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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/01995

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01995

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 30 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/01995 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4GF / JAF CAB 11 AFFAIRE : [U] / [I] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 30 Juin 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Audrey [Localité 13] DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR : Madame [O] [U] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007130 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) ayant pour avocat Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7] [Localité 4] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, DIT que la juridiction française compétente et la loi française applicable, PRONONCE, par application de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [O] [U], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE) et de Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (81), Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10], [Localité 11] (ALGERIE), RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 41 du décret n 65422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 29 avril 2024 ; RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficultés, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que Madame [O] [U] conservera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle ; DEBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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