Texte intégral
MINUTE N° 277/23
Copie à
- Me Dominique HARNIST
- Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04796 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWX7
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [S] [M], mandataire judiciaire de la société MC SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. MC SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2021, régulièrement frappée d'appel, le 22 novembre 2021, par voie électronique, par l'URSSAF d'Alsace,
Vu la constitution d'intimées de la SARL MC Sécurité et de la Selarl MJE du 6 janvier 2022,
Vu l'ordonnance du 23 février 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2022 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 23 février 2022,
Vu l'avis de l'Avocat général du 14 mars 2022, transmis par voie électronique le 15 mars 2022, qui conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation faisant suite au pourvoi n°F 2112739,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2022 ordonnant le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de l'Urssaf d'Alsace au passif de la société MC Sécurité jusqu'au prononcé des arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois F21-12.739, G 21-12.741 et H 21-12.740 formés à l'encontre de trois arrêts de la cour d'appel du 30 décembre 2020, n° RG 19/05413, n° RG 20/00182 et n° RG 19/05494,
Vu le bordereau de pièces complémentaires et récapitulatif du 21 octobre 2022 de la Selas MJE, prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité, transmettant trois arrêts de la Cour de cassation, 2ème Chambre civile, du 13 octobre 2022,
Vu les conclusions de l'URSSAF d'Alsace du 27 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique en dernier lieu le 3 février 2023 et par lesquelles elle demande à la cour de :
- recevoir l'Urssaf en son appel et y faire droit,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- rejeter la contestation élevée par la société MC Sécurité,
- admettre la créance de l'Urssaf d'Alsace dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société MC Sécurité pour un montant total de 92 863,72 euros, dont 74 576,80 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire, tel que cela apparaît dans la déclaration de créance définitive du 16 avril 2021,
Subsidiairement :
- admettre la créance de l'Urssaf d'Alsace dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société MC Sécurité pour un montant total de 92 863,72 euros, dont 15 000 euros à titre privilégié et le surplus à titre chirographaire,
- condamner la société MC Sécurité aux entiers frais et dépens.
en soutenant, en substance, que :
- lorsque la créance impayée à sa date d'exigibilité est de moins de 15 000 euros, elle bénéficie pendant un an du privilège des caisses de sécurité sociale, sans nécessité de procéder à une inscription (article L.243-4 du code de la sécurité sociale), et lorsque sa créance impayée à sa date d'exigibilité est supérieure à ce montant de 15 000 euros, elle bénéficie du privilège occulte (dont l'effet est limité à un an) dans les 9 mois suivant sa date limite de paiement visé à l'article L.243-5 sans formalités jusqu'à cette date, et continue à en bénéficier au-delà du délai de 9 mois, si une inscription est réalisée,
- il n'était pas nécessaire de procéder à une inscription, dès lors que la nécessité de l'inscription s'apprécie échéance par échéance, et non globalement, que le seuil de 15 000 euros doit se faire créance par créance, c'est-à-dire période par période, mensuelle en l'espèce, et qu'en l'espèce, le seuil de 15 000 euros par période n'est jamais dépassé, de sorte qu'il n'y avait pas d'obligation d'inscription, les créances étant toutes couvertes par le privilège occulte conformément à l'article L.243-4 du code précité,
- en toutes hypothèses, elle soutient que, même si l'on raisonne de manière globale, la créance est privilégiée jusqu'à ce que le seuil de 15 000 euros soit atteint, la créance jusqu'à 15 000 euros était privilégiée en toute hypothèse. Elle fait aussi valoir que, compte tenu des montants dus au titre des différentes périodes, le privilège doit s'appliquer à la créance déclarée, puisque toutes sont inférieures au seuil de 15 000 euros,
- même si les créances étaient supérieures au seuil, au jour de l'ouverture de la procédure collective, le retard de paiement était inférieur aux 9 mois de la date limite de paiement fixée par l'article L.243-5 dudit code et ce délai, pour procéder à une éventuelle inscription, était encore ouvert pour les créances de janvier à octobre 2020, de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'inscription. Les cotisations demeurent privilégiées en application de l'article L.243-4 dudit code.
Vu les conclusions de la Selas MJE, prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité, et de la Sarl MC Sécurité du 9 décembre 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, et par lesquelles elles demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé par les Urssaf mal fondé,
Par conséquent :
Avant-dire-droit,
- donner acte à la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité, qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
- débouter les Urssaf de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner les Urssaf aux entiers frais et dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MJE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité.
en soutenant, en substance, que :
- sur la question du seuil, il convient d'appliquer le seuil dans sa globalité,
- sur la question du délai d'inscription, invoquant l'article L.243-5 3ème alinéa dudit code, si aucune inscription n'a été faite, alors qu'elle aurait dû être faite si le montant dépasse le seuil, le privilège ne peut plus être exercé ; invoquant en outre l'article L.622-30 1° du Code de commerce, une inscription non effectuée, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être invoquée au titre d'un privilège des caisses.
Vu l'audience du 6 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la demande de sursis à statuer sera rejetée, dès lors que la Cour de cassation a statué par les arrêts du 13 octobre 2022, que produisent d'ailleurs les intimées.
Il résulte des pièces et des conclusions des parties, que la SARL MC Sécurité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2020, la Selas MJE, prise en la personne de Maître [M] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Le 8 octobre 2020, l'Urssaf d'Alsace a déclaré sa créance au passif de la SARL MC Sécurité pour un montant total de 200 480,17 euros, dont 182 193,25 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.
Le 25 novembre 2020, l'Urssaf d'Alsace a effectué une déclaration de créance rectificative pour un montant total de 205 059,52 euros, dont 186 772,60 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.
L'Urssaf d'Alsace indique avoir établi une dernière déclaration de créance le 8 juillet 2020 portant seulement sur un montant privilégié de 47 415,15 euros, mais sans produire de pièce à cet égard.
Par lettre du 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a contesté le rang privilégié de la créance, au motif que la créance, supérieure à 15 000 euros, n'avait pas fait l'objet d'une inscription de privilège.
Par lettre du 26 janvier 2021, l'Urssaf d'Alsace a maintenu sa demande, au motif que l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale ne trouvait pas à s'appliquer, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant global, que chaque période de cotisation possède sa propre date d'exigibilité et que chaque créance prise isolément n'était pas supérieure à 15 000 euros. Elle ajoutait qu'en application de l'article L.243-4 du code de la sécurité sociale, elle bénéficie pendant un an à compter de l'exigibilité des cotisations, d'un privilège dit occulte.
Par lettre du 26 mars 2021, le mandataire transmettait une contestation de la gérante à hauteur de 110 471,58 euros.
Le 16 avril 2021, l'Urssaf procédait à sa déclaration de créance définitive pour 92 863,72 euros dont 74 576,80 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 15 septembre 2021, le mandataire judiciaire indiquait maintenir la contestation du rang privilégié de la créance.
Pour admettre le montant de la créance d'un montant de 92 863,72 euros à titre chirographaire, le juge commissaire retenait que le seuil de 15 000 euros doit être apprécié au regard de la créance globale de l'Urssaf et non par échéance, de sorte que l'inscription était obligatoire et devait intervenir dans un délai de 9 mois suivant la date limite de paiement et que l'ouverture d'une procédure collective ne permet pas de conserver un privilège non inscrit.
La cour constate que l'Urssaf invoque l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale dans une rédaction, qui est celle antérieure à celle issue de la loi du 22 mai 2019 et de l'ordonnance du 18 septembre 2019.
Les intimées se fondent sur les arrêts de la Cour de cassation du 13 octobre 2022 pour conclure à la confirmation de l'ordonnance, et ces arrêts ont jugé qu'il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7, dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse le montant fixé par l'article D. 243-3.
Les parties évoquent la modification de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, mais ne semblent pas en invoquer l'application dans le cas d'espèce.
En l'espèce, il convient de constater que l'Urssaf demande l'admission à titre privilégié d'une créance correspondant à des créances datant de janvier à octobre 2020, outre l'admission à titre chirographaire d'une créance correspondant à des créances antérieures.
Dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 et de l'ordonnance du 18 septembre 2019, l'article L.245-5 dudit code prévoit, en son alinéa 1er, que : 'Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.'
Conformément au II de l'article 62 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
Il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de l'application au litige de ce texte pris en la rédaction précitée et les conséquences de son application en l'espèce.
Les demandes et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'application au litige de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 et de l'ordonnance du 18 septembre 2019, et les conséquences d'une telle application en l'espèce,
Renvoie les parties à l'audience de plaidoirie du :
LUNDI 06 NOVEMBRE 2023, SALLE 32 à 10 HEURES
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
La Greffière : la Présidente :