Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-20.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.277
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société civile immobilière (SCI) Le Dôme, dont le siège social est à Val-d'Isère (Savoie), agissant en la personne de son gérant statutaire, la société Savoie, dont le siège social est à Val-d'Isère (Savoie),
2 ) la société Le Savoie, société anonyme dont le siège social est à Val-d'Isère (Savoie), en cassation de deux arrêts rendus les 24 janvier 1990 et 12 août 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Y..., née Marthe X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Dôme et de la société Le Savoie, de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 553 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 janvier 1990 et 12 août 1992), qu'en 1959, la société Le Dôme, aux droits de laquelle se trouve la société Savoie, a cédé à M. Y... et à M. Z..., aux droits desquels est Mme Y..., des locaux enclavés dans un bâtiment qu'elle avait fait construire sur un terrain lui appartenant ;
qu'un incendie ayant entraîné, en 1981, la destruction de ce bâtiment, exception faite des locaux enclavés, le maire de la commune a pris un arrêté ordonnant la démolition totale de l'ouvrage qui menaçait ruine, puis, devant la carence des sociétés propriétaires, a, lui-même, fait procéder, à leurs frais, à cette opération ;
que la société Savoie ayant fait reconstruire le bâtiment détruit, les époux Y... l'ont assignée pour se faire reconnaître un droit de propriété sur la partie enclavée de l'immeuble, précédemment édifié sur le terrain ;
Attendu que l'arrêt, qui reconnaît aux époux Y... le droit d'obtenir, dans le nouvel édifice, des locaux identiques à ceux dont ils disposaient antérieurement, moyennant leur contribution au coût de cette reconstruction en proportion de leurs lots, retient, pour refuser de mettre à la charge de Mme Y..., M. Y... étant décédé, une partie du coût de démolition des restes de l'immeuble incendié, que cette démolition, qui résulte d'un arrêté de péril, n'est pas imputable au superficiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la démolition de l'immeuble était la condition nécessaire de sa reconstruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 1990, également attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 1990 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le coût de reconstruction dont Mme Y... est débitrice ne doit pas prendre en compte le coût de démolition de l'immeuble, l'arrêt rendu le 12 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de Mme Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la SCI Le Dôme et la société Le Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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