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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06501

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06501 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGXI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023070364 APPELANT M. [I] [F] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERVEILLE, de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P454 INTIMÉES Mme [L] [G] dite [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 S.A.R.L. LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [K] [Z] ET DE SES ANNEXES, RCS de Paris sous le n°881 533 335, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Benoît BRUGUIERE, de la SELARL CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1565 PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [K] [Z] ET DE SES ANNEXES [Adresse 8] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [K] [Z] ET DE SES ANNEXES [Adresse 10] [Localité 3] Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Benoît BRUGUIERE, de la SELARL CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1565 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [G], dite Mme [L] [Z], est une célèbre artiste de la chanson et du cinéma et la fille de [K] [G], dit [K] [Z], décédé le 2 mars 1991 à Paris, à son domicile, [Adresse 11]. Mme [L] [Z], au décès de son père, a fait l'acquisition des parts indivises de ses frères, [H] et [E], ainsi que de sa s'ur [U], ses cohéritiers et a maintenu le domicile de feu [K] [Z] en l'état dans lequel il se trouvait du vivant de son père, tout en constituant une collection d'objets en lien avec ce dernier. M. [F] est dirigeant de sociétés, notamment dans le domaine de l'immobilier et se présente comme un mécène en faveur d'artistes contemporains, ayant créé notamment le groupe Coprim, fondation dont l'objectif est de promouvoir l'art contemporain, son engagement envers l'entreprenariat culturel ayant été reconnu par le ministère de la culture (extrait de la page Décideurs, pièce n°1 de la société d'exploitation de l'hôtel particulier de [K] [Z] et de ses annexes). M. [F] et Mme [Z] se sont rencontrés au cours de l'année 2019, M. [F] ayant fait part à Mme [L] [Z] de l'existence d'un local commercial situé au [Adresse 1], susceptible d'être aménagé en une annexe muséale à la maison qu'avait occupé [K] [Z]. Le 19 décembre 2019, M. [F] et Mme [L] [Z] sont convenus d'un contrat de partenariat qui prévoyait : - la création de deux sociétés communes détenues par les signataires à parts égales, - la cogérance de ces deux sociétés, - le principe d'unanimité de la prise de décisions, - l'ouverture au public de la maison de [K] [Z], - la prise à bail des locaux commerciaux situés [Adresse 1] en vue d'y ouvrir une annexe muséale. Les deux sociétés ont été constituées, les parties décidant de n'en conserver qu'une seule, la société d'exploitation de l'hôtel particulier de [K] [Z] et de ses annexes (la société Sehpsga). Deux baux ont été signés : - l'un portant sur le local du [Adresse 1], - l'autre, portant sur la maison historique. En septembre 2023, la « Maison [Z] » a ouvert ses portes au public. Par actes des 7 décembre 2023 pour M. [F] et 12 décembre 2023 pour Mme [L] [Z], la société Sehpsga a fait assigner M. [F] et Mme [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : déclarer ses demandes recevables et bien fondées, Y faisant droit, condamner par provision M. [F] à payer à la société Sehpsga à la somme de 482.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, se réserver expressément la faculté de liquider ladite astreinte, ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, condamner M. [F] à payer à la société Sehpsga la somme de 20.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] aux entiers dépens. Mme [L] [Z] a formulé pour sa part les demandes suivantes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris : condamner M. [F], en application de l'article 873 du code de procédure civile, que ce soit en raison de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, ou au titre des troubles manifestement illicites ou en raison des dommages imminents, à verser à la société Sehpsga, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre d'avance en compte courant remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, la somme de 1.560.756,59 euros, le cas échéant sous déduction de la somme de 482.700 euros dans l'hypothèse où, parallèlement, le juge des référés ferait droit aux demandes formulées par la société Sehpsga ; ordonner à M. [F] de communiquer à Mme [Z], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : L'intégralité de la correspondance reçue au siège social de la société ou émise à l'entête de la Sehpsga ; Ainsi que l'intégralité des échanges, que ce soit par lettres, e-mails ou tout autre mode, intervenus entre M. [F] et : Toute banque, établissement de crédit ou institution financière en relation avec la Sehpsga ; La société CPA (entreprise qui a mené les travaux) ; Le bailleur du local sis [Adresse 1] ou mandataire ou représentant ; Le cabinet d'expertise comptable Saadi ou la société Musicdesk, tous deux suivant la comptabilité de la société Sehpsga, rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] ; condamner M. [F] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 27 mai 2024, le tribunal de commerce a désigné la selarl AJRS en la personne de Me [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sehgspa. Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : pris acte de la désignation de la selarl AJRS, en la personne de Me [S] [N], en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la société Sehpsga dans cette instance, débouté M. [F] de son exception de nullité de l'assignation introductive, d'irrecevabilité de la société Sehpsga faute de désignation préalable d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter dans la présente instance et de son exception d'incompétence, condamné par provision M. [F] à payer à la société Sehpsga la somme de 482.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours, condamné par provision M. [F] à payer à la société Sehpsga la somme de 1.078.056,59 euros, à titre d'avance en compte courant remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours, ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, ordonné à M. [F] de communiquer à Mme [L] [Z], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours : L'intégralité de la correspondance reçue au siège social de la société ou émise à l'entête de la société Sehpsga ; Ainsi que l'intégralité des échanges que ce soit par lettres, e-mails ou tout autre mode, intervenus entre M. [F] et toute banque, établissement de crédit ou institution financière en relation avec la société Sehpsga ; La société CPA (entreprise qui a mené les travaux) ; Le bailleur du local sis [Adresse 1] ou mandataire ou représentant ; Le cabinet d'expertise comptable Saadi ou la société Musicdesk, tous deux suivant la comptabilité de la société Sehpsga, condamné M. [F] à payer à la société Sehpsga la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné en outre M. [F] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA. Par déclaration du 29 mars 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision. Par jugement rendu le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Sehspga en redressement judiciaire. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, M. [F] demande à la cour, au visa des articles R. 223-32 du code de commerce, 21, 56, 128, 145, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, de : A titre principal, annuler l'ordonnance du 28 mars 2024 ; Et statuant à nouveau, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 décembre 2023 à la demande de la société Sehpsga, en conséquence, débouter intégralement la société Sehpsga ainsi que Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, se déclarer incompétent, et débouter intégralement la société Sehpsga et Mme [L] [Z] de leurs demandes, fins et prétentions, ordonner une mesure de conciliation entre les parties, En tout état de cause, condamner la société Sehpsga ainsi que Mme [L] [Z] chacune au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [F]. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société Sehpsga, la selarl AJRS, en la personne de Me [N], administrateur judiciaire, et la selarl [J] et associés, en la personne de Me [J], mandataire judiciaire, toutes deux désignées par jugement de redressement judicaire du 18 septembre 2024, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de : recevoir la société Sehpsga en ses demandes, la déclarer bien fondée ; Y faisant droit, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2024 en ce qu'elle a condamné par provision M. [F] à payer à la société Sehpsga la somme de 482.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de la mise en demeure, confirmer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2024 en ce qu'elle a condamné par provision M. [F] à effectuer une avance en compte courant remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, en ramenant toutefois le montant de cette condamnation de la somme de 1.078.056,59 euros à la somme de 735.208,61 euros, condamner M. [F] au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par jour pour chacune des condamnations ci-dessus à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, condamner M. [F] à payer à la société Sehpsga à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024, Mme [L] [Z] demande à la cour de : A titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, en ramenant le montant de la condamnation de M. [F] à payer par provision à la société Sehpsga, à titre d'avance en compte courant remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision, pendant une durée de 30 jours, à la somme de 735.208,61 euros, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle infirmerait l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer la somme de 482.700 euros à la société Sehpsga, condamner M. [F] à payer à la société Sehpsga la somme de 1.217.908,61 euros, à titre d'avance en compte courant remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision, pendant une durée de 30 jours ; confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions ; En tout état de cause, débouter M. [F] de toutes ses demandes ; condamner M. [F] à payer à Mme [L] [Z], la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance rendue M. [F] expose sur ce point que l'assignation introductive d'instance ne lui a pas permis de se défendre utilement en ce qu'elle ne distinguait pas les moyens juridiques qui auraient permis d'obtenir sa condamnation à une provision de 1.560.756,59 euros, ce qui justifie qu'elle soit considérée comme nulle au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, tandis que l'ordonnance querellée en se limitant à relever le grief d'un compte courant débiteur pour écarter l'exception de nullité soulevée n'a pas répondu à ses moyens, ce qui équivaut à un défaut de motivation et entraîne la nullité de la décision rendue. La société Sehpsga fait valoir que cette assignation comportait l'ensemble des mentions de l'article 56 du code de procédure civile et a été parfaitement analysée par le premier juge qui a respecté les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. Elle précise que les conclusions de première instance qui ont été échangées permettaient à M. [F] d'organiser sa défense, ce qu'il a d'ailleurs fait. Mme [L] [Z] soutient pour sa part que ni l'assignation délivrée ni l'ordonnance rendue n'encourent la nullité. A ce titre, elle souligne que l'assignation contenait toutes les mentions obligatoires au sens de l'article 56 du code de procédure civile, que M. [F] ne peut justifier d'aucun grief et qu'il a articulé une défense, que l'ordonnance est motivée aux termes de motifs qui ne sont pas contradictoires, alors même que la cour d'appel est en tout état de cause saisie pour rejuger l'entière affaire. L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'article 114 de ce code prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul par vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservations d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or, le moyen de nullité développé par M. [F] apparaît dépourvu de toute pertinence dès lors que l'assignation comporte des motifs suffisants pour expliquer les demandes fondées, s'agissant d'une demande de provision sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, articles qu'elle vise, étant relevé que ces textes visent toutes mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, ainsi que sur les articles 1103, 1104, 1231-31 et 1343-2 du code civil, lesquels sont également cités. Au demeurant, la simple lecture de l'assignation permet de comprendre la portée de ces demandes, sur laquelle M. [F] n'a pu se méprendre puisqu'il a été en mesure de conclure de manière pertinente et ainsi de présenter ses moyens de défense pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, de sorte que l'atteinte aux droits de la défense n'est pas caractérisé. Il convient donc, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [F]. Par ailleurs, l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé. L'article 458 de ce code précise que cette disposition doit être observée à peine de nullité. Or, l'ordonnance entreprise comprend une motivation portant sur l'exception de nullité soulevée et sur la demande principale. Elle a, dans ces conditions, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. La demande de nullité de l'ordonnance doit être également rejetée. Sur le fond du référé L'article 873 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (premier alinéa). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (second alinéa). Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le trouble manifestement illicite visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend du dommage lié qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. M. [F], estimant que Mme [L] [Z] agit à double titre, à savoir en qualité de co-gérante de la société Sehpsga et en qualité de cocontractante du contrat de partenariat, expose que le premier juge a en réalité rectifié la comptabilité de la société Sehpsga en écartant les opérations de compensation-délégation de paiement entre cette société et la société Coffim Groupe, ce qui n'entre pas dans ses pouvoirs. Il soutient en outre, s'agissant de la demande de communication de pièces formulée par Mme [L] [Z], que celle-ci est irrecevable à raison d'un procès préexistant engagé par cette dernière au nom de la société Sehpsga et au surplus, mal fondée puisque le procès envisagé par Mme [L] [Z] en qualité de co-gérante n'est pas identifié, alors, de plus, que les mesures sollicitées sont inutiles. Il fait valoir, en ce qui concerne les demandes formulées par Mme [L] [Z] en qualité de co-contractante, que le premier juge a dénié le caractère probant de la comptabilité et à la fois retenu que les documents comptables apportaient des éléments de preuve suffisants pour apprécier la situation financière de la société, ce qui équivaut à une contradiction de motifs. Il précise que le désaccord majeur entre les parties repose sur l'interprétation faite par Mme [L] [Z] de l'accord de partenariat, une telle interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés. Mme [L] [Z] soutient, pour sa part, que M. [F] est débiteur d'une obligation non sérieusement contestable de fournir à la société Sehpsga les financements nécessaires, les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile étant parfaitement réunies et que ce dernier a non seulement failli à cette obligation mais encore adopté un comportement constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 de ce code, tout en exposant la société Sehspga à des périls imminents de la plus grande gravité. Elle précise que l'article 2.5 du contrat de partenariat ne laisse place à aucune interprétation, que les dettes de la société sont parfaitement identifiées, de sorte qu'il convient de condamner M. [F] à titre principal à payer à la société Sehspga la somme de 735.208,61 euros en compte courant, en plus du remboursement de la somme de 482.700 euros qu'il s'est versée et à titre subsidiaire, de payer à cette société la somme de 1.217.908,61 euros sur le fondement de son obligation de financement. Elle ajoute qu'il n'existe aucun désaccord des parties sur les termes de la clause citée, et que M. [F] ne peut s'affranchir de son obligation en indiquant simplement qu'un financement bancaire serait « possible ». Elle fait valoir que sa demande au titre des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile doit être accueillie même en présence d'une contestation sérieuse, et souligne que M. [F] a failli dans son obligation de financement personnel et s'est substitué à son insu une société tierce qu'il présente comme sa holding patrimoniale, la société Coffim groupe, ce qui constitue une violation de ses engagements, qu'il a constitué un compte courant débiteur de manière illicite en procédant à des virements à son profit de la somme de 500.000 euros environ, en profitant de fonds provenant d'un contrat qu'elle avait obtenu seule, en réitérant son comportement frauduleux en connaissance de cause, ce, en violant, outre les termes du contrat de partenariat, son obligation de financement en fonds propres et les conditions contractuelles relatives aux remboursements, créant ainsi des troubles manifestement illicites, constitués notamment par le retard d'ouverture survenu, puis par les difficultés financières de la société qui ont conduit à son redressement judiciaire. Elle précise que le comportement de M. [F] est également constitutif de dommages irréparables et imminents, caractérisés particulièrement par un risque de paralysie, de coupures d'électricité, de perte du contrat de bail portant sur le musée, d'une déchéance des termes des prêts contractés, les ayant-droit menaçant au surplus de venir retirer les 'uvres qui leur appartiennent. S'agissant de la demande de communication de pièces, elle expose que celle-ci est recevable, et qu'il est légitime en ce qui la concerne de vouloir être informée des décisions prises par M. [F] qui refuse de coopérer. La société Sehspga soutient que M. [F] opère une confusion entre patrimoine personnel et patrimoine social, que la société Coffim Groupe n'est pas associée de la société Sehspga, bien qu'elle ait bénéficié sous la seule initiative de M. [F] de remboursements significatifs pour plus de 478.000 euros, ces ponctions indues l'ayant placée dans une situation générant un retard dans l'ouverture au public, M. [F] ayant tenté de procéder à l'insu de Mme [L] [Z] à la compensation qu'il invoque aujourd'hui pour justifier de ces prélèvements indus. Elle précise que l'accord de partenariat ne nécessite aucune interprétation, le fonds de roulement visant à la fois tous les travaux devant être réalisés et la gestion courante de la société, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à la nature et à l'étendue des engagements contractuels de M. [F] qui a eu recours, sans le concours de Mme [L] [Z], à la souscription d'emprunts successifs, l'urgence résidant dans le fait pour la société Sehspga de faire face au paiement de ses créanciers. Il sera relevé à titre liminaire que M. [F] fait observer que Mme [L] [Z] agit à la fois en qualité de co-gérante de la société Sehpsga et en qualité de cocontractante, et qu'elle demande la confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a condamné à verser des sommes provisionnelles, non pas à son profit mais bien à celui de la société Sehpsga mais pour autant, il n'en retire aucune conséquence juridique de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention sur ce point. Au cas présent, il sera relevé que : - il est constant et non discuté par les parties que la somme sollicitée au premier chef par la société Sehpsga, d'un montant de 482.700 euros, correspond au solde débiteur de compte courant d'associé de M. [F], au 31 octobre 2022, - sont en cause sept prélèvements opérés, à savoir de 25.000 et 30.000 euros le 8 septembre 2022, 85.000 euros le 9 septembre 2022, 54.700 euros (par chèque) le 22 septembre 2022, 140.000 euros (par chèque) le 28 septembre 2022, 93.000 euros le 29 septembre 2022, et 55.000 euros le 31 octobre 2022, - il convient de préciser tout d'abord qu'en application de l'article L.223-21 du code de commerce, repris intégralement dans l'article 12.2 des statuts de la société Sehgspa les découverts en compte courant d'associés sont interdits dans les sociétés à responsabilité limitée, - il faut par ailleurs observer qu'un compte courant d'associé débiteur fait encourir au dirigeant des poursuites pénales du chef d'abus de biens sociaux au regard des dispositions des articles L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3° du code de commerce, - si le gérant d'une sarl peut légalement prêter de l'argent à la société sous la forme d'avances en compte courant, il ne peut en aucun cas placer ce compte en position débitrice, la somme d'argent prêtée constituant une créance figurant au passif de la société, - précisément, l'accord de partenariat stipule en son article 2.5 que « l'investissement nécessaire au fonctionnement (de la société Sehgspa) et à la gestion courante à savoir notamment les dépenses de salaires, de charges sociales, de frais et charges, de publicité, de marketing, de loyers et charges, seront réalisés soit via des concours bancaires soit en fonds propres, notamment par la mise en place d'un fonds de roulement. Les parties conviennent que ce fonds de roulement sera mis à disposition (de la société) via les comptes courants d'associés mis en place exclusivement par M. [F]. M. [I] [F] s'engage à ne demander le remboursement de ses comptes courants que lorsque (la société) sera bénéficiaire et que la trésorerie le permettra », - M. [F], qui ne conteste pas les flux intervenus sur son compte courant d'associé soutient qu'en réalité sa « holding patrimoniale », la société Coffim Groupe a réglé des fournisseurs et des loyers pour le compte de la société Sehpsga, et qu'elle a demandé le 8 novembre 2022 que sa créance de 594.490,77 euros soit compensée sur son compte courant d'associé à hauteur de 478.787,14 euros, - il doit être rappelé que l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne prive pas la juridiction des référés du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision (Cass., 3e Civ., 22 novembre 1978, pourvoi n°77-14.040, Bull. n° 357). - En l'espèce, toutefois, par courriel du 2 novembre 2022, le cabinet Saadi, expert-comptable de la société Sehgspa, a attiré l'attention tant de M. [F] que de Mme [L] [Z] sur l'interdiction posée par les dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce, demandant si la société Coffim Groupe acceptait de faire une compensation de créance à hauteur des paiements effectués directement sur les comptes de M. [F], - par lettre du 8 novembre 2022, signée par ses soins en qualité de président du groupe Coffim, et adressée au siège social de la société Sehgspa, qui est également son domicile personnel, la société Coffim Groupe (souligné par la cour) a demandé à la société Sephsga de « bien vouloir rembourser la totalité du compte courant de M. [F] s'élevant dans vos livres à la somme de 478.787,14 euros par imputation et compensation de créance sur le compte courant de la société Coffim Groupe dont la créance arrêtée au 8 novembre 2022 s'élève à la somme de 594.490,77 euros. Ce qui apurera la dette en compte courant de M. [F] et diminuera pour le même montant la créance de la société Coffim Groupe », - par lettre du 27 décembre 2022, également signée de M. [F], en qualité de président de la société Coffim Groupe et également adressée au siège social de la société Sehgspa, domicile personnel de M. [F] (également souligné par la cour), ce dernier indique : « nous vous demandons de bien vouloir rembourser la totalité du compte courant de M. [I] [F] s'élevant dans vos livres à la somme de 22.000 euros par imputation et compensation de créance sur le compte de la société Coffim Groupe dont la créance arrêtée au 27 décembre 2022 s'élève à la somme de 116.631,44 euros. Ce qui apurera la dette en compte courant de M. [I] [F] et diminuera pour le même montant la créance de la société Coffim Groupe soit un solde de 94.631,44 euros », - il ressort par ailleurs de l'extrait du compte « [I] [F] » dans le grand livre comptable pour l'exercice 2022 que les prélèvements litigieux se sont élevés à la somme de 504.700 euros en totalité (pièce n°7.4 de M. [F]), - il est ainsi justifié que la somme précise de 478.787 euros correspond bien à un compte courant d'associé débiteur de M. [F] au 31 octobre 2022, ce dernier ne contestant pas avoir effectué les prélèvements litigieux et qui n'explique pas les raisons de l'existence d'un tel débit de son compte courant d'associé autrement que par des avances faites aux fournisseurs, - il convient de relever, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, que les prélèvements cités ont été exécutés, sans qu'il y ait eu au préalable la moindre notification de cession de créance à la société Sehgspa et sans qu'il puisse être tenu compte des courriers de la société Coffim Groupe, rédigés manifestement pour les besoins de la cause, après la demande de l'expert-comptable de la société, alors que M. [F] les a lui-même signés et fait adresser à la société Sehgspa soit à son propre domicile, - à cet égard, c'est également de manière très pertinente que le premier juge a observé que la société Sehgspa n'a pas arrêté ses comptes au 31 décembre 2022, ce qui a privé au surplus Mme [L] [Z], qui ne pouvait dans les circonstances évoquées avoir connaissance de la compensation opérée, de toute chance de repérer la difficulté posée par les flux litigieux et d'approuver ou non les comptes, le cas échéant, - il s'en déduit que le juge des référés n'a nullement excédé ses pouvoirs en retenant que la demande de remboursement du compte courant d'associé ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, qu'il n'a pas interprété la clause claire et précise des statuts, qu'il n'a fait qu'appliquer, en l'absence évidente de toute cession de créance, et d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2022, - dès lors, M. [F] ne peut sérieusement arguer d'une compensation qui lui aurait été imposée pour des raisons comptables, alors que tant les prélèvements pratiqués que les demandes de remboursement faites par la société Coffim Groupe dans les conditions citées sont suspects, et imputables exclusivement à l'appelant, de sorte que son obligation de remboursement à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et se chiffre donc au montant retenu par le premier juge, soit la somme de 482.700 euros, - s'agissant des condamnations prononcées par le premier juge au profit de la société Sehgspa à hauteur de 1.078.056,59 euros à titre d'avance en compte courant, sous astreinte, force est de constater que celles-ci s'analysent in fine au regard de l'accord de partenariat signé par les parties, qui l'invoquent toutes trois, - il convient de préciser que si le juge des référés ne peut interpréter un contrat, il lui revient de tirer les conséquences de stipulations claires et dépourvues d'ambiguïté ou, à défaut, d'en tenir compte pour admettre l'absence de caractère manifestement illicite du trouble allégué, - précisément, l'accord de partenariat qui lie Mme [L] [Z] et M. [I] [F] prévoit en son article 2.5 intitulé « Aspects financiers » que : « L'investissement financier nécessaire à la réalisation de ces projets, à savoir les dépenses relatives aux prises à bail, aux travaux de rénovation, aménagement, mises aux normes à la décoration, au mobilier, aux honoraires divers et primes d'assurances seront réalisées grâce à des emprunts avec recherche de concours bancaires dans les conditions agréées par les partenaire. Les parties conviennent d'ores et déjà que [L] [Z] ne donnera aucune garantie de quelque manière que ce soit à l'effet d'obtenir la mise ne place des concours bancaires. L'investissement nécessaire au fonctionnement (de la sarl) et à la gestion courante, à savoir notamment les dépenses de salaires, de charges sociales, de frais et charges, de publicité, de marketing, de loyer et charges seront réalisées soit via des concours bancaires dans les conditions précitées soit en fonds propres notamment par la mise en place d'un fonds de roulement. Les parties conviennent que ce fonds de roulement sera mis à disposition de la société via les comptes courants d'associés mis en place exclusivement par [I] [F]. [I] [F] s'engage à ne demander le remboursement de ses comptes-courants que lorsque la société sera bénéficiaire et que les trésoreries le permettront », - il se déduit de la simple lecture des stipulations de cet article qu'il incombe à M. [I] [F] de fournir à la société Sehgspa les financements nécessaires à son exploitation, tant au démarrage du projet que dans son fonctionnement, ce, selon plusieurs modalités possibles (concours bancaires ou fonds propres) et qu'à cet égard, la clause 2.5 de l'accord de partenariat est clair et précise, sans qu'il ne soit besoin d'interprétation, - il apparaît certes que le contrat distingue les dépenses par leur nature, et évoque des modalités de financement, non exclusives l'une de l'autre, mais il n'en demeure pas moins que l'ensemble du financement incombe à M. [I] [F], - en effet, si l'obligation de M. [F] de fournir les financements nécessaires apparaît incontestable, il apparaît que la clause 2.5 comporte certes une distinction entre l'investissement financier nécessaire à la réalisation de ces projets (à savoir les dépenses relatives aux prises à bail, aux travaux de rénovation, aménagement, mises aux normes à la décoration, au mobilier, aux honoraires divers et primes d'assurances) finançable par concours bancaire et l'investissement nécessaire au fonctionnement (de la sarl) et à la gestion courante (à savoir notamment les dépenses de salaires, de charges sociales, de frais et charges, de publicité, de marketing, de loyer et charges) finançable soit par concours bancaire soit en fonds propres, - il en ressort qu'à défaut de concours bancaires, il appartenait à M. [F] d'opter pour un financement en fonds propres, soit par apport au profit de la société, directement en capital social soit par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé, et notamment par la mise en place d'un fonds de roulement, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, tel que contractuellement prévu, - il est ainsi produit (pièces 8 et 9 de M. [F]) un contrat de prêt accordé par l'institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles à la société Sehgspa pour un montant de 1 million d'euros signé le 19 juillet 2021 par M. [F] et Mme [L] [Z] ainsi qu'un contrat de prêt dit de trésorerie accordé par la société Natixis à la société Sehgspa, M. [F] étant caution solidaire, et signataire seul pour un montant de 2 millions d'euros, - il apparaît qu'hormis ces concours bancaires obtenus, dont M. [F] ne précise à quelles dépenses ils ont été affectés, certaines factures ont été réglées directement par la société Coffim Groupe, société tierce au contrat de partenariat, qui, au 31 juillet 2021 disposait à l'encontre de la Sehgspa d'une créance de 973.922,40 euros, sans aucune précision non plus, - il est ainsi établi a minima que M. [F] a fait procéder à des règlements par la société Coffim groupe au profit de la société Sehgspa, tandis qu'il résulte de l'extrait du compte Coffim au 31 octobre 2023 (pièce n°6 de la société Sehpsga) que des remboursements ont été faits par la société Sehgspa au profit de la société Coffim groupe, à hauteur de 505.683,46 euros, - force est de constater que M. [F] a procédé à un remboursement au profit de la société Coffim à hauteur de cette somme, expliquant que cette société qu'il préside a avancé de l'argent à la société Sehgspa, sans toutefois produire aucun acte de prêt ni une quelconque information, et encore moins une approbation de la co-gérante, et associée, et alors que la société Sehgspa connaissait des difficultés financières qu'il ne conteste pas, de sorte que le moyen tenant à l'interprétation du contrat de partenariat dans sa clause 2.5 n'a pas lieu de tenir en échec le droit au remboursement du compte courant dont s'agit, - dans ces conditions, l'obligation de M. [F] de rembourser l'avance en compte courant ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'ordonnance rendue devant être confirmée, en ce qu'elle a alloué à ce titre à la société Sehpsga une provision dont le quantum sera ramené à la somme non contestable de 505.683,46 euros, - ces provisions s'entendent sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de cet arrêt, pendant une durée de 30 jours, comme demandé par la société Sehpsga, - enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, étant précisé que l'application de l'article 145 suppose en effet que soit constatée l'existence d'un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être pertinente et utile afin d'améliorer la situation probatoire du demandeur en vue d'un futur procès, - il ressort de ce qui précède que Mme [L] [Z] a été tenue à l'écart de l'ensemble des flux financiers affectant la société Sehgspa et des actes de gestion de M. [F], alors qu'elle est cogérante associé à 50 % de ladite société ; qu'il doit être rappelé que M. [F] a implanté le siège social de la société à son domicile personnel, et par conséquent reçu et expédié seul la correspondance qui la concerne, en s'abstenant de provoquer toute assemblée générale d'approbation des comptes, - dans ces conditions, ces éléments constituent des indices sérieux permettant de considérer comme plausible outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, une action fondée notamment sur les dispositions de l'article 1843-5 du code civil, aux termes de laquelle un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants et poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, - un tel procès n'est manifestement pas voué à l'échec, le motif légitime de Mme [L] [Z] étant par ailleurs établi et la mesure sollicitée pertinente et utile, de sorte qu'il doit être fait droit à cette demande, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, la cour confirmant l'ordonnance rendue de ce chef. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à chacune des intimées la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf sur le quantum de la provision allouée à titre de remboursement d'avance en compte courant ; Statuant de ce chef, et y ajoutant, Condamne par provision M. [F] à payer à la société Sehgspa la somme de 505.683,46 euros, à titre d'avance en compte courant, remboursable dans les conditions de l'article 2.5 du contrat de partenariat du 19 décembre 2019, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification de cet arrêt, pendant une durée de 30 jours, Condamne M. [F] aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la société Sehgspa et à Mme [L] [Z] la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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