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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-40.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.408

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES MAISONS ET CHALETS "IDEAL", Groupe Bruno Petit, dont le siège est à Romorantin, Route de Gombault (Loir-et-Cher), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges X..., domicilié à Le Bousca (Gironde), ..., défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Les Maisons et Chalets "Idéal", de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X... a été engagé par la société Les Maisons et Chalets "Idéal" le 13 mars 1978 en qualité de chauffeur poids-lourds ; que le salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail par la société, celle-ci a pris acte de la rupture du lien contractuel du fait de l'intéressé le 17 février 1981 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne l'autorise pas à décider ultérieurement de revenir aux anciennes clauses de son contrat initial ; qu'en l'espèce, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il résultait des circonstances de la cause que M. X..., après avoir accepté le principe d'une modification de son contrat de travail, avait voulu imposer à son employeur un retour aux anciennes conditions ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a imputé la rupture à l'employeur qu'après avoir constaté qu'il résultait des correspondances produites que M. X... avait toujours refusé d'accepter la proposition de son employeur, motivée par une restructuration de l'entreprise, d'abandonner ses fonctions de chauffeur pour exercer celles de maçon ; D'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en prenant acte de la rupture du contrat de travail, au motif que le salarié avait refusé son affectation à un emploi de maçon OHQ, l'employeur avait modifié de façon substantielle les conditions de travail acceptées par M. X... lors de son engagement ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la modification substantielle du contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Les Maisons et Chalets "Idéal" au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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