Texte intégral
N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYG4
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 11 octobre 2022
RG : 20/01236
ch n°1B
[A]
C/
[E]
[L]
[Z]
[X]
[P]
[U]
[M]
[N]
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL
S.C.P. ARMANET JEAN-PIERRE ET GAMBIEZ JEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRÊT DU 07 Février 2023
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [C], [F] [A]
né le 05 Juin 1976 à [Localité 31] (69)
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
La S.C.P. Jean-Pierre ARMANET et Jean GAMBIEZ venant aux droits de la SCP 'Michel REGALDO & ARMANET', notaires associés
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
M. [B] [E]
né le 28 Juillet 1973 à [Localité 34] (26)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
M. [T], [O] [L]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 32] (69)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
Mme [K] [J] [Z] divorcée [L]
née le 27 Février 1979 à [Localité 25] (05)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
M. [V], [D] [X]
né le 02 Janvier 1960 à [Localité 33] (01)
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
Mme [R], [W] [P] épouse [X]
née le 27 Avril 1965 à [Localité 26] (01)
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
Mme [J] [U] épouse [M]
née le 03 Mars 1968 à [Localité 28] (69)
[Adresse 30]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
M. [G] [M]
né le 12 Janvier 1965 à [Localité 31] (69)
[Adresse 30]
[Localité 18]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
M. [S] [N] liquidateur judiciaire de la sté PLAN MIXTE (désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 20/04/2010).
[Adresse 6]
[Localité 15]
Défaillant
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, SA,
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
S.A. LYONNAISE DE BANQUE-Contentieux Particuliers [Localité 31] CM-CIC, SA
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) SA, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA)
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La Cie GAN ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Assistée de Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 39
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY BANK représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA ayant son siège social sis
[Adresse 27]'
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représenté par de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Assisté de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 189
* * * * * *
Date de mise à disposition : 07 Février 2023
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD , président
-Stéphanie LEMOINE , conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 11 octobre 2022 dans un litige opposant notamment Mr [C] [A] à diverses parties, dont SCP Regaldo & Gambiez venant aux droits de la SCP Regaldo & Armanet
Vu la requête de Mr [C] [A] sollicitant la rectification de cette décision pour erreur matérielle entachant le calcul de la perte locative subie par lui et portant sur la somme de 64.368 € au lieu de 77.760 €.
Vu la demande d'observations faites aux conseil des différentes parties sur cette requête,
Vu la réponse de conseils de certaines parties, dont celui de la SCP Armanet & Gambiez,, qui déclarent qu'ils n'ont pas d'observations à formuler sur cette requête et l'absence de réponses des autres conseils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est mentionné en page 19 de l'arrêt qu'après application du taux de perte de chance, il revient à Mr [C] [A] 97.200 € x 80 % soit 64.368 € alors que ce calcul aurait du aboutir à 77.760 €
Il s'agit d'une simple erreur de calcul constitutive d'un erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier par la présente décision .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de Mr [C] [A] ,
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 11 octobre 2022 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 20/1236 ;
Dit que le paragraphe figurant en page 19 de l'arrêt ainsi libellé :
'Après application du taux de perte de chance, il revient donc à chacun les sommes suivantes :
- Mr [A] 97.200 € x 80 % soit 64.368 €'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Après application du taux de perte de chance, il revient donc à chacun les sommes suivantes :
- Mr [A] 97.200 € x 80 % soit 77.760 € '
Dit que le paragraphe figurant dans le dispositif en pages 23 et 24 de l'arrêt ainsi libellé :
'Condamne la SCP Armanet et Gambiez venant aux droits de la SCP Regaldo & Armanet à payer aux différents acheteurs au titre de la perte de revenus locatifs les sommes suivantes :
- Mr [A] : 64.368 €'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Condamne la SCP Armanet et Gambiez venant aux droits de la SCP Regaldo & Armanet à payer aux différents acheteurs au titre de la perte de revenus locatifs les sommes suivantes :
- Mr [A] : 77.760 €'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
La greffière, Le Président,
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