Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] - [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° /2024
N° RG 22/00017 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAGK
[R] [K] [W]
C/
S.A.R.L. DOG'S SECURITY OUTRE MER 2
S.E.L.A.R.L. MAITRE [C] [M] COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00041
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.A.R.L. DOG'S SECURITY OUTRE MER 2
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
S.E.L.A.R.L. MAITRE [C] [M] COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [W] a été embauché par la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 484 402 474 selon contrat de travail à durée déterminée en date du 30 juin 2014, renouvelé le 25 juillet 2014 puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2015, en qualité d'agent de sécurité.
Sur la période de novembre 2015 à août 2016, Monsieur [R] [W] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs.
Selon certificat médical de Monsieur [Y] [X], médecin auprès de la médecine du travail CISTC, en date du 04 juillet 2016, Monsieur [R] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail « l'inaptitude doit être prononcée en une seule visite pour risque de danger à la santé du salarié en application de l'article R. 4624-3 du Code de travail. Peut effectuer des tâches d'agent d'accueil sans intervention, ou gardien de parking sans ronde ou contrôle dans un PC sans nuit. A défaut de reclassement doit être licencié pour inaptitude médicale ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2016, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 a mentionné à Monsieur [R] [W] l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2016, Monsieur [R] [W] était convoqué à un entretien préalable fixé au 03 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2016, Monsieur [R] [W] a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Selon conclusions introductives d'instance en date du 15 mai 2020, enregistrées au greffe le 26 mai 2020, Monsieur [R] [W] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 05 juillet 2021, enregistrées au greffe 1e 27 juillet 2021, et reprises oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] [W] demandait au Conseil de prud'hommes de Cayenne :
À titre Principal :
Dire que le licenciement pour inaptitude médicale liée à l'état de santé ou handicap du salarié est discriminatoire.
En conséquence :
Annuler le licenciement du 08 août 2016 ;
Ordonner la réintégration de Monsieur [R] [W] dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;
Assortir la décision de réintégration sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Dire que Monsieur [R] [W] a droit à l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction peu important qu'il ait ou non perçu entre-temps des salaires ou revenus de remplacement ;
Condamner la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 96.694,40 € à titre de rappel de salaire ou d'indemnité d'éviction de la période d'illicéité du 08 août 2016 à la date du jugement et au moins jusqu'au 08 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'employeur a :
Organisé irrégulièrement la visite de reprise pendant 1a période d'arrêt de travail ;
Manqué à son obligation de recherche de reclassement préalable ;
En conséquence :
Dire que le licenciement de Monsieur [R] [W] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 à payer à Monsieur [R] [W] les réparations pécuniaires ci-après :
- rappel de salaire après inaptitude du 08/2016 201,45 €
- indemnitélégaledelicencicment 629,52 €
- indemnité compensatrice de préavis 3.021,70 €
- congés payés afférents à l'indemnité de préavis 302,17 €
- dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse 15.108,50 €
- dommages-intérêts exécution déloyale du contrat en 2015 9065,10 €
En toutes hypothèses :
Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Rappeler que si un doute subsiste il doit profiter au salarié ;
Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires et accessoires légaux et conventionnels ;
Fixer la moyenne des 03 derniers mois de salaire brut de Monsieur [R] [W] à la somme de 1510,85 euros ;
Condamner la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 3500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes valant mise en demeure du 12 juin 2017.
En défense, aux termes de ses conclusions en date du 01er mars 2021, enregistrées au greffe le même jour et à nouveau déposées le 04 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 demandait au Conseil de prud'hommes de :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [R] [W], notifié le 08 août 2016 est revêtu d'une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [R] [W] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
Donner acte à la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 qu'elle reconnait devoir à Monsieur [R] [W] une somme de 201,45 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 04 et le 08 août 2016;
Condamner Monsieur [R] [W] à verser à la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 la somme de 1.500,00 euros au titre de1'article 700 du Code de procédure civi1e.
En premier lieu, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 précise que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article R.4624-22 du Code du travail, la société DOG'S SECURITY explique qu'elle a respecté 1a procédure afférente à la visite médiale de reprise.
La société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 insiste sur1'expiration de 1'arrêt de travail fixé au 03 juillet 2016, avec visite médicale le 04 juillet 2016, et expose que Monsieur [R] [W] ne verse aux débats aucune prorogation de son arrêt maladie.
La société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 insiste sur le fait que ce n'est que postérieurement à 1a visite médicale de reprise du 04 juillet 2016 que Monsieur [Y] [X], médecin du travail, a demandé au médecin traitant du salarié, selon courrier en date du 06 juillet 2016, de mettre Monsieur [R] [W] en arrêt de travail supplémentaire pour un mois afin que ce dernier puisse percevoir un revenu.
Ensuite, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 expose avoir pleinement rempli son obligation de reclassement d'une manière loyale et sérieuse.
La société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 verse aux débats les démarches effectuées en ce sens auprès des sociétés GUYANE MANAGEMENT SERVICES, GUYANE TÉLÉSURVEILLANCE, BODY GUARD'S SECURITE 2 et TRANSALARMES RÉALISATION 2.
Enfin, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 reconnaît ne pas avoir procédé au licenciement de Monsieur [R] [W] dans le dé1ai d'un mois à compter de l'avis médical d'inaptitude.
La défenderesse donne acte qu'elle doit le reliquat de 201,45 € à titre de rappel de salaire sur la période du 04 au 08 août 2016.
Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort en date du 6 décembre 2021 (RG°20/00041), le conseil des prud'hommes de Cayenne a :
DIT que le licenciement en date du 08 août 2016 est régulier et qu'i1 repose sur une cause réelle et sérieuse caractérisée ;
En conséquence :
CONDAMNE la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 à payer à Monsieur [R] [W] la somme réclamée de 201,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 04 au 08 août 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
Dans un premier temps le 10 janvier 2022 Monsieur [R] [W] par son conseil faisait appel de la décision du 6 décembre 2021 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
DIT que le licenciement en date du 08 août 2016 est régulier et qu'i1 repose sur une cause réelle et sérieuse caractérisée ;
En conséquence :
CONDAMNE la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 à payer à Monsieur [R] [W] la somme réclamée de 201,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 04 au 08 août 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.
Suite à cette présente décision et cet appel, Monsieur [R] [W] sollicitait la juridiction de première instance concernant une omission de statuer.
A cet effet, Monsieur [R] [W] a, selon requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2022 au visa des articles 5 et 463 du code de procédure civile, demandé de constater l'omission de statuer sur l'échelle des demandes à titre principal relatif à la nullité du licenciement discriminatoire lié à l'état de santé du handicap du salarié, d'autre part de rectifier l'omission de statuer du jugement par l'examen de la demande de nullité du licenciement à titre principal contenu dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 5 juillet 2021 et de condamner la SARL DOG'S SÉCURITY OUTRE-MER 2 à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Cayenne déclarait la requête recevable, rejetait la requête en rectification d'omission de statuer en invitant Monsieur [R] [W] à mieux se pourvoir, précisait que le jugement serait notifié comme celui du 6 décembre 2021 pour qu'il ouvre droit aux voies de recours et condamnait Monsieur [R] [W] aux dépens.
Le 21 juin 2022 Monsieur [R] [W] a interjeté appel de cette décision en ce que le conseil des prud'hommes de Cayenne avait déclaré la requête recevable, rejeté la requête en rectification d'omission de statuer, invité Monsieur [R] [W] à mieux se pourvoir, précisé que le jugement serait notifié comme celui du 6 décembre 2021 pour qu'il ouvre droit aux voies de recours et condamné Monsieur [R] [W] aux dépens.
Monsieur [R] [W] et son conseil font grief au tribunal de ne pas avoir répondu à l'intégralité des demandes faites par eux.
A ce stade de la procédure il convient de constater que le conseiller de la mise en état a, suite au jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce, renvoyé à la mise en état pour attraire à la procédure le liquidateur judiciaire et a ordonné la jonction des procédures RG 22-17 et RG 22-278.
Le 24 mars 2023 Monsieur [R] [W] et son conseil ont assigné en intervention forcée Maître [N] [P] es qualité de liquidateur à l'audience d'appel.
Maître [N] [P] es qualité de liquidateur ne s'est pas constituée et n'a pas fait parvenir de mémoire.
A l'audience d'appel Maître DOUTRELONG a déposé des conclusions en tant que conseil de la SARL DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 et de la SELARL [T] [M] es qualité de commissaire au plan.
Il sera dès lors constaté qu'en raison de la liquidation intervenue il n'avait plus qualité pour agir et que leurs écritures seront donc rejetées.
Il appartiendra à la cour cependant de répondre à l'appel principal.
Aux termes de ses écritures en date du 24 mars 2023, Monsieur [R] [W] et son conseil demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et ceux qui en dépendent le jugement déféré ;
Dire que le licenciement pour inaptitude médicale lié à l'état de santé ou handicap du salarié est discriminatoire.
En conséquence et statuant à nouveau :
Annuler le licenciement du 08 août 2016 ;
Fixer l'ancienneté de Monsieur [R] [W] à 8 ans et 11 mois au 8 juin 2023 ;
Fixer les créances salariales de Monsieur [R] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DOG'S SECURITY OUTRE MER 2, prise en la personne de son représentant Maître [N] [P], aux montants suivants:
- 66.477,40 € à titre de rappel de salaire ou d'indemnité d'éviction ;
- 3.953,39 € à titre d'indemnité de rupture répartie infra ' en toute hypothèses'
A titre subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et ceux qui en dépendent le jugement déféré.
En conséquence et statuant à nouveau :
Dire que le licenciement de Monsieur [R] [W] pour inaptitude non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer les créances salariales de Monsieur [R] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DOG'S SECURITY OUTRE MER 2, prise en la personne de son représentant Maître [N] [P], aux montants suivants :
- 30.217,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;
- 15.108,50 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en 2015 ;
- 3.953,39 € à titre d'indemnité de rupture réparties infra ' en toute hypothèses'.
En toutes hypothèses :
Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et ceux qui en dépendent le jugement déféré ;
Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Rappeler que si un doute subsiste il doit profiter au salarié ;
Rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires et accessoires légaux et conventionnels ;
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires bruts de Monsieur [R] [W] à la somme de 1.510, 85 € ;
Dire que Maître [N] [P] liquidateur judiciaire de la SARL DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 OUTRE MER 2 garantira les sommes qui seront mises à la charge de ladite société ;
Fixer les créances salariales de Monsieur [R] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 OUTRE MER 2, prise en la personne de son représentant Maître [N] [P], c'est à dire les indemnités de ruptures d'un total de 3.953,39 € réparties aux montants suivants :
- indemnité légale de licenciement 629,52 €
- indemnité compensatrice de préavis 3.021,70 €
- congés payés afférents à l'indemnité de préavis 302,17 €
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC - AGS - CGEA de [Localité 7] ainsi qu'à Maître [P] ès-qualité de liquidateur en charge du règlement des créanciers ;
Rappeler que seuls les frais irrépétibles alloués sous le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne constituent pas une créance salariale ;
Déclarer en conséquence l'UNEDIC - AGS - CGEA de [Localité 7] tenu à garantie pour les créances salariales supra, dans la limite du plafond applicable, sur présentation d'un relevé des créances par le liquidateur judiciaire et en l'absence de fonds disponibles, étant précisé que les indemnités et dommages-intérêts indiqués ci-dessus sont tous couverts par cette garantie, dans les termes des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Au soutien de son argumentation, Monsieur [R] [W] se prévaut de plusieurs moyens.
En premier lieu, Monsieur [R] [W] précise que la nullité du licenciement est encourue en raison d'une discrimination liée à l'état de santé et à son handicap.
Tout d'abord, Monsieur [R] [W] précise que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement à 1'échelle de l'entreprise et du groupe, telle que prévue aux termes de 1'article L. 1226-2 du Code du travail.
Par ailleurs, Monsieur [R] [W] fait valoir que les recherches en vue du reclassement ont été effectuées avec déloyauté en raison de l'absence de proposition d'emploi et des délais de recherches. En effet, ces dernières ont été réalisées dans un bref délai imparti de 07 jours, ainsi, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 n'a pas pu vérifier l'intégralité des pistes possibles pour le reclassement de sorte qu'aucune tentative sérieuse de reclassement n'a eu lieu. Aussi, eu égard le périmètre de recherche et l'ensemble des métiers du secteur, aucun poste en contrat à durée déterminée ou en temps partiel ne lui a été proposé.
Au demeurant, Monsieur [R] [W] relève que la société n'a pas recherché toutes les possibilités de formation qui lui auraient permis d'être embauché par deux sociétés du groupe qui disposaient de postes adaptés mais qui avaient refusé son intégration à leur effectif en raison d'un manque de qualification.
En outre, Monsieur [R] [W] soutient que la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 a violé son obligation spécifique d'adaptation au poste de travailleur handicapé en omettant de proposer des mesures d'aménagement de poste au salarié handicapé. De ce fait, le licenciement est discriminatoire et la nullité trouve à s'appliquer à la rupture du contrat de travail.
Ensuite, au visa de l'article L. 5213-6 du Code du travail, Monsieur [R] [W] expose que la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 a violé le principe d'égalité de traitement à 1'égard du travailleur handicapé et qu'elle a développé une attitude discriminatoire en ne prenant pas les mesures nécessaires et indispensables pour lui permettre d'accéder à un emploi ou conserver son emploi alors que les tâches d'agent d'accueil sans intervention ou de gardien de parking sans ronde préconisées par le médecin du travail le 04 juillet 2016 correspondaient exactement aux fonctions qu'il effectuait déjà sur le site du Larivot, EDF et CGSS. Plus encore, aucune étude de poste n'a été demandée à la médecine du travail afin d'avoir des informations complémentaires.
Au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, l'appelant fait valoir que son licenciement est fondé sur son handicap du bras gauche. Monsieur [R] [W] précise que la société a organisé la visite de reprise pendant la période de son arrêt de travail et, par la suite, durant la suspension du contrat de travail, de sorte qu'il considère que la visite de reprise n'a pas été régulière.
Qui plus est, il soutient que son employeur lui aurait imposé des horaires de travail de plus de 10 heures par jour ce qui aurait induit une souffrance physique et psychique au travail, comme en témoigne une lettre du contrôleur du travail. Aussi, il souligne que la lettre de licenciement fait mention de ses différents arrêts de travail alors que cela est interdit.
Enfin, l'appelant ajoute que la société n'a pas sollicité les institutions compétentes s'agissant du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, Monsieur [R] [W] sollicite la requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A ce titre, il se réfère aux arguments précités relatifs au non-respect de l'obligation de reclassement et aux souffrances induites par les agissements de son employeur.
Ce faisant, Monsieur [R] [W] insiste sur la volonté de la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 de se débarrasser rapidement du salarié handicapé et malade. Il évoque également les conséquences préjudiciables du licenciement en raison de la perte de ses revenus et de la difficulté au regard de son âge et manque de qualification de retrouver un emploi.
En conséquence de quoi, Monsieur [R] [W] demande le paiement des indemnités afférentes au licenciement nul, tels qu'énoncés en son dispositif et le rappel de salaire sur la période d'août 2016 à décembre 2021, ainsi que les indemnités de licenciement, et les indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, soit au total 70 430,75 euros bruts.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [W] sollicite le rappel de salaire après l'avis d'inaptitude du 04 au 08 août 2016 ; l'indemnité légale de licenciement ; l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faute de l'employeur, soit au total 49 278, 89 euros bruts.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyés aux conclusions ci-dessus visées.
Le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la visite médicale
Par application de l'article R. 4624-22 du Code du travail en sa version en vigueur applicable au cas de l'espèce du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° après un congé de maternité
2° après absence pour cause de maladie professionnelle
3° après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
En l'espèce, la visite médicale de reprise de Monsieur [R] [W] est intervenue le 04 juillet 2016.
Cependant, Monsieur [R] [W] assure qu'il était toujours en arrêt maladie et que cette convocation a été réalisée à l'occasion de la suspension de son contrat de sorte que la procédure est irrégulière.
Si trois arrêts en dates respectives des 24 octobre 2015, 30 octobre 2015 et 27 janvier 2016 (pièces 8 à 10) sont versés aux débats, aucun d'entre eux ne couvre la période du 04 juillet 2016.
Qui plus est, selon la fiche d'aptitude (pièce 17) et les écrits de Monsieur [X] et du docteur [E] (pièce 18), le terme du dernier arrêt maladie est cité comme étant le 03 juillet 2016 et non le 04 juillet 2016 ce qui contredit les allégations de l'intéressé.
Au vu des éléments précités et de l'absence de moyens pertinents soulevés par Monsieur [R] [W] justifiant qu'il était toujours en arrêt maladie le 04 juillet 2016, c'est par ces justes motifs adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a rejeté sa prétention et constater que la procédure de visite médicale de reprise a bien été respectée par l'employeur et, qu'en tout état de cause, il est avéré qu'au 04 juillet 2016 le contrat de travail de Monsieur [R] [W] n'était plus suspendu.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l'appelant débouté de sa demande.
Sur le licenciement
Sur l'obligation de reclassement
a- Les recherches effectuées en vue du reclassement du salarié
En vertu de l'article L. l226-2 du Code du travail en sa version en vigueur applicable au cas d'espèce du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017 ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié a exercé l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail '.
Il convient de rappeler que même si le salarié envoie entre-temps un avis de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur est tenu de procéder à son reclassement.
Ainsi, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire est un délai incitatif. Aucun délai maximal n'est imposé à l'employeur pour proposer une solution de reclassement au salarié.
Toutefois, passé le délai d'un mois, l'employeur est tenu de procéder au paiement intégral du salaire.
En l'espèce, Monsieur [R] [W] conteste la régularité de l'exécution de l'obligation de reclassement opérée par la société DOG'S SECURITY OUTREMER 2. Arguant d'une part que les recherches ont été réalisées dans de brefs délais et, ce, dans un périmètre restreint ; d'autre part, que ces dernières ont été partiellement menées ce qui ne permettait pas de proposer de réelles mesures d'adaptation du poste ou de formation au salarié.
S'agissant des délais de recherche, la lettre de reclassement est parvenue à Monsieur [R] [W] le 13 juillet 2016 mais datée du 11 juillet 2016, puis la lettre de convocation a été envoyée le 20 juillet 2016 en vue d'un entretien préalable le 03 août 2016. Enfin, la notification du licenciement est datée du 08 août 2016.
Si la déclaration concernant l'impossibilité est intervenue seulement sept jours après l'avis d'inaptitude comme le relève l'appelant, il convient de rappeler le contexte dans lequel l'inaptitude a été constatée et quelle a été la prise en charge de l'employeur au cours de la relation contractuelle.
Monsieur [R] [W] a été embauché en qualité d'agent de sécurité sans restriction en 2015 (cf. contrat de travail). A l'issue de sa visite médicale d'embauche, il est apparu que sa situation nécessitait une adaptation du poste « apte pour un poste agent de sécurité adapté. Ne peut pas faire d'interventions ni de rondes, pas de marche prolongée. Peut travailler de nuit. Un poste alternant posture assise et debout convient ; par exemple un poste de sécurité en salle de contrôle ou poste contrôle barrière » (cf. fiche d'aptitude médicale pièce13). L'employeur était alors en capacité de lui fournir un poste correspondant à ces recommandations.
Toutefois, sa condition physique s'est progressivement dégradée au cours de la relation contractuelle comme en témoigne les arrêts de travail successifs (cf. pièces 8 à 10) et les fiches d'aptitude (cf. pièces 13 à 17).
En date du 29 février 2016, le salarié avait déjà été déclaré « inapte au travail de nuit, inapte aux activités quotidiennes sur 12 heures, inapte au travail prolongé et inapte aux rondes et interventions » selon fiche d'aptitude et courrier de la DIECCTE (pièces 15 et 46). Par la suite, le 12 avril 2016, Monsieur a été reconnu apte à effectuer « le gardiennage au Larivot et l'activité à EDF Suzini ».
Il ressort des échanges avec la médecine du travail (cf. pièces 45 à 47) et du courrier du directeur de la DIECCTE en date du 10 mai 2016, retraçant l'historique de la situation, qu'à l'issue de chaque avis de la médecine du travail, l'employeur a tenté de mettre en place des mesures favorables au salarié eu égard les recommandations du médecin tout au long de la relation contractuelle. Ainsi, les postes à pourvoir en adéquation avec ces recommandations ont donc été considérablement restreints au fil du temps.
Certes, ces tentatives d'adaptation n'ont pas toujours permis de respecter l'entièreté des préconisations comme en témoigne la lettre du contrôleur du travail datée du 04 mai 2016 (cf. pièce 45), s'agissant de la programmation du planning établi pour le salarié au mois de mai 2016. Mais peu de temps après, le 09 mai 2016, la société a sollicité l'intervention du CISTC (cf. lettre pièce 46) au regard des difficultés rencontrées dans la proposition de moyens adaptés aux besoins du salarié. Mais l'employeur a tenté, à l'issue de chaque échange avec la médecine du travail de trouver des solutions aux problématiques rencontrées par le salarié et ce même antérieurement à l'avis d'inaptitude final.
Si la temporalité, entourant la déclaration d'impossibilité de reclassement, peut sembler courte, il n'en demeure pas moins que la société s'est évertuée à prendre en compte les préconisations successives qui lui ont été adressées. Ainsi, lorsque l'avis d'inaptitude a été rendu, l'employeur disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier l'amplitude des propositions de reclassement encore mobilisable.
Par ailleurs, si l'appelant insiste sur l'absence de proposition d'emploi en contrat à durée déterminée ou encore à temps partiel, il s'agit d'une faculté et non d'un impératif qui s'impose à l'employeur. En l'absence d'un tel poste en adéquation avec les recommandations médicales, l'employeur n'est pas tenu de lui soumettre une telle proposition.
b- Le périmètre des recherches
S'agissant du périmètre dans lequel les recherches devaient s'effectuer, le tribunal avait relevé en première instance qu'en l'état du droit en vigueur au 08 août 2016, le reclassement du salarié était limité à l'entité juridique, personne morale soit, la société DOG'S SECURITY OUTREMER 2.
L'appelant a néanmoins soulevé que cette entreprise s'insérait dans un « groupe » comprenant d'autres sociétés susceptibles de reprendre le salarié. Aussi, les écrits émanant de la partie adverse reproduits par l'appelant, mentionnent également un « groupe » mais indiquent que ces entreprises ont également été sollicitées de sorte que le périmètre des recherches effectuées a été respecté, tant au niveau interne qu'externe à l'entité économique initiale. A cet égard, les lettres de demande et de refus des diverses entités sont versées aux débats (cf. pièces 48 ' a à 51- b).
Pour cette partie, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal en première instance.
c - Les mesures d'adaptation
Concernant les diligences entreprises en matière d'étude de mesures d'adaptation et de formation du salarié, il convient, au préalable, de rappeler que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat.
L'appelant relève que « toutes les formations possibles » n'ont pas été recherchées par la société et que cette dernière n'a pas sollicité des organismes spécialisés en la matière.
Néanmoins, il apparait que les refus de reclassement en raison du manque de qualification de l'intéressé faisaient références à des formations longues « électronique » et « informatique » (cf. p 51-b) et nécessitant des « prérequis » (cf. p 50-b) sur des métiers différents de celui visé par son contrat de travail.
Ainsi, dans la mesure où l'employeur n'est pas dans l'obligation de proposer une formation à un métier différent de celui pour lequel le salarié a été recruté, le moyen soulevé par Monsieur [R] [W] ne peut être retenu par la cour.
S'agissant des recours aux dispositifs cités par l'appelant (pièces 54 et 55), ils sont ouverts tant bien au travailleur handicapé qu'à l'employeur et ne constituent pas une obligation s'imposant aux parties, à ce titre, ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l'obligation de reclassement ayant été satisfaite par l'employeur, le jugement sera confirmé et l'appelant, succombant en ses prétentions sera débouté.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 1226-2, al. 4 L 1226-4, al. 3 et L. 1226-4-1 du code du travail, qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle, le licenciement est réputé injustifié si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Ce manquement de l'employeur peut être caractérisé par : un défaut de consultation du CSE ou une consultation irrégulière, une absence de preuve de l'impossibilité de reclassement ou d'un refus du salarié ou licenciement prononcé pour un autre motif que l'inaptitude. Il est également injustifié si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur.
A cet effet, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
A cet égard, l'article L.1235-3 du code du travail, dispose qu'en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l'une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l'employeur.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l'entreprise selon le barème de l'ordonnance du 22 septembre 2017 article 2.
Néanmoins, au regard de la solution apportée au litige, il apparait que l'obligation de reclassement a été satisfaite par les diligences réalisées par l'employeur.
Le licenciement, étant considéré comme régulier et pourvu d'un motif réel et sérieux tiré de l'inaptitude du travailleur et l'impossibilité d'opérer un reclassement, le salarié n'est pas fondé à invoquer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les prétentions afférentes à ces demandes seront elles aussi rejetées.
En conséquence, aucune faute de l'employeur n'ayant été retenue en cause d'appel, le jugement sera confirmé et l'appelant, succombant en ses prétentions sera débouté.
Sur les allégations de discrimination
Une discrimination est une différence opérée pour un motif prohibé.
L'article L. 1132-1 du code du travail fixe 24 motifs prohibés.
Aux termes de cet article, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son apparence physique, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Une discrimination directe se définit par la situation dans laquelle, en raison d'un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Une discrimination indirecte se définit par une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En l'espèce, pour prouver ses affirmations, Monsieur [R] [W] argue que les diligences dont se prévaut l'employeur résultent d'un stratagème en vue de l'évincer en violant les droits d'adaptation au poste du travailleur handicapé créant ainsi, une violation de l'égalité de traitement.
Son argumentation reprend les éléments analysés précédemment, en précisant que la recherche d'un autre poste n'a pas été loyale par la faute de l'employeur de n'avoir pris en compte les divers métiers auxquels auraient pu prétendre Monsieur [R] [W] eu égard les différentes sociétés du périmètre de recherche. En outre, il insiste sur l'absence de proposition de formation au salarié au cours de son contrat et postérieurement à l'avis d'inaptitude et l'absence de sollicitation de la médecine du travail aux fins de réaliser une étude de poste.
S'agissant de ces moyens, il convient de rappeler que l'employeur a l'obligation de proposer un poste aussi proche que possible que celui du salarié inapte et que la formation qu'il lui est possible de proposer ne constitue pas une obligation de fournir une formation à un métier différent de celui pour lequel le salarié a été recruté.
En outre, l'employeur a eu plusieurs échanges avec la médecine du travail tout au long de la relation contractuelle.
Ce faisant, ces moyens ne seront pas retenus par la cour.
Monsieur [R] [W] ajoute que la partie adverse n'a produit aucun élément de nature à prouver le refus du repreneur de poursuivre le contrat de travail, ni la perte de marché justifiant que les postes auxquels il a été précédemment affecté soient indisponibles lors de la recherche de son reclassement (pièce 56).
Ces moyens étant tirés d'un mail rédigé par le médecin du travail Monsieur [Y] [X], les propos, quant à la situation de l'entreprise, tenus par le professionnel de santé, non partie au litige, ne saurait être reprochés à l'intimée et seront par voie de conséquence rejetés.
Au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, l'appelant soutient qu'il a été licencié en raison de son handicap du bras gauche, que la lettre de licenciement mentionne ses arrêts de travail successifs alors que c'est interdit et que la visite médicale d'embauche est irrégulière car réalisée plus de 10 mois avant son embauche.
S'agissant de son handicap au bras gauche, aucune pièce n'a été versée aux débats permettant de prouver qu'il s'agit du véritable motif de son licenciement. Il en est de même pour la mention de ses arrêts de travail successifs dans sa lettre de notification qui n'avait pas vocation à se substituer au motif d'inaptitude ni à constituer un motif à part entière de licenciement.
S'agissant du caractère tardif de la visite médicale d'embauche, aucun élément permettant d'apprécier le préjudice du salarié du fait de cette visite tardive n'a été versé aux débats.
Ainsi, ces moyens ne seront pas retenus par la cour.
Au surplus, il affirme qu'il a subi une atteinte à sa santé mentale et physique à la suite de la réalisation de périodes de travail supérieures à 10 heures de travail par jour (cf. lettre du contrôleur du travail, pièce 45).
Néanmoins, il apparait dans les pièces versées aux débats (pièces 45 à 47) que cette situation a fait l'objet d'échange aux fins de mises en conformité entre le 04 mai 2016 (date de la lettre du contrôleur) et le 10 mai 2016. Un entretien avec une assistante sociale aurait également été programmé.
Ainsi, les éléments présentés ne sont pas de nature à constituer une faute au regard de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Au regard de l'analyse des pièces produites en cause d'appel, les moyens dont se prévaut Monsieur [R] [W] alléguant que les diligences entreprises par la société étaient discriminatoires et relevaient d'un stratagème visant à nuire aux droits du salarié, ne sauraient eux-aussi être retenus par la cour. En effet, les arguments ne laissent pas supposer l'existence d'une quelconque discrimination.
Il y a également lieu de préciser qu'un licenciement pour inaptitude d'un salarié en situation de handicap ne constitue pas, à lui seul, une discrimination.
En conséquence, la matérialité des faits de discrimination directe ou indirecte n'étant pas établie à l'égard de Monsieur [R] [W], la décision déférée sera confirmée et l'appelant, succombant en ses demandes, débouté.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de ses conclusions en première instance, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 a reconnu qu'elle devait la somme de 201,45 € bruts à Monsieur [R] [W] qui les réclamait à titre de rappel de salaire sur la période du 04 au 08 juillet 2016.
En conséquence, ce chef de jugement restera inchangé et donc confirmé selon la volonté des parties.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, en matière prud'homale, l'exécution provisoire n'est de droit que dans des cas restreints, circonscrits par les dispositions de l'alinéa 2 dudit article.
En l'espèce, les prétentions de Monsieur [R] [W] ne relèvent pas des cas prescrits par l'article R. 1454-28 du contrat de travail.
En conséquence, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il n'y a pas lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Monsieur [R] [W], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable les conclusions déposées par le conseil intervenant pour l'administrateur ad hoc [T] [M] es qualité de commissaire au plan, du fait de la liquidation de la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 06 décembre 2021 (RG°20/00041) ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE