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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.904

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s P 95-12.904, Q 95-12.905 formés par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) du Pont Saint-Côme, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme X..., 2°/ M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Pont Saint-Côme, en cassation de deux arrêts n°s 44 et 45 rendus le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (13eme ch) , au profit: 1°/ de la société Soprema, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI du Pont Saint-Côme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° P 95-12.904 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 95-12.905 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI du Pont Saint-Côme et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 95-12.904 et Q 95-12.905 ; Sur les moyens uniques des pourvois, réunis : Attendu que la société civile immobilière du Pont Saint-Côme (la SCI) reproche aux arrêts attaqués (Versailles, 12 janvier 1995, n 44 et n 45) d'avoir, après annulation des jugements entrepris, ouvert d'office à son égard une procédure de redressement judiciaire, puis prononcé sa liquidation, alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, est tenu de constater l'insuffisance de l'actif pour faire face au passif exigible et exigé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état d'un passif supérieur à 25 millions de francs, lequel bénéficiait à 98 % à la banque Sofal, n'a pas constaté en quoi ce passif était exigible et exigé tout en prononçant le redressement judiciaire de la SCI, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que le juge ne peut prononcer la liquidation judiciaire qu'après que le débiteur a été mis en redressement judiciaire et qu'il est ainsi avéré qu'il est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire que le juge est tenu de constater l'insuffisance de l'actif pour faire face au passif exigible et exigé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état d'un passif supérieur à 25 millions de francs, lequel bénéficiait à 98 % à la banque SOFAL, n'a pas constaté en quoi ce passif était exigible et exigé tout en prononçant la liquidation judiciaire sans qu'il soit possible de savoir si la SCI ne pouvait faire face au passif exigible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er, alinéa 3, 3 et 148-1 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par celle du 10 juin 1994, ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir déduit du passif la seule créance dont la SCI contestait le bien-fondé, la cour d'appel, sans constater que pour 98 % de son montant le passif subsistant bénéficiait à la banque Sofal, a relevé qu'il s'élevait encore à la somme de 25 millions de francs et qu'il n'existait pas d'actif disponible "pouvant procurer des ressources permettant de faire face au passif exigible et d'envisager un plan de redressement ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la SCI ait soutenu que le passif mis à sa charge par la cour d'appel n'était pas exigé; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Soprema et de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI du Pont Saint-Côme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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