièce, et que les sociétés, qui ne
pouvaient normalement connaître les dangers des travaux de rénovation, n'avaient pas à se renseigner sur d'éventuelles précautions à prendre ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision et la motivant, que les sociétés n'avaient pas commis de faute et que la responsabilité entière de l'accident incombait à l'entreprise Xav-décor ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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