Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-19.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.580
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre départemental des médecins du département de l'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de Mme X..., demeurant à La Tremblaie, Chevaigne (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Ordre départemental des médecins du département de l'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 410 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'assignée par l'ordre des médeçins du département d'Ille-et-Vilaine en paiement des cotisations ordinales pour les années 1981 à 1986, Mme Y... a opposé qu'elle s'était inscrite à l'ordre en 1978 afin de pouvoir remplir les fonctions d'attaché hospitalier, ce qu'elle a fait pendant sept mois ; que depuis elle ne s'est pas livrée à la pratique d'actes médicaux mais a exercé une activité d'enseignement et de recherche ;
Attendu que pour débouter l'ordre départemental des médecins de sa demande, le jugement attaqué, se fondant sur une lettre adressée le 3 novembre 1987 par Mme Y... au trésorier de l'ordre, laquelle signalait que "ses fonctions hospitalières dans la discipline où elle exerce ne nécessitent pas d'actes médicaux comme en témoigne le fait que des praticiens hospitaliers non médecins, exercent dans le cadre hospitalier", a retenu que par cet écrit Mme Y... indiquait ne plus exercer la médecine et demandait implicitement sa radiation ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que cette lettre ne pouvait dispenser rétroactivement Mme Y... du règlement des cotisations afférentes à son inscription durant la période antérieure, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes autrement composé ;
Condamne Mme Y..., envers l'Ordre départemental des médecins du département de l'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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