Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00458
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00458
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 03 JUILLET 2025
(articles 462 et suivants du Code de procédure civile)
Dossier N° : RG 25/00458 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELFZ
Minute N° : 25/69
AFFAIRE : [P] [N] / Etablissement public TRESOR PUBLIC - PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE, CARSAT MIDI-PYRENEES
Objet : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Dossier initial : N° RG : 24/00876
Requête en omission de statuer déposée le : 27 mai 2025
Jugement initial en date du : 6 mai 2025
Rendu au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, par mise à disposition au greffe, le trois Juillet deux mil vingt cinq, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, juge de l’exécution au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, assistée de Madame Séverine ZEVACO, greffier ;
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
2, rue de la Forge
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
DÉFENDEURS:
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES
2 Rue Georges Vivent
31065 TOULOUSE CEDEX 9
Etablissement public TRESOR PUBLIC - PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE
15 Place occitane
31090 TOULOUSE CEDEX 9
Pièces délivrées :
Expéditions :
2 à Monsieur [P] [N]
2 à Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE
2 à la CARSAT MIDI-PYRENEES
COPIE DOSSIER
le
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban le 06 mai 2025 dans l’instance opposant M. [P] [N] à la Carsat Midi Pyrénées et au Trésor Public - Paierie Départementale de la Haute-Garonne enregistrée sous le n° RG 24/00876 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par M. [N] le 27 mai 2025 ;
Vu la demande d’observation adressée le 03 juin 2025 par le greffe à la Carsat Midi-Pyrénées et au Trésor Public - Paierie Départementale de la Haute-Garonne;
Vu les observations de la Carsat parvenues au greffe le 23 juin 2025 ;
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que:
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens”.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier et de la note d’audience établie par le greffe que les demandes de M. [N] ont été formalisées par conclusions notifiées le 24 février 2025, déposées à l’audience du 13 mars 2025 et visées par le greffe, conclusions auxquelles le requérant a indiqué se rapporter lorsqu’il lui a été donné la parole pour exposer ses prétentions. La demande principale formulée dans lesdites conclusions tend à voir prononcer la nullité des avis à tiers détenteurs diligentés à l’encontre de M. [N] en vertu de deux titres de perception émis par la Trésor Public, et il est formulé une demande subséquente de remboursement des sommes prélevées pour un montant total de 1.980 euros, des demandes de dommages et intérêts de 5.000 €, 2.000 € et 402,36 €, outre une demande d’indemnité pour frais irrépétibles. Il ressort des motifs du jugement figurant aux pages 5 et 6 que les trois moyens articulés à l’appui de la demande principale et de la demande subséquente de remboursement des sommes prélevées ont été examinés, y compris celui tiré du caractère non exécutoire des décisions judiciaires visées dans les titres de perception pour lequel il a été retenu que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires interdisait à la présente juridiction de se prononcer sur l’exigibilité d’une créance ayant donné lieu à l’émission d’un titre de perception. S’agissant des demande de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles, elles ont été examinées et rejetées.
Il sera ainsi retenu qu’il n’existe pas d’omission de statuer, de sorte que la requête sera rejetée.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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