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Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-42.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.277

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Breet, société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. Patrick Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Breet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991), Mme X..., engagée le 1er juin 1987 par la société Breet en qualité de VRP, a été licenciée le 15 juin 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Breet fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; que c'est seulement si le travail est effectué en dehors de tout établissement, que la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ; qu'ainsi, lorsque le travail s'exécute, même partiellement, au sein d'un établissement, le conseil de prud'hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé cet établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément reconnu que, dans l'exercice de son travail, Mme X... fréquentait régulièrement les locaux de la société à Neuilly où elle occupait un bureau ; que, dès lors, elle ne pouvait écarter la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, sans violer les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la salariée travaillait en dehors de tout établissement, la cour d'appel a exactement décidé que le conseil de prud'hommes du domicile de l'intéressée était compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Breet reproche encore à l'arrêt d'avoir, après avoir évoqué le fond du litige, considéré que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, devant former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, il lui appartient de vérifier les motifs invoqués sans mettre la preuve à la charge de l'employeur ; qu'en considérant, à l'appui de sa décision, que l'employeur ne démontrait pas les griefs allégués à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en estimant que les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave parce qu'ils n'avaient pas été nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que les griefs allégués par l'employeur étaient ou non établis ou insignifiants ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, d'une part, en déduire que ces faits, qui ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituaient pas une faute grave et a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle détient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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