Texte intégral
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGDN
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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[B] [C]
C/
[D] [N]
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copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE - 249
Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS - 79
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [B] [C] et Monsieur [D] [N] sont respectivement propriétaires de maisons d'habitations voisines aux n° [Adresse 1] et n° [Adresse 2] de la [Adresse 4] à [Localité 3]. Monsieur [D] [N] a engagé des travaux de réhabilitation surélévation de sa maison qui ont été l'occasion de plusieurs litiges avec Monsieur [B] [C].
Suite à des doléances concernant différents désordres concernant les conduits de cheminée, l'étanchéité d'une terrasse, la réception des eaux pluviales en mitoyenneté, des dégâts de chantier, la mitoyenneté d'un puits, des infiltrations, l'élévation sur la mitoyenneté du mur, Monsieur [B] [C] a obtenu la désignation de Monsieur [W] [S] en qualité d'expert par ordonnance de référé du 11 mai 2017. L'expert a été remplacé par Monsieur [B] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 1er juin 2017. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2018.
Sur la base des conclusions de l'expert, Monsieur [B] [C] a fait assigner en référé Monsieur [D] [N] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2022 afin de solliciter la condamnation du défendeur :
- à réaliser les travaux préconisés par l'expert avec transmission préalable d'un planning sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, en réservant au juge des référés la compétence exclusive pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle,
- au paiement d'une somme de 9 662,84 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux sur la base du devis de la société DVM et de celle de 5 245,69 € de provision en remboursement des frais déjà engagés ainsi que d'une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été retirée du rôle le 28 avril 2022 à la demande des parties dans le cadre de pourparlers. L'avocat du demandeur a réclamé le rétablissement de l'affaire le 18 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [C] réclame la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 15 267,47 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux préconisés par l'expert et non contestés, et de celle de 5 245,69 € de provision en remboursement des frais déjà engagés, ainsi que d'une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en soutenant que :
- à la lecture du rapport d'expert, les désordres qu'il subit sont incontestablement imputables à Monsieur [N] et justifient d'un dommage imminent et d'une atteinte au droit de propriété,
- l'aveu de responsabilité annihile toute contestation inhérente à une supposée exigence de mise en demeure préalable ou de prescription,
- la demande en paiement échappe à l'exigence d'une mise en demeure concernant une préconisation de l'expert, dont Monsieur [N] est parfaitement informé.
Monsieur [D] [N] réplique que :
- aucun préjudice né et actuel n'est établi et la demande de provision supposerait la reconnaissance d'une responsabilité relevant du juge du fond,
- il a produit deux devis bien moins onéreux pour les travaux de réfection des cheminées, étant souligné qu'il avait donné son accord pour les travaux, que Monsieur [C] refuse sans motif apparent,
- la demande provisionnelle consiste à faire exécuter des travaux qui seraient à sa charge et qui ne peuvent être réclamés sans mise en demeure préalable selon l'article 1221 du code civil
Se prévalant d'une contestation sérieuse, il conclut au débouté avec condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de paiement de provisions suppose, non pas la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile.
Or l'obligation d'exécuter les travaux ne peut résulter de la simple lecture du rapport d'expertise du Monsieur [J], lequel n'est destiné qu'à éclairer le juge sur les aspects techniques du litige et non à donner le fondement juridique de l'obligation de réparation.
L'obligation ne peut être considérée comme non sérieusement contestable du seul fait que Monsieur [D] [N] a proposé amiablement de faire exécuter des travaux, notamment pour la réfection des cheminées, alors que ces propositions n'ont pas été suivies d'effet et qu'elles ne constituent aucun aveu, compte tenu de leur caractère équivoque étant donné qu'elles ont été formulées pendant des pourparlers transactionnels.
Les désordres allégués, dont la réparation est demandée, concernent des cheminées dont la solidité et la conformité aux normes de sécurité est mise en doute suite aux travaux réalisés par Monsieur [N].
L'appréciation de la nécessité impérative d'exécuter des travaux de remise en état des cheminée ne peut se faire que par le juge du fond, dès lors qu'en l'état, il n'est pas établi que des signes d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage soient apparus ni que la sécurité de fonctionnement des cheminées soit compromise étant donné que ce n'est que dans l'hypothèse d'une modification de l'usage actuel des cheminées que les normes pourraient s'appliquer.
Seule la réparation d'une tuile cassée pendant le chantier de Monsieur [N] ne semblerait pas souffrir de contestation sérieuse, mais les documents produits ne permettent pas d'individualiser avec précision le montant de la réparation à envisager, pas plus qu'un décompte à ce sujet, de sorte que la demande se heurte aussi à une contestation sérieuse puisque cette réparation est nécessairement d'un montant très modeste par rapport au total réclamé, dont on ne sait au surplus même pas s'il l'inclut ou non.
Il convient donc de rejeter en l'état la demande de provision sur les travaux réclamés.
La demande provisionnelle au titre des frais doit suivre le même sort que celle relevant de l'obligation de réparation.
Compte tenu de la longueur des pourparlers, il n'est pas possible de considérer qu'il y a eu une partie perdante, si bien que chacune gardera ses frais et dépens à sa charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [B] [C] en l'état,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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