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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-20.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.468

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ... Le Château, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., demeurant dans l'Aveyron, s'est rendue, le 12 octobre 1993, à Paris, pour une consultation hospitalière faisant suite à une intervention subie dans le même établissement six mois auparavant; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais ainsi exposés, mais a accordé à l'assurée une participation sur la base d'un parcours en train de Rodez à Toulouse ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge ces frais sur la base d'un déplacement de Rodez à Paris en train, le jugement attaqué énonce que la Caisse n'établit pas que l'intéressée pouvait recevoir à Toulouse les soins post-opératoires appropriés à son état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 322-10-1° et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, invoqués par l'organisme social dans ses conclusions, que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituent pas des transports liés à une hospitalisation au sens des dispositions précitées, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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