Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ASSOCIATION BERLAND
Me Philippe [Y]
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 18/00169 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FTTI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Novembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265214988846415
Monsieur [X] [C]
né le 04 Avril 1962 à [Localité 6] (45)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BERLAND de l'ASSOCIATION BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:1265224382855162
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe POULIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [O] [Y]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 5] (03)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe POULIN, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d'appel en date du 16 Janvier 2018
' Ordonnance de clôture du 12 SEPTEMBRE 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt en date du 26 septembre 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample procéder et de la procédure antérieure, la cour d'appel de céans prononçait la résolution de la vente du 29 octobre 2015 concernant une motocyclette BMW R 1150 RT immatriculée CS 4 00 WJ, et sursoyait à statuer sur les conséquences de cette résolution, invitant la partie la plus diligente à appeler à la cause [D] [E] dans le délai de deux mois suivant son prononcé.
Cette mise en cause n'était pas faite.
La partie appelante demandait la réinscription par message en date du 20 juin 2023.
Un avis de fixation à bref délai était signifié aux parties le 18 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, [X] [C] sollicite la condamnation de [O] [Y] à lui payer la somme de 4600 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2016 , la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance , la somme de 487,50 € au titre des frais de chèques de banque et d'assurances et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée ne concluait pas.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la mise en cause ordonnée par cette cour dans son arrêt avant-dire droit n'a pas été faite ;
Qu'il échet de tirer les conséquences de l'abstention de la partie intimée ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux demandes principales de [X] [C] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE [O] [Y] à payer à [X] [C] la somme de 4600 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016, la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 487,50 € à titre de remboursement de frais et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [Y] aux dépens incluant les frais d'expertise.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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