Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 31 mars 2010), qu'entrée en France le 3 octobre 1992, Mme X..., de nationalité gabonaise, a obtenu en dernier lieu, en janvier 2003, une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale, en qualité de parent d'un enfant français né le 17 décembre précédent ; qu'elle a demandé à la caisse d'allocations familiales du Tarn (la caisse) des prestations familiales pour la période courant de juin 2002 à janvier 2003 ; que la caisse ayant refusé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'il est constant que Mme X..., de nationalité gabonaise, est entrée le 3 octobre 1992 et a séjourné régulièrement sur le territoire français avant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" du 2 avril 2001 au 1er avril 2002, puis d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" du 8 janvier 2003 au 7 janvier 2004 ; qu'en décidant cependant que Mme X... n'était pas fondée à obtenir le paiement des prestations familiales pendant le deuxième semestre de l'année 2002 dès lors que le préfet du Tarn lui avait donné injonction de quitter le territoire français, par décision du 28 juin 2002, bien que sa situation ait été régularisée a posteriori par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, compatibles dans leurs dispositions relatives aux allocataires avec les exigences des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires de l'un des titres ou documents énumérés à l'article D. 512-1 du même code ; que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'était pas en mesure de produire un titre de séjour en cours de validité pour la période comprise entre juin 2002 et janvier 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'attribution des prestations familiales pour la période considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté le recours que Mme Rita X... avait formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocation familiale du Tarn lui refusant le bénéfice de prestations sociales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour la période considérée, Mme Rita X... ne peut se prévaloir de la qualité de parente d'enfant français, celui-ci n'étant né que mi-décembre 2002 ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu des accords franco-gabonais dont se prévaut Mme Rita X... que ces derniers qui avaient pour effet de faciliter l'entrée et la circulation des ressortissants gabonais en FRANCE ne les dispensaient pas d'obtenir un titre de séjour pour prétendre ensuite aux mêmes droits que les nationaux en matière de législation sociale, de lois sociales et de sécurité sociale. L'article 1 de la convention franco-gabonaise sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 réservait au surplus le bénéfice des mêmes avantages que les nationaux aux seuls ressortissants gabonais exerçant en FRANCE une activité salariée ou assimilée, condition non remplie par Mme Rita X... ; Que de plus, il apparaît que les autres accords n'étaient plus en vigueur en 2002 ; Que la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Gabon signée le 17 août 1960 à Libreville, entrée en vigueur le 14 février 1961, a été abrogée par la convention franco-gabonaise du 12 février 1974 ; que la convention franco-gabonaise du 12 février 1974, publiée par décret N° 74-695 du 29 juillet 1974, a vu son application suspendue depuis le 16 septembre 1986 selon avis publié au Journal Officiel du 18 octobre 1986, conformément à l'article VII de cette convention, qui fixait sa durée à un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation unilatérale ; Que Mme Rita X... ne peut se prévaloir d'une violation des conventions internationales protectrices des droits des enfants et de la vie familiale, alors que les prestations concernent sa situation avant la naissance de l'enfant ; Que pour ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette le recours de Mme Rita X... et la déboute de ses demandes en dommages-intérêts, en l'absence de discrimination et de faute de la caisse dans le refus des prestations litigieuses.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, comme le souligne la Caisse d'Allocations Familiales, il n'appartient pas au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de juger de la régularité du séjour de Mme Rita X... sur le territoire français ; Que le Tribunal ne devant statuer que sur le droit aux prestations sollicitées ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, « bénéficie de plein droit des prestations familiales, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. » ; Que le Tribunal doit donc vérifier si Mme X... est, pour la période de juin 2002 à janvier 2003, en possession d'un titre lui permettant de bénéficier de plein droit des prestations sociales ; Qu'en application de l'article 55 de la Constitution les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiées ont dès leur entrée en vigueur une autorité supérieure aux lois ; Que la convention signée le 29 juillet 1974 entre la France et le Gabon dispose que pour se rendre sur le territoire de la République française, les nationaux gabonais quel que soit leur pays de résidence doivent être en possession d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport même périmé depuis moins de 5 ans, de carnets internationaux de vaccinations obligatoires exigées par la législation en vigueur dans cet état et garantir leur rapatriement : Que cette convention abrogée le 10 octobre 2003 mais qui reste applicable aux ressortissants gabonais entrés en France antérieurement, déterminait les modalités d'accès au territoire français mais ne réglementait pas les conditions de leur séjour ; Qu'il ne résultait pas de cette convention, que les ressortissants gabonais puissent séjourner librement sans condition ni limitation de durée sur le sol français ; Qu'en effet, l'existence d'une convention bilatérale ne porte pas exclusion pour l'étranger d'avoir à satisfaire aux obligations découlant de l'ordonnance du 02 novembre 1945 et de son décret d'application du 30 juin 1946 applicable en l'espèce ; Qu'il ressort des pièces produites que Mme X... est entrée sur le territoire français avec un passeport et un visa ; Qu'elle a obtenu un premier titre de séjour le 1er novembre 1994 ; Qu'elle a ultérieurement bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français puis en qualité de parent d'un enfant français ; Que le 28 juin 2002 les autorités préfectorales ont refusé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté portant mise en demeure d'avoir à quitter le territoire national ; Que Mme X... n'a pas contesté cette décision ; Qu'aux termes de la convention d'établissement franco-gabonaise du 17 août 1960, les ressortissants gabonais disposent sur le territoire français des mêmes droits en matière de législation sociale, de lois sociales et de sécurité sociale que les nationaux ; Que l'accord sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980, conclu entre le gouvernement français et le gouvernement gabonais, prévoit l'égalité de traitement ; Que Mme X... ne peut se prévaloir utilement de ces clauses d'assimilation aux nationaux qu'à la condition d'être en situation régulière sur le territoire national ; Que l'article D. 511-1 du Code de la Sécurité Sociale énumère les titres de séjour ou documents en cours de validité nécessaires pour qu'un étranger puisse justifier de la régularité de son séjour et bénéficier ainsi des prestations sociales ; Qu'au vu des éléments produits, Mme X... n'est pas en mesure de fournir un titre de séjour en cours de validité pour la période comprise entre juin 2002 et janvier 2003 ; Qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des prestations sociales durant cette période ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 6 août 2003.
ALORS QUE les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; qu'il est constant que Mme X..., de nationalité gabonaise, est entrée le 3 octobre 1992 et a séjourné régulièrement sur le territoire français avant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 2 avril 2001 au 1er avril 2002 puis d'un titre de séjour portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' du 8 janvier 2003 au 7 janvier 2004 ; qu'en décidant cependant que Mme X... n'était pas fondée à obtenir le paiement des prestations familiales pendant le deuxième semestre de l'année 2002 dès lors que le préfet du Tarn lui avait donné injonction de quitter le territoire français, par décision du 28 juin 2002, bien que sa situation ait été régularisée a posteriori par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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