Texte intégral
Ordonnance n° 386
du 14/06/2023
N° RG 23/00576
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 905-2, et 911 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le quatorze juin deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00576 du répertoire général, opposant :
Monsieur [S] [N] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Daniel LIKALE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
à
SAS PRIX BAS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
Monsieur [S] [R] a interjeté appel le 29 mars 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° R 22/00052), dans une instance l'opposant à la SAS PRIX BAS.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé le 9 mai 2023 à l'appelant et en copie à l'intimée, au motif qu'il n'apparaissait pas avoir respecté le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions et les signifier à l'intimée.
Le même jour, le conseil de l'appelant a répondu que rencontrant des problèmes de connexion avec sa clé RPVA depuis une dizaine de jours, il avait dans ces conditions notifié ses écritures dans les délais impartis par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe et par mail à l'avocat de l'intimée.
Motifs :
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant disposait d'un mois à compter du 5 avril 2023, correspondant à la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil de l'intimée, via le RPVA, ce qu'il n'a pas fait.
Il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il ne justifie pas des problèmes de connexion invoqués avec sa clé RPVA.
Dans ces conditions, et en application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier, Le magistrat,
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