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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-43.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.410

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dupont Sanitaire Chauffage, dont le siège est ..., Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit : 1°) de M. Robert Y..., demeurant ... (Essonne), 2°) de M. Jean-Claude X..., demeurant 119, avenue R. Salengro, à Savigny-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X... embauchés respectivement le 23 septembre 1985 en qualité de responsable de comptoir et le 1er juin 1987 en qualité d'attaché commercial ont été licenciés le 11 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la société avait rapporté la preuve que les salariés s'étaient absentés malgré l'interdiction qui leur en avait été fait par l'employeur et que dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait présumer qu'ils avaient reçu l'autorisation de partir avant l'heure normale de fin de service ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dupont Sanitaire Chauffage, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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