Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.266
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme Zahrie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Stim Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ile-de-France devenue la société Bouygues immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable le mémoire personnel des époux X... déposé le 29 février 2000, aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres pouvant être retenus étaient mineurs et qu'il n'y avait pas de non conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ou qui ne lui était pas demandée et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Stim Ile-de-France, devenue la société Bouygues immobilier, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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