Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05233 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS33
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2023, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [G]
né le 28 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 décembre 2023, à 14h31 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2023 à 17h13 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 décembre 2023, à 16h57, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Mercredi 13 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 13 décembre 2023 à 15h18 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [H] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour violation des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale en l'absence de présentation devant un magistrat du siège avant l'expiration d'un délai de vingt-heures et qu'en outre, un certificat du médecin du centre de rétention faisait mention de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] [G] avec la mesure de rétention alors que, s'agissant les dispositions de l'article 803-3 précité, dans le cadre de ses pouvoirs il pouvait solliciter la communication de toute pièce lui permettant d'exercer pleinement son contrôle d'autant qu'au vu des pièces de la garde à vue et notamment du procès-verbal établi le 8 décembre 2023 à 17h30, il pouvait en déduire que l'intéressé n'allait pas faire l'objet uniquement d'un défèrement devant le procureur de la République.
Il en résulte que ce procès-verbal constitue une pièce justificative utile et que le document transmis par le procureur de la République pour la première fois en cause d'appel, qui ne fait que confirmer ce défèrement devant la juridiction n'a pas cette qualité et peut donc être communiqué à ce stade de la procédure, sachant que cette communication a été effectuée dans des délais permettant le respect du prinicipe du contradictoire et démontre que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées puisque M. [H] [G] a comparu devant une juridiction avant l'expiration du délai de vingt-heures à compter de l'heure à laquelle sa garde à vue a été levée puisqu'il est mentionné sur la note d'audience que le délai de vingt-heures a été interrompu à 13h54.
Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la pièce nouvelle transmise devant la cour et l'exception d'irrégularité de la procédure tirée de l'atteinte au procès équitable, de l'atteinte au principe de la loyauté des preuves et de l'atteinte aux droits de la défense doivent être rejetés et la décision du premier juge doit être infirmée à ce titre.
Pour ce qui est des l'exceptions d'irrecevabilité de la procédure et en tout cas d'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République à défaut de notification régulière à l'intéressé avec un interprète, que si l'intéressé a été assisté par un interprète, du défaut de signification régulière de l'ordonnance privative de liberté en l'absence d'interprète ainsi que de l'atteinte au droit de connaître la motivation de la décision statuant sur la demande d'effet suspensif pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il est privé de liberté, de l'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense et à l'illégalité de la privation de liberté, il apparaît que l'intéressé n'a pas besoin d'un interprète et que les décisions lui ont été dûment notifiées. Les exceptions d'irrégularité sont donc rejetées.
Sur l'exception d'irrégularité tirée de l'atteinte au procès équitable, à la loyauté des débats et aux droits de la défense et violation du principe du contradictoire, il manque en fait dès lors que si le conseil de l'intéressé a découvert quelques minutes avant l'audience les actes de notification ayant suivi l'appel du parquet, s'agissant d'une procédure orale, ce sont des documents dont la lecture est aisée et rapide qui pouvaient régulièrement être débattus contradictoirement au cours de la procédure orale devant le premier juge. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Sur les exceptions d'irrégularité tirées de l'impossible contrôle de la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention, de l'absence de valeur probante de la fiche de pointage détaillée, de la détention illégale entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention, de l'irrégularité de la privation de liberté précédent le placement en rétention et la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel (décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010) ainsi que du départ tardif vers le centre de rétention, pris dans leur ensemble, même si la fiche détaillée n'a pas la valeur probante d'un procès-verbal, il s'avère que les éléments qu'elle contient sont en cohérence avec les autres documents de la phase de défèrement, et notamment de la note d'audience en comparution immédiate, permettent au juge d'en déduire qu'aucun irrégularité ne peut être retenue au titre de la phase de défèrement dont il résulte que l'intéressé a été sous main de justice jusqu'au 9 décembre 2023 à 19h02 ce dont il se déduit que le départ vers le centre de rétention à 20h30 ne présente aucun caractère tardif. Les exceptions d'irrégularité doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen de nullité tiré de l'absence d'avis régulier au procureur de la République du placement en rétention, aucune irrégularité ne peut être retenue dès lors que celui-ci a été dûment informé du placement en rétention et ce, même, si cette information est intervenue plusieurs heures avant la notification de la décision du préfet.
Pour ce qui concerne les exceptions de nullitée de la garde à vue tirées de la nullité du PV d'interpellation non signé, de la tardiveté des diligences pour contacter la permanence et la violation du droit de s'entretenir et d'être assisté par un avocat, de l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue en l'absence d'infraction portée à la connaissance, prises dans leur ensemble, au vu des pièces de la procédure, il apparaît à ce titre qu'aucune irrégularité ne peut être retenue et les exceptions de nullité doivent être rejetées.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, des erreurs de droit et de fait commises par le préfet dans l'édition de la décision du placement en rétention, de la violation de l'examen concret de la situation personne du requérant, de l'absence de motivation renforcée lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté d'un parent d'enfant mineur, de la légalité du placement et la violation du principe de proportionnalité, de l'effectivité des garanties de représentation, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, de la non- prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté, pris dans leur ensemble, il apparaît que M. [H] [G] ne conteste pas utilement les éléments retenus par le préfet à ce titre, étant précisé que l'absence de vulnérabilité a été apprécié par le préfet, qu'il n'apporte aucun élément probant relatif au fait qu'il se délcare père d'un enfant mineur et que l'atteinte à la vie privée et familiale est un moyen relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Les moyens doivent être rejetés.
Pour ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec la mesure d'éloignement, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'effectivité des problèmes de santé de l'intéressé, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre sur la compatibilité avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, il se déduit de l'avis du médecin de l'OFII que l'état de santé de M. [H] [G] est compatible avec la mesure de rétention et si le 12 décembre 2023 le médecin du centre de rétention a établi un nouveau certificat médical d'incompatibilité de la rétention, il s'agit d'un certificat confidentiel à destination du médecin de L'OFII qui émettra un nouvel avis, étant précisé que dans l'attente, l'état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Le moyen est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il en est de même pour la requête en contestation de l'arrêté de placement, il convient, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [H] [G] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité,
DECLARONS recevable la requête de M. [H] [G] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [H] [G],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Paris le 14 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat général L'avocat de l'intéressé
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