Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QW
N° : 3
Assignation du :
12 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maîttre Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS - #D1489
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0137
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 19 septembre 2019, 15 téléviseurs ont été saisis lors d’une perquisition réalisée dans les locaux de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris.
Cette procédure a été classée sans suites le 25 octobre 2021.
Le 21 juillet 2022, les téléviseurs ont été remis à la Direction nationale d’interventions domaniales aux fins de vente.
Cette vente a eu lieu en ligne le 1er décembre 2022.
Le téléviseur UHD LG 86 a fait l’objet d’une annulation de vente de la part des services de la Direction nationale d’interventions domaniales.
Le 28 mars 2023, M. [Y] [F], pris en sa qualité de gérant de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO a saisi le Parquet du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en restitution des 15 téléviseurs placés sous-main de justice.
Il a été fait droit à cette requête le 10 avril 2023.
Par courrier du 11 décembre 2023, la Direction nationale d’interventions domaniales a informé M. [Y] [F], par l’intermédiaire de son conseil, du versement sur son compte bancaire du produit de cession des téléviseurs, soit 8.675,00 €, ainsi que de l’impossibilité de restituer le téléviseur UHD LG 86 en raison de sa détérioration.
Par acte extrajudiciaire délivré le 12 février 2024, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO a fait citer l’Agent judiciaire de l’Etat à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
« - Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 19 415,82 euros à la SARL NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO au titre de la provision à faire valoir sur son préjudice ;
- Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à la SARL NKL MEUBKE DISCOUNT ET DECO la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens. »
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 20 juin 2024, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, représentée, a déposé ses conclusions par lesquelles elle maintient les prétentions de son acte introductif d’instance ainsi que les moyens qui y sont contenus.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté, a déposé ses conclusions par lesquelles il sollicite du juge des référés de :
« - CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
-DEBOUTER en conséquence la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à supporter les entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance développé oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur d’alléguer et de prouver les faits propres à justifier l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La partie demanderesse soutient que, compte tenu du coût de revient des téléviseurs vendus par la Direction nationale des interventions domaniales, à savoir 24.057,26 euros selon factures d’achat versées aux débats, ainsi que du coût de revient du téléviseur détérioré, à savoir 4.033,56 euros selon facture d’achat versée aux débats, elle a subi une perte de 19.415,82 euros.
Elle en infère dès lors l’obligation non sérieusement contestable de l’Agent judiciaire de l’Etat d’indemniser son préjudice à hauteur de la somme de 19.415,82 euros.
La partie défenderesse argue en retour de ce que l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire subordonne la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat à la démonstration de l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que la société demanderesse n’établit aucunement le bien-fondé de son action au regard de cet article.
Elle ajoute que des contestations sérieuses existent quant au principe de la créance du demandeur dans la mesure où aucun dysfonctionnement du service public de la justice ne peut être reproché, la vente des téléviseurs ayant eu lieu suite au classement sans suite de la procédure en application de l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale qui prévoit que, faute de demande ou de décision de restitution dans les 6 mois à compter de la décision du classement sans suites, les objets non restitués deviennent la propriété de l’Etat. Elle souligne que la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO n’a formulé aucune demande de restitution avant un courrier en date du 28 mars 2023, et que la Direction nationale des interventions domaniales a régulièrement procédé à la vente des objets.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait encore valoir des contestations sérieuses quant au quantum de la créance provisionnelle sollicitée, les factures produites n’attestant pas selon elle de la valeur des biens saisis au jour de leur mise sous scellés, leur état de fonctionnement et leur niveau de dégradation demeurant inconnus.
La société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO réplique quant à l’absence de dysfonctionnement du service public de la justice qu’elle a déposé la demande de restitution des biens placés sous scellés dès l’instant où elle a appris le classement sans suite de la procédure d’enquête ; qu’il n’est pas prouvé qu’elle en ait été informée le 25 octobre 2021 ; qu’aucune négligence fautive ne peut donc lui être reprochée.
Quant au quantum de la créance, elle expose que la dépréciation de la valeur des biens saisis serait davantage de la responsabilité de l’Etat qui les a conservés pendant trois ans avant de les mettre en vente.
En l’espèce cependant, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, qui fait valoir un préjudice à raison de la différence entre le prix d’achat des biens saisis et de la somme restituée par la Direction nationale des interventions domaniales, n’allègue d’aucun fondement de responsabilité.
Il importe peu dès lors que l’Agent judiciaire de l’Etat ne rapporte pas la preuve de ce que la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO ait ou non été informée dès le 25 octobre 2021 du classement sans suite de la procédure engagée contre elle, dès lors que c’est à la demanderesse qu’incombait la charge d’alléguer et de prouver l’existence d’un fait générateur de responsabilité.
Dans ces conditions, force est de constater que la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’existence de sa créance, de sorte que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à verser à la défenderesse la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO ;
Condamnons la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
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