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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-11.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.187

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Rhône Poulenc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône Poulenc, au titre des années 1988 et 1989, les primes d'ancienneté versées aux salariés, sur lesquelles l'employeur avait appliqué une exonération tolérée seulement, sous certaines conditions, à l'occasion de gratifications accompagnant la remise de la médaille d'honneur du travail; qu'après la régularisation opérée partiellement par la société Rhône Poulenc, la cour d'appel (Douai, 30 novembre 1995) a jugé que seules les sommes versées aux salariés ayant reçu la médaille d'honneur du travail devaient faire l'objet d'un redressement complémentaire ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en approuvant l'employeur d'avoir déduit de l'assiette des cotisations afférentes au mois de janvier 1988 le montant des acomptes sur une prime d'ancienneté qui avait été légalement soumise à cotisation, de sorte que les acomptes se trouvaient finalement irrégulièrement exonérés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de déduire de l'assiette des cotisations le montant des acomptes déjà versés antérieurement et ayant déjà supporté des cotisations n'avait pas eu pour effet de diminuer artificiellement et sans justification la rémunération des intéressés servant de base au calcul des nouvelles cotisations, de sorte que ces acomptes de gratifications se trouvaient finalement exonérés à tort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'URSSAF, l'employeur n'avait pas, après avoir inclu le montant de la prime en cause dans le montant de l'assiette des cotisations, redéduit ensuite celui-ci, ainsi que celui des acomptes antérieurement versés, de sorte que ladite assiette avait fait l'objet d'une double minoration, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des bulletins de paie délivrés aux salariés ayant obtenu la médaille d'honneur du travail une différence d'assiette qui déterminait les limites du redressement à opérer; qu'elle a ensuite retenu que, pour les autres catégories de salariés concernés, soit l'employeur avait déjà soumis à cotisations les acomptes de gratification versés antérieurement, dont la réintégration ferait double emploi, soit il avait réintégré ces acomptes dans le bulletin de régularisation, et donc rétabli l'assiette; que, répondant ainsi aux conclusions, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhône Poulenc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz