Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.029
Date de décision :
28 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angelo, André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Gisèle X..., née A..., demeurant domaine des 7 sources, 47310 Moirax,
2°/ de M. Marc Z..., demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Casonato, de Mme X... et de la SCI La Forêt,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) La Forêt, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme A..., défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme A... que sur le pourvoi principal formé par M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mars 1993), que par arrêt du 1er juin 1992 la cour d'appel a infirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., de Mme A... et de la SCI de La Forêt (la SCI) et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal en impartissant aux époux Y... un délai d'un mois pour soumettre aux organes de la procédure collective un projet de plan de cession des activités hôtel-restaurant-centre aqua loisirs et un projet de plan de redressement par continuation des activités d'exploitation agricole et d'entreprise de travaux agricoles et travaux publics; que par jugement du 11 septembre 1992, le tribunal, retenant que les propositions qui lui étaient soumises n'étaient pas en conformité avec l'arrêt précité et avec les articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé la liquidation judiciaire des consorts Y... et de la SCI;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 11 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, que les propositions de M. X..., cession aux enchères publiques de l'hôtel-restaurant et poursuite de l'activité agricole et d'entreprise de travaux publics et agricoles, n'étaient nullement en contradiction avec ce qu'avait envisagé la cour d'appel dans sa décision du 1er juin 1992, décision par laquelle elle avait renvoyé la cause et les parties devant le tribunal, en fixant un délai d'un mois aux époux Y... pour soumettre aux organes de la procédure collective un projet de plan de cession des activités hôtel-restaurant-centre aqua loisirs et un projet de plan de redressement par continuation des activités d'exploitant agricole et d'entreprise de travaux agricole et travaux publics; qu'en se référant au seul arrêt du 1er juin 1992 pour rejeter les propositions de M. X..., sans examiner ces dernières, pour elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que le moyen ne précise pas quelles règles, parmi celles édictées par la loi du 25 janvier 1985 qu'il vise, auraient dû être appliquées; qu'il est donc irrecevable;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et celle de la SCI, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, qui doivent requalifier les faits et actes sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, devaient analyser le contenu du projet de Mme A... pour déterminer s'il constituait un plan de cession ou de continuation; qu'en omettant de le faire la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu' après avoir constaté que le conseil de Mme X... soutenait que le plan déposé par celle-ci n'était pas un plan de continuation mais un plan de cession puisqu'elle offrait de reprendre les actifs de la SARL la Grange, de la SARL aqua loisirs et de la SCI, la cour d'appel a retenu que cette affirmation était contredite par la lettre dudit conseil adressée le 8 septembre 1992 au représentant des créanciers dans laquelle il mentionnait avoir adressé au greffe cinq exemplaires du plan de continuation, et qu'en outre, dans le document produit intitulé Plan prévisionnel - Plan de continuation sur 20 ans, il était mentionné expressément "ce plan de continuation sur 20 ans de l'hôtel-restaurant la Grange avec lac et 3 hectares de parking, talus et pourtour de l'hôtel avec un plan de cession partiel en premier ordre, une location-gérance sur deux ans, pour permettre à l'acheteur une reprise dans de bonnes conditions dans les deux ans qui suivent le plan de continuation de l'hôtel-restaurant la Grange par Mme X... Gisèle"; que l'arrêt a, ainsi, pris parti sur la qualification juridique du projet; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique