Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.148
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wolfgang X..., demeurant en République fédérale d'Allemagne, Scottweg 15, 5600 Wuppertal 11,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société Fonderies Montupet, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderies Montupet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1974 par la société Fonderies Montupet, en qualité de technico-commercial, a été licencié le 29 octobre 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 avril 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés sur préavis et de licenciement alors que, selon le pourvoi, la faute privative du préavis est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis, la continuation des rapports du travail, même pendant le temps limité du préavis ; qu'en ne sanctionnant pas immédiatement la faute soit par un licenciement, soit par une mise à pied, l'employeur la tient lui-même pour insuffisamment grave, que l'obligation pour l'employeur de constater immédiatement le fait rendant impossible la continuation du contrat de travail n'a pas pour fondement la présomption d'un oubli ou d'une tolérance dans le cas où il ne procède pas immédiatement à ce constat ; que le fondement de ce principe est au contraire la nature même de la faute privative de préavis ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que M. X... est resté en fonction jusqu'en octobre 1986, tout en admettant la faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code de travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié avait, en méconnaissance de la clause d'exclusivité de son contrat, à l'insu de son employeur, travaillé pour une autre société, la cour d'appel, qui
a relevé que le délai entre la date à laquelle l'employeur avait appris ces faits et la date du licenciement n'était dû qu'à la tentative d'aboutir à un départ négocié, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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