Cour d'appel, 16 janvier 2017. 15/03724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/03724
Date de décision :
16 janvier 2017
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009002871
APPELANTS
SELARL FHB en la personne de Maître [J] ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SA SEAFRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
SCP [C] [W] en la personne de Maître [C] ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SA SEAFRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
SCP BTSG en la personne de Maître [M] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SEAFRANCE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentées par Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES - Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0214
INTIMEES
SA FILHET ALLARD & CIE
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 393 666 581
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA et dont la direction pour la France est domiciliée [Adresse 5]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
UNITED KINGDOM (Royaume-Unis)
N° SIRET : 510 208 705
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
SARL GIL RESTAURATION & MULTI-ACTIVITES anciennement dénommée SPIRAL RESTAURATION & MULTI-ACTIVITES,
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
N° SIRET : 341 647 410
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président, rédacteur
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La société Seafrance a pour activité le transport maritime transmanche.
La société Seafrance a lancé un appel d'offre pour rationaliser la gestion des ventes réalisées sur les navires de sa flotte.
La société Spiral Restauration & Multi-activité dite çi après RMA qui développe et commercialise des logiciels spécialisés dans le secteur de la distribution et de la restauration notamment un progiciel 'Rest'office' a été retenue ;
Le 11 juin 2007 un contrat a été conclu entre les deux sociétés confiant à la société RMA la mission de mettre en oeuvre un système informatique de gestion de l'activité 'ventes à bord' développée par la société Seafrance, l'installation devant se faire au siège de la société et sur un navire pilote.
Des reports ont jalonné le déploiement du système et son fonctionnement s'est heurté à des difficultés.
La société Seafrance a fait assigner le 31 juillet 2009 la société RMA qui elle même a fait assigner les 23 et 24 septembre 2009 la société D&P Assurances, son courtier d'assurance et la société Chubb Insurance Company, son assureur, les instances étant jointes.
Par jugement prononcé le 30 juin 2010 le tribunal de commerce de Paris a converti en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Seafrance. La liquidation judiciaire a ensuite été prononcée, la SCP BTSG en la personne de Maître [I] étant désignée mandataire liquidateur.
M. [N] a été désigné en qualité d'expert.
* * *
Vu le jugement prononcé le 31 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté les parties de leur demande d'homologation du rapport d'expertise,
- débouté la société Seafrance de sa demande de résolution du contrat,
- prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Seafrance et de la société RMA, à parts égales,
- condamné la société RMA à payer à la société Seafrance la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Chubb Insurance Company à relever et garantir la société RMA de la condamnation prononcée à hauteur de 33 446,82 euros,
- dit mal fondé l'appel en garantie formé par la société RMA à l'encontre de la société Filhet Allard et Cie venant aux droits de la société D&P Assurances,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les frais d'expertise seront supportés pour moitié par la société Seafrance et pour moitié par la société RMA,
Vu l'appel déclaré le 17 février 2015 par la Selarl FHB en la personne de maître [J], administrateur judiciaire de la société Seafrance, la SCP [C] [W] en la personne de maître [C], administrateur judicaire de la société Seafrance maintenu en activité et par la SCP BTSG en la personne de Maître [I], liquidateur judiciaire de la société Seafrance,
Vu les dernières conclusions déposée le 4 novembre 2016 par la société Seafrance, la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], liquidateur judiciaire et, la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] administrateurs judiciaires maintenus,
Vu les dernières conclusions déposées le 26 octobre 2016 par la société Gil-Restauration & multi-activités,
Vu les dernières conclusions déposées le 2 novembre 2016 par la société Schubb Insurance Company of Europe,
Vu les dernières conclusions déposées le 18 septembre 2015 par la société Filhet Allard venant aux droits de la société D&P Assurances,
La société Seafrance, la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], liquidateur judiciaire et la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 décembre 2014 en tous points et statuant à nouveau :
- constater que la société Spiral RMA (désormais dénommée Gil -Restauration & multi-activités) a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
- constater que la société Seafrance a valablement mis en jeu la clause de résiliation stipulée à l'article 17 du contrat-cadre du 11 juin 2007,
- constater que la résiliation du contrat-cadre du 11 juin 2007 a pris effet au 16 avril 2009,
- constater que les manquements de la société Spiral Rma (désormais dénommée Gil-Restauration & multi-activités) à ses obligations contractuelles ont causé de graves préjudices à la société Seafrance dont elle est en droit de réclamer une juste indemnisation ;
en conséquence :
- condamner in solidum la société Gil-Restauration & multi-activités (anciennement dénommée Spiral Rma) et la société société Schubb Insurance Company of Europe, à restituer à la société Seafrance, à la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], à la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et à la SELARL
FHB, en la personne de Maître [J] la somme de 220 000 (deux cent vingt mille) euros HT qui a été indument versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société Spira Rma,
- condamner in solidum la société Gil-Restauration & multi-activités (anciennement dénommée Spiral Rma) et la société société Schubb Insurance Company of Europe, à verser à la société Seafrance, la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] la somme de 439 781,81 euros (quatre cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-un centimes) HT, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société Spira Rma,
- débouter la société Gil-Restauration & multi-activités de la totalité de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent,
- débouter la société société Schubb Insurance Company of Europe, de la totalité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- si par impossible la cour devait considérer que la clause de résiliation, stipulée à l'article 17 du contrat-cadre, n'aurait pas été valablement mise en jeu par la société Seafrance, prononcer la résolution judiciaire du contrat-cadre du 11 juin 2007 ;
en conséquence :
- condamner in solidum la société Gil -Restauration & multi-activités et la société société Schubb Insurance Company of Europe à restituer à la société Seafrance, la SCP B.T.S.G, en la personne de Maître [M] [I], la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] la somme de 220 000 (deux cent vingt mille) euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société Spiral Rma ;
- condamner in solidum la société Gil-Restauration & multi-activités et la société société Schubb Insurance Company of Europe à verser à la société Seafrance, la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] la somme de 439 781,81 euros (quatre cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-un centimes) HT, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société Spiral Rma,
- débouter la société Gil-Restauration & multi-activités de la totalité de ses demandes,
- débouter la société société Schubb Insurance Company of Europe, de la totalité de ses demandes,
En toutes hypothèses :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Gil -Restauration & multi et la société société Schubb Insurance Company of Europe à verser chacune à la société Seafrance, la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Gil-Restauration & multi-activités et la société société Schubb Insurance Company of Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Gil-Restauration & multi-activités demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- débouter la SELARL FHB, et la SCP BTSG de leur appel infondé,
- débouter la société société Schubb Insurance Company of Europe de son appel incident,
- homologuer le rapport de l'expert judiciaire,
- confirmer en son entier la décision entreprise,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Filhet Allard & Cie a manqué à son obligation de conseil et de renseignements en proposant à Spiral Rma la police d'assurance société Schubb Insurance Company of Europe, sans attirer l'attention de son assuré sur les clauses d'exclusion de nature à empêcher toute prise ne charge de la garantie souhaitée,
- condamner la société Filhet Allard & Cie à garantir la société Gil Rma d'une éventuelle condamnation à dommages et intérêts en lieu et place de l'assureur,
En tout état de cause :
- condamner la liquidation de la société Seafrance au paiement de la somme de 15 000 euros
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
d'appel.
La société Schubb Insurance Company of Europe demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
* débouté la société Seafrance de sa demande de résolution du contrat.
* prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés de Seafrance et de Spiral Rma devenue Gil-Restauration & multi-activités,
* Débouté Seafrance de ses demandes indemnitaires relatives à la mise à disposition et l'immobilisation de personnel interne à Seafrance pour un montant total de 225 792,18 euros (aujourd'hui évalué par Seafrance à 283 485,81 euros), au surcoût de matériel devenu inutile à hauteur de 21 000 euros et au manque à gagner évalué à 50 000 euros.
* Ordonné la compensation entre les demandes indemnitaires réclamées par Seafrance et celles invoquées par Spiral Rma,
- Dire et juger qu'en ce qui concerne la société Seafrance, celle-ci n'est pas fondée à invoquer d'autres préjudices que ceux correspondant :
* au remboursement des factures déjà réglées à hauteur de 220 000 euros HT
* aux pénalités prévues contractuellement et évaluées par l'expert judiciaire et le tribunal à 76 902 euros,
- Confirmer le jugement entrepris sur ce point et dire et juger que le préjudice de la société Spiral Rma devenue Gil Restauration Gil-Restauration & multi-activités s'élève à 142 147,88 euros.
- Débouter pour le surplus la société Seafrance de l'intégralité de ses demandes indemnitaires non justifiées, ni dans leur principe ni dans leur montant.
- Constater en tout état de cause que les préjudices allégués par la société Seafrance sont motivés par l'existence d'un retard de Spiral Rma et par l'absence d'achèvement complet des prestations de cette dernière, absence d'achèvement connu au moment de la remise du logiciel.
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application des exclusions prévues à la police d'assurance, la garantie de la société Schubb Insurance Company of Europe n'étant pas susceptible d'être mobilisée ni pour les postes de préjudices allégués ni pour les postes de préjudices retenus par Monsieur [N],
- Dire et juger que ces exclusions sont parfaitement opposables à la société Seafrance,
- Dire et juger en particulier que le remboursement des factures réglées à hauteur de 220 000 euros et l'application de pénalités de retard d'un montant de 76 902 euros correspondent à deux exclusions claires et limitées prévues aux articles 2.20, 2.21 et 2.15 de la police d'assurance.
- Débouter en conséquence la société Seafrance de ses demandes en condamnation dirigées à l'encontre de la société Schubb Insurance Company of Europe,
- Débouter en conséquence la société Spiral Rma et toute autre partie de ses demandes en garantie dirigées à l'encontre de société Schubb Insurance Company of Europe,
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger qu'en tout état de cause aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de société Schubb Insurance Company of Europe au-delà des limites de garantie avec application d'une franchise de 30 000 euros.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société Gil-Restauration & multi-activités d'une part et la société BTGS, la SCP [C] [W] et la SELARL FHB d'autre part, au paiement d'une somme de 5 000 Euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Filhet Allard venant aux droits de la société D&P Assurances demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel des SCP BTSG et [E], ès qualité, et de la SELARL FHB, ès qualité, à l'encontre de la société Filhet Allard,
- Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel en garantie formé par la société Spiral RMA contre la société Filhet Allard,
- condamner les appelants ou toute autre partie succombante à payer à la société Filhet Allard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
a) Sur les responsabilités
Considérant que le contrat cadre conclu le 11 juin 2007 entre la société Atig, filiale de la société Spiral Group, aux droits de laquelle se trouve la société Gil-Restauration & Multi-activité et la société Seafrance a porté sur la mise en oeuvre de logiciels permettant d'implanter un système informatique de gestion pour le pilotage de l'activité vente à bord du siège de la société et de ses navires; que les annexes comportent notamment, un cahier des charges, un plan projet et conduite de projet et un planning de réalisation ; que l'article 17 prévoit une résiliation pour manquement aux obligations essentielles, à défaut de 'réparation' dans un délai de 30 jours à compter d'un courrier recommandé notifiant lesdits manquements ; qu'un protocole signé le 30 avril 2008 a reporté la livraison fin novembre 2008 ; que, par courrier recommandé du 5 février 2009 suivi d'une résiliation en date du 13 mars 2009, les conseils de la société Seafrance ont dénoncé aux sociétés Spiral Rma et Spiral Group les divers manquements suivants en termes de délais et de qualité :
- le progiciel 'Rest'Office' n'a pas été déployé à la date convenue de mi-octobre 2007, un nouveau délai en avril 2008 n'ayant pas plus été respecté,
- le progiciel comportant encore 159 anomalies n'a pas pu être livré au 19 décembre 2008,
- plus de 15 mois après la date initiale prévue, aucun système informatique n'a été fourni dont la recette finale puisse être prononcée, malgré le versement de 220 000 euros par Seafrance,
- le système finalement fourni a comporté 870 anomalies dont 45 % étaient bloquantes ou majeures, aucun recette n'ayant pu être prononcée,
Considérant que la société Gil-Restauration & Multi-activité ne disconvient pas de ses manquements puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu sa part de responsabilité à hauteur de 50 % ;
Considérant que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour chaque partie; qu'il résulte en effet de l'ensemble des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise de M. [N], déposé le 27 mai 2013, l'expert ayant été désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2011, que la société Seafrance, maître de l'ouvrage, a également contribué aux dommages qu'elle invoque ; que l'expert relève en effet que l'expression des besoins a été insuffisamment détaillée dans le cahier des charges, que la société Seafrance a modifié à plusieurs reprises le périmètre fonctionnel de la société en charge de la prestation et que sur 357 anomalies dénoncées par la société Seafrance, 148 ont pour origine les demandes répétées d'évolutions fonctionnelles ; que ses nombreuses demandes d'adaptation ont retardé le projet ;
Considérant que la cour confirmera le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat du 11 juin 2007 aux torts partagés soit 50 % imputables à la société Gil-Restauration & Multi-activité et 50 % imputables à la la société Seafrance ; que cette résiliation judiciaire a pris effet au jour de son prononcé soit le 31 décembre 2014 ; qu'en raison des fautes communes des parties, la société Seafrance doit être déboutée de sa demande de résiliation contractuelle du contrat au 16 avril 2009, date d'envoi du courrier de résiliation, pour manquements graves de la société prestataire à ses obligations ;
b) Sur les préjudices
* Sur les créances de la société Seafrance
Considérant que le contrat n'a pas été résolu mais résilié au 30 juin 2010, jour du jugement déféré ;
Considérant qu'en sollicitant la confirmation du jugement, la société Gil-Restauration & Multi-activité ne conteste pas la créance de la société Seafrance qui a été admise par les premiers juges pour un montant de 220 000 euros comprenant à hauteur de 122 348,52 euros le paiement de licences d'exploitation ; qu'il n'y a dès lors pas de contestation à ce titre ;
Considérant que la société Seafrance réclame par ailleurs la condamnation de la société Gil-Restauration & Multi-activité à lui verser la somme de 439 781,81 euros à titre de dommages et intérêts ainsi ventilés :
- mise à disposition sur le projet de 2 salariés (118 110,20 euros),
- mise à disposition d'une équipe informatique (145 000 euros),
- surcoût de matériel (21 000 euros),
- salaires de 2 mois-homme de développement d'interfaces (10 000 euros),
- salaires de salariés participant au processus de recettage (10 375, 61 euros),
- pénalités de retard prévues par le protocole du 30 avril 2008 (85 296 euros),
- mise en place d'un nouveau projet (50 000 euros)
Considérant que le contrat conclu entre les parties le 11 juin 2007 a été résilié par le jugement déféré du 31 décembre 2014, confirmé sur ce point par le présent arrêt ; que, s'agissant d'une résiliation et non d'un résolution, la société Seafrance est mal fondée à solliciter le remboursement des sommes exposées pendant la période d'exécution du contrat antérieure à ladite résiliation; qu'elle doit être déboutée de ses demandes au titre de mise à disposition de salariés et d'équipe sur le projet et de surcoût de matériel ;
Considérant ensuite que, le contrat ayant été résilié par la faute de chacune des parties à hauteur de 50 %, la société Seafrance est mal fondé à reprocher à la société Gil-Restauration & Multi-activité des retards et une résiliation du contrat auxquels elle a elle même contribué ; que la société Seafrance doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 439 781,81 euros ;
* Sur les créances la société Gil-Restauration & Multi-activité,
Considérant que, pour les motifs ci dessus exposés, la société Gil-Restauration & Multi-activité est bien fondée à réclamer le paiement de ses factures impayées au jour de la résiliation pour un montant de 170 008,86 euros
* Sur le solde
Considérant qu'après compensation, la société Seafrance est créancière de la société Gil-Restauration & Multi-activité à hauteur de 49 991,14 euros (220 000 - 170 008,86) ; que cette dernière doit être condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat ;
c) Sur les demandes présentées contre la société Schubb Insurance Company of Europe
Considérant que la société Seafrance et ses représentants sollicitent la condamnation de la société Gil-Restauration & Multi-activité in solidum avec la société Schubb Insurance Company of Europe au paiement de la somme devant lui être allouée à titre de dommages et intérêts ; que la société Schubb Insurance Company of Europe, assureur responsabilité civile de la société Gil-Restauration & Multi-activité anciennement Spiral oppose à la société Seafrance les exclusions contenues dans le contrat d'assurance ;
Considérant que la créance de la société Seafrance admise à hauteur de 220 000 euros correspond au remboursement de sommes versées à la société Gil-Restauration & Multi-activité anciennement Spiral sans contrepartie du fait de la résiliation du contrat et de l'absence de fourniture du système informatique ; que la société Schubb Insurance Company of Europe est bien fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.20 du contrat ainsi rédigé: 'Les dommages subis par les biens livrés ou par les travaux exécutés par l'assuré et, d'une façon générale, tous les coûts de réparation ou de remboursement des produits, prestations ou travaux ainsi que les frais nécessaires au retrait ou à la dépose-repose des produits' ; que l'exclusion est applicable s'agissant du remboursement à la société Seafrance de sommes facturées par la société Gil-Restauration & Multi-activité anciennement Spiral ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Schubb Insurance Company à relever et garantir la société RMA à hauteur de 33 446,82 euros ;
d) Sur les demandes présentées contre la société Filhet Allard venant aux droits de la société D&P Assurances
Considérant que la société Gil-Restauration & Multi-activité demande à être garantie par la société Filhet Allard, son courtier d'assurance, pour avoir manqué à son obligation de conseil et de renseignements en n'attirant pas son attention sur les clauses d'exclusion du contrat d'assurances de nature à empêcher la prise en charge de la garantie;
Considérant que la SCP BTSG, la SCP [E] et la Selarl FHH, appelants, ont intimé l'ensemble des parties au jugement de première instance ; qu'en cette qualité la société Filhet Allard a été intimée, peu important que les appelantes ne forment aucune demande à son encontre ; que le moyen d'irrecevabilité formée à ce titre par la société Filhet Allard FILHET est inopérant et doit être écarté ;
Considérant ensuite que la société Gil-Restauration & Multi-activité verse aux débats un courriel (pièce n° 25) qui lui a été adressé le 25 avril 2006 par son courrier d'assurances qui lui soumet la proposition d'assurance émise par la société Schubb Insurance Company of Europe en lui précisant qu'il s'agissait de la meilleure offre obtenue, le contrat ayant finalement été signé le 14 décembre 2006 avec prise d'effet au 1er octobre 2006 ; que la société assurée a ainsi eu la possibilité de procéder à un examen de la police et de ses clauses d'exclusivité ; qu'aucun manquement au devoir de conseil ne saurait se déduire du fait que le présent arrêt a précisément retenu une des clauses d'exclusion; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Filhet Allard ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sur la résiliation du contrat aux torts partagés, sur le partage par moitié des frais d'expertise et sur le rejet des demandes présentées contre la société Filhet Allard ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :
CONDAMNE la société Gil-Restauration & Multi-activité à verser à la société Seafrance, à la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [M] [I], la SCP [C] [W], en la personne de Maître [C] et la SELARL FHB, en la personne de Maître [J] la somme de 49 991,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l'article 1154 du code civil ;
REJETTE les demandes formées contre la société Schubb Insurance Company of Europe ;
CONDAMNE la société Gil-Restauration & Multi-activité à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à la société Schubb Insurance Company of Europe et 2 000 euros à la société Filhet Allard ;
REJETTE toutes autres demandes ;
FAIT masse des entiers dépens qui seront supportés pour moitié par la société Gil-Restauration & Multi-activité et pour moitié en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique