Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02311 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GT
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CITYA AGIR IMMOBILIER, EURL inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 413 937 632, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDEUR représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
et
Monsieur [J] [D] [T] [I] [O]
né le 28 Janvier 1992 à [Localité 4] (01)
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [E]
née le 04 Février 1991 à [Localité 6] (39)
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS non comparants, ni représentés
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [O] et Mme [L] [E] sont propriétaires des lots n° 9, 19, 23, 24 et 49 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Agir Immobilier, a adressé à M. [J] [O] et à Mme [L] [E] plusieurs mises en demeure et relances au cours des années 2020 à 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné M. [J] [O] et Mme [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer :
- la somme de 2 848,68 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues et appelées outre les frais de mise en demeure sur la base du décompte actualisé au 24 juin 2024 ;
- 340 euros TTC correspondant aux frais de construction du dossier de transmission à l’avocat ;
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'assignation n'ayant pu être signifiée à personne, le jugement sera rendu par défaut compte tenu du montant de la demande et en l'absence de comparution des défendeurs à l'audience du 3 septembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en particulier le règlement de copropriété et ses modificatifs, les procès-verbaux des assemblées générales des 10 janvier 2023 et 4 septembre 2023, les appels de fonds et de travaux de 2017 à 2024, le décompte arrêté au 24 juin 2024, les mises en demeure et relances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 juin 2020, 29 octobre 2020, 20 novembre 2020, 10 février 2021, 11 février 2022, 10 mai 2022, 1er août 2022, 10 novembre 2022, 20 janvier 2023, 10 février 2023, 18 janvier 2024 et 9 février 2024, le récapitulatif des relances et mises en demeure ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 6 septembre 2017, 6 décembre 2018 et 29 janvier 2020, que M. [J] [O] et Mme [L] [E] ne se sont pas acquittés du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 2 758,43 euros au 24 juin 2024, en ce compris les frais de mise en demeure et de relances (38 euros + 45,60 x 8 + 33,60 x 9) ainsi que les frais de mise en contentieux (480 euros) justifiés par la production du contrat de syndic, déduction faite cependant des frais d'huissiers non justifiés (90,25 euros) à défaut de pièces justificatives.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] apparaît dès lors recevable et bien fondée à hauteur totale de 2 758,43 euros . Il convient d'y faire droit dans cette limite.
Les retards de paiement de M. [J] [O] et de Mme [L] [E] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l'immeuble au préjudice direct de l'ensemble des copropriétaires, d'autant plus que la créance est ancienne. Il est donc justifié d'allouer une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre du préjudice financier subi.
M. [J] [O] et Mme [L] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut,
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 2 758,43 euros au titre des charges de copropriété et frais au 24 juin 2024 ;
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [L] [E] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
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