Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXU6
N° de Minute : 1691
Ordonnance du mardi 27 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 03 Février 1986 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [S] [N] interprète assermenté en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 août 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2024 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative de M le Préfet du Nord avec interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans par décision du 22 août 2024 notifiée le même jour à 11h 30, suite à sa remise par les autorités belges en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours du 7 juin 2023 de la préfecture d' Ile et Vilaine notifiée par voie postale avec compostage à la date du 27 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 août 2024 à 16h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [F] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 26 août 2024 à 15h06 de M [B] [F] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M [B] [F] soutient les moyens suivants:
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité ,
-erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité,
-incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
Moyen nouveau en appel :
- irrégularité de la requête pour incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment s'agissant de la vulnérabilité de M [B] [F] qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéréssé souffrirait d'une pathologie incompatible avec la rétention, qu'il déclare prendre du Lyrica, de la Métadone et des médicaments pour la colonne vertébrale mais ne justifie pas d'un suivi médical. Il est également relevé la soustraction à une mesure d' assignation à résidence le 3 mai 2024 , l'absence de documents d'identité, la menace à l'ordre public, étant connu pour des faits de vol à l'étalage et de vol en réunion et le refus de repartir dans son pays d'origine.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'absence du recours à l'assignation à résidence.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant à la vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
S'il résulte de la procédure que l'intéressé fait état de problèmes de santé durant son audition du 21 août 2024 à 16 h, il n'a pas demandé d'examen médical lors de la retenue lequel a été réalisé d'office à la demande de la police le 21 août 2025 à 17h35 n'amenant pas la prescription de médicaments . Les déclarations de l'étranger ne permettent pas de déduire une vulnérabilité de l'intéressé de nature à faire obstacle à la rétention que le préfet aurait du prendre en compte avant de décider de cette mesure.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'appelant ne peut être retenue alors que sa situation telle que décrite ci-avant ne permettait pas d'envisager une mesure moins coercitive . L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention n'est donc pas établie.
Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [R] [C], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 13 mai 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant. Il convient de déclarer recevable la requête préfectorale.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 23 août 2024 à 9h10 au consulat géorgien , et à la demande de routing réalisée le même jour à 9h28.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête préfectorale recevable;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Yannick LANCE, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXU6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1691 DU 27 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 août 2024 :
- M. [B] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [F]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [F] le mardi 27 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 27 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 août 2024
N° RG 24/01730 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXU6
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